Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6b29c3df04f589a601
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
R.G : N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJHV ARRET N° du : 11 avril 2023 [Y] C/ S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRET DU 11 AVRIL 2023 Monsieur [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] COMPARANT, concluant par Maître Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 17 Janvier 2023 S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4] COMPARANT, concluant par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, DEFENDEUR à ladite requête. COMPOSITION DE LA COUR: Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par requête du 2 février 2023M.[Y] [K] a saisi la cour d'appel d'une rectification du dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 17 janvier 2023 saisie sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Reims du 14 septembre 2021 rendu dans une affaire l'opposant à MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles et en conséquence, y ajoutant dire : «'fixe le montant de l'indemnisation de M.[Y] [K] au titre des dépenses de santé futures à la somme de 1000 euros'». Il développe que dans le cadre de sa déclaration d'appel il a notamment sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il le déboute de sa demande au titre des dépenses de santé futures, que la cour d'appel dans sa motivation en pages 8 et 9 a retenu un préjudice à ce titre et l'a fixé à la somme de 1000 euros mais qu'elle a omis dans son dispositif d'y inclure l'attribution de ce montant. Invitées le 10 mars 2023 à faire parvenir à la cour toutes observations éventuelles sur ses demandes avant le 20 mars 2023 MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles ont répondu en retour qu'elles n'entendaient pas faire d'observation consécutivement à la requête en omission de statuer. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêt du 17 janvier 2023 rendu par cette cour sous le numéro RG 21/2329 que M.[Y] [K] dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2022 a notamment réclamé l'infirmation du jugement sur ce point et une somme de 1500 euros au titre de la réparation du poste de préjudice, «'dépenses de santé futures «', que dans le corps de l'arrêt, la cour a statuer sur ses prétentions en développant les éléments lui permettant de considérer que ce préjudice est fixé à 25 euros X2X20 ans = 1000 euros mais que néanmoins ce montant n'a pas été repris dans son dispositif qui a confirmé le jugement si ce n'est sur deux autres postes. Il y a donc lieu de procéder à la rectification demandée. Les dépens de cette instance seront mis à la charge du Trésor Public par application de l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Rectifie la décision en ce sens qu'il y a lieu de mentionner dans le dispositif: «'Confirme le jugement du tribunal judiciaire du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions contestées si ce n'est quant au montant du préjudice financier lié au retard pris dans la formation et les pertes de gains avant la consolidation et quant aux dépenses de santé futures Statuant à nouveau sur ces deux points et ajoutant : Condamne MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à M.[Y] [K] la somme de 2000 euros dont déduire les indemnités revenant à la CPAM de 689,72 euros, Condamne MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à M.[Y] [K] la somme de 1000 euros au titre des dépenses de santé futures'» Dit que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt. Met à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64364d6b29c3df04f589a601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel