Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6d29c3df04f589a61f
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 74 383 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°.188 N° RG 21/00531 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJHL Mme [F] [U] M. [S] [W] S.E.L.A.R.L. [O] [M] C/ M. [C] [T] Organisme UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D U MORBIHAN - UDAF Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre-yves MATEL Me Christophe TATTEVIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [F] [U] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Pierre-yves MATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Monsieur [S] [W] [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Pierre-yves MATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES S.E.L.A.R.L. [O] [M], agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de l'EARL LES FRUITIERS dont le siège est situé à [Adresse 8] - [Localité 6]. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-yves MATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉS : Monsieur [C] [T] sous curatelle de l'UDAF DU MORBIHAN né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Organisme UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN - UDAF, agissant ès qualité de curateur de M. [C] [T], fonction à laquelle elle a été désignée par ordonnance de changement de curateur prononcée par le Tribunal Judiciaire de VANNES le 8 janvier 2019 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES ***** FAITS ET PROCEDURE : Par contrat du 29 septembre 2004, M. [T] a donné à bail à Mme [U] des terres agricoles et un local d'habitation sis au [Localité 6]. M. [T] bénéficie d'une mesure de curatelle confiée à l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (l'UDAF). Mme [U] et son époux, M. [W], sont exploitants agricoles et gérants de l'Earl Les Fruitiers. Le 29 janvier 2018, l'Earl Les Fruitiers a été placée en liquidation judiciaire, la société [O] [M] étant désignée liquidateur. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Vannes a : - Arrêté le montant de la créance de M. [T] à la somme de 17.243,83 euros à titre privilégié, - Dit que la présente sera notifiée à M. [T], à l'UDAF du Morbihan, à M. [J], à M. [W] et à Mme [U] et que la société [M] en sera avisée par lettre simple. Mme [U], M. [W] et la société [M], ès qualités, ont interjeté appel le 25 janvier 2021. Les dernières conclusions de Mme [U], M. [W] et la société [M], ès qualités, sont en date du 23 avril 2021. Les dernières conclusions de M. [T] et de l'UDAF sont en date du 9 juillet 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023. PRETENTIONS ET MOYENS : Mme [U], M. [W] et la société [M], ès qualités, demandent à la cour de : - Dire et juger que l'appel formulé par la société [M], ès qualités, M. [W] et Mme [U] est recevable en la forme, En conséquence : - Infirmer l'ordonnance, Statuer à nouveau : - Dire que l'Earl Les Fruitiers, M. [W] et Mme [U] ont d'ores et déjà réglé la somme de 4.500 euros sur les 17.283,83 euros réclamés par M. [T] à titre de créance privilégiée, - Dire que la créance privilégiée s'élève à la somme de 12.743,83 euros, - Condamner M. [T] à payer à la société [M], ès qualités, à M. [W] et à Mme [U] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [T] à supporter l'intégralité des dépens d'instance. M. [T] et l'UDAF demandent à la cour de : - Dire et juger M. [T] et l'UDAF, ès qualités, recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - A titre principal : - Déclarer irrecevables l'appel de Mme [U] et de M. [W] et les conclusions de la société [M], ès qualités, et caduc l'appel inscrit par Mme [W], M. [W] et la société [M], ès qualités, A titre subsidiaire : - Dire et juger que les appelants ne justifient pas de leurs contestations de la décision prononcée le 13 juillet 2020, - Les débouter de l'intégralité de leurs de demandes, fins et conclusions, - Les condamner à payer à M. [T], assisté de l'UDAF, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'appel : Les personnes pouvant interjeter appel contre les décisions du juge commissaire statuant en matière de vérification et d'admission des créances sont limitativement désignées : Article L624-3 Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. M. [T] et l'UDAF font valoir que Mme [U] et M. [W] n'auraient pas eu qualité pour interjeter appel dès lors qu'un liquidateur avait été désigné. L'appel a été interjeté le 25 janvier 2021 par Mme [U], M. [W] et la société [M]. Il n'est pas contesté que la société [M], en sa qualité de liquidateur, avait la capacité d'agir en justice pour demander la réformation de l'ordonnance dont appel. Mme [U] et M. [W] étaient gérants de l'Earl Les Fruitiers. A ce titre, ils étaient nécessairement associés, sauf à ce que l'Earl ait violé les dispositions de l'article L.324-8 du code rural. En application des dispositions de l'article L. 324-1 du code rural, en qualité d'associés ils ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Ils en font pas état de suretés qu'ils auraient consenties au profit de l'Earl. En application des dispositions rappelées supra, leur appel est irrecevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel : M. [T] et l'UDAF font valoir que la société [M], qui était une socité d'exercice libéral à responsabilité limitée, a été transformée en société libérale par actions simplifiée à effet au 29 janvier 2021. Ils en déduisent que les conclusions régularisées le 23 avril 2021 par la Selarl [M] seraient irrecevables et que l'appel serait donc caduc faute d'avoir été suivi de conclusions dans les délais impartis. Il résulte de l'extrait K Bis de la société Cléoval à jour au 4 mai 2021 que la société [M] a été transformée en Selas. Cette transformation ne lui a pas fait perdre sa personnalité juridique. Elle était recevable à agir en justice, peu importe que l'acte en cause, la déclaration d'appel, l'ait faussement désignée comme étant une Selarl. M. [T] et l'UDAF ne justifient en outre pas que cette erreur de présentation leur ait occasionné un préjudice. Il n'y a pas lieu d'annuler les conclusions du 23 avril 2021 ni de déclarer caduc l'appel. En tout état de cause, il conviendra de désigner la société [M] sous sa nouvelle dénomination, soit Cléoval. Sur le montant de la créance : Les parties ne contestent pas le principe de la créance, ni son montant à l'origine, soit 17.243,83 euros. La société Cléoval, ès qualité, fait valoir qu'il conviendrait de déduire de la somme alléguée celle de 4.500 euros qui aurait déjà été payée au titre des loyers afférents au logement. Elle produit des extraits du compte bancaire de l'Earl Les Fruitiers faisant apparaitre certains versement pour un total de 16.000 euros de décembre 2012 à novembre 2016. Elle ne produit cependant aucun décompte précis et complet, sur la durée du bail, des paiements effectués. Le loyer pour le local d'habitation était de 3.600 euros par an. La durée de référence est de cinq années au vu du décompte établi par l'UDAF. En cinq années, le loyer était de 18.000 euros dont 16.000 ont été payés. Pour le reste, la société Clévol, ès qualités, ne justifie pas s'être acquittée de l'ensemble des loyers dus depuis le début du bail. Il n'y a pas lieu de déduire la somme de 2.500 euros de la créance. L'ordonnance sera infirmée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare l'appel interjeté par Mme [U] et M. [W] irrecevable, - Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a fixé à la somme de 17.243,83 euros la créance de M. [T], - Confirme l'ordonnance pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Fixe la créance de M. [T] sur l'Ealr Les Fruitiers au titre des fermages et loyers impayés à la somme de 14.743,30 euros, à titre privilégié, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.324-8 du code rural.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 324-1 du code rural
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64364d6d29c3df04f589a61f
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