Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 6 avril 2023
- ECLI
- 64364d6a29c3df04f589a5ff
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 14 du : 6 avril 2023 N° RG 23/00049 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI2E M. [U] [R] C/ Me [L] [D] Formule exécutoire + CCC le 6 avril 2023 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 6 AVRIL 2023 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : M. [U] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 15 décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90748) Et : Me Emmanuel LUDOT [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS Défendeur Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 mars 2023 par lettres recommandées en date du 13 janvier 2023, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2023, Et ce jour, 6 avril 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [L] [D], avocat, a été saisi par M. [U] [R] dans le cadre d'un contentieux l'opposant à l'hôpital Edouard Henriot de Lyon qui l'avait suspendu de ses fonctions à raison de sa non-vaccination contre le Covid-19 par une décision du 15 septembre 2021. Le 6 octobre 2022, M. [D] a saisi le bâtonnier en fixation de ses honoraires. Le bâtonnier a recueilli les observations de M. [R]. Par décision en date du 15 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims a fait droit à la demande de M. [D], et fixé les honoraires dûs à la somme de 2 850 euros TTC, débouté M. [R] de sa contestation, en lui ordonnant de régler à M. [D] la somme de 2 850 euros au titre du solde des honoraires et frais dus. M. [U] [R] a régulièrement formé un recours à l'endroit de cette décision suivant courrier reçu au greffe le 10 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2023. Par courrier du 28 février 2023, M. [D] a sollicité le renvoi de l'affaire indiquant qu'il ne pourrait se présenter à l'audience, ni sa collaboratrice. A l'audience du 2 mars 2023, maître [E] indique substituer M. [D]. Il ne reprend pas la demande de renvoi, et sollicite la confirmation de la décision. M. [R] demande de débouter M. [D] de toute prétention au titre de ses honoraires. Sur ce, Par application de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 : Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...) Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat. Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice. Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile. Aucune convention d'honoraire n'a été régularisée entre les parties, de sorte que le présent litige doit s'apprécier au regard des critères posés par l'article10 susvisé qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. La demande M. [D] au titre de ses diligences est libellée comme suit : '1. Recours en annulation devant le tribunal administratif de Lyon : 1500 € TVA 20 % : 300 € 2. Seconde requête au Centre hospitalier (LRAR): 1 000€ TVA 20 % : 200 € Montant HT 2 500 € Montant TTC 3 000 € dont à déduire acompte le 10/01/2022 -150 € Restant due TTC : 2 850 €' Les diligences accomplies ne sont pas plus détaillées ni explicitées, en termes notamment de temps passé. S'agissant du recours en annulation évoqué et facturé pour une somme de 1 500 euros HT, M. [D] indique dans sa saisine : 'j'ai été mandaté par Monsieur [U] [R] pour obtenir la suspension d'une décision de suspension de ses fonctions qui lui a été infligée le 27 septembre 2021". Effectivement, le projet de requête annexé au courrier adressé à M. [R] le 29 octobre 2021 mentionne bien une décision de suspension de ses fonctions par le centre hospitalier en date du 27 septembre 2021. M. [R] soutient que cette requête n'aurait, en réalité, jamais été déposée par M. [D] au greffe du tribunal. Les pièces produites ne permettent effectivement pas de s'en assurer, et aucune décision de justice subséquente n'est produite. En tout état de cause, la décision de rejet prononcée le 8 novembre 2021 par le tribunal administratif de Lyon vise une décision de suspension en date du 15 septembre 2021 et non celle du 27septembre 2021 pour laquelle M. [D] a été missionné. Les pièces produites montrent que la décision du 8 novembre 2021 concerne une requête déposée par M. [R] lui-même, requête enregistrée le 28 septembre 2021 et produite aux débats. Toutefois, et indépendamment des griefs qui sont formulées par M. [R] quant aux diligences effectives ou non du conseil et son éventuelle responsabilité, qui ne relèvent pas de la présente juridiction, il n'en demeure pas moins que le conseil a fourni un travail pour la rédaction de cette requête quant bien même elle n'aurait pas été enrôlée, quelles qu'en soient les raisons, ce travail devant recevoir rémunération. Au regard de ce projet de requête produit en pièce n°13, très sommaire, la facturation émise pour 1 500 euros apparaît en tout état de cause pour le moins excessive au regard des critères posés par l'article 10 susvisé et le temps passé pour l'examen du dossier, et sera réduite à la somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC. S'agissant de la lettre recommandée adressée au centre hospitalier le 8 mars 2022, versée aux débats, il n'est pas contesté qu'elle a bien été envoyée (pièce °19). M. [R] invoque le fait que ce courrier aurait toutefois été adressé après expiration du délai de recours. Il n'appartient pas à la présente juridiction, dont le champ de compétence est strictement limité comme il a été dit ci-avant, de se pencher sur les potentielles fautes commises par le conseil dans l'exercice de sa mission. En revanche, ce simple courrier, au demeurant très succinct, ne saurait justifier un honoraire de 1 000 euros HT au regard des critères posés à l'article 10 susvisé, le temps passé sur cette rédaction, examen du dossier et frais annexes (secrétariat, envoi etc) justifiant un honoraire devant se limiter à la somme de 150 euros HT, soit180 euros TTC. Il s'évince des motifs ci-dessus que les honoraires dus à M. [D] seront fixés la somme de 540 euros TTC (360 + 180), dont à déduire la somme de 150 euros déjà réglée par le client, soit un solde à devoir de 390 euros TTC. L'ordonnance du bâtonnier est réformée en ce sens. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, Statuant à nouveau, Fixe le solde des honoraires restant dus à M. [L] [D] par M. [U] [R] à la somme de 390 euros TTC, et le condamnons en conséquence à lui verser cette somme, Rappelle que la présente procédure est sans dépens. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64364d6a29c3df04f589a5ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel