Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6d29c3df04f589a621
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 21/01251 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMJV M. [T] [V] C/ M. [N] [M] M. [C] [O] M. [U] [K] S.A.S. LUNA S.A. EXPAN U OUEST S.A. CLISMER Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à :Me DEMIDOFF Me BARON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉS : Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 18] (35) ([Localité 18]) [Adresse 15] [Localité 12] Représenté par Me Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (49) ([Localité 13]) [Adresse 14] [Localité 11] Représenté par Me Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (56) ([Localité 8]) [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Me Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. LUNA, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°815 316 955, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. EXPAN U OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°431 331 727, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 7] Représentée par Me Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. CLISMER, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°383 874 054, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 8] Représentée par Me Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : M. [V] était président directeur général de la société par actions simplifiée Luna et président du conseil d'administration de la société anonyme Clismer. Le conseil de surveillance de la société Luna était composé de MM. [M] et [O] et de la société Expan U Ouest. La société Luna était l'actionnaire majoritaire de la société Clismer. M. [V] a été démis de ses fonctions de président de la société Luna par décision du conseil de surveillance du 23 novembre 2017. M. [K] a été désigné pour le remplacer. Le 13 décembre 2017, M. [V] a convoqué les actionnaires des sociétés Luna et Clismer aux assemblées générales respectives du 29 décembre 2017. Par décision des assemblées générales du 29 décembre 2017, M. [V] a été démis de ses fonctions d'administrateur de la société Luna et révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Clismer, M. [K] étant désigné en remplacement. Par deux séries de significations, M. [V] a assigné les sociétés Luna, Clismer et Expan U Ouest et de MM. [M], [O] et [K] en annulation de la décision du conseil de surveillance du 23 novembre 2017 et de l'assemblée générale du 29 décembre 2017 et en paiement de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de son éviction. Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Vannes a : - Ordonné la jonction des instances enrôles sous les numéros 2018 0009l6 et 2018 000918, - Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées, - Condamné M. [V] à payer aux la somme de 600 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. - arrête et liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 168.96 euros TTC dont TVA 28.16 euros M. [V] a interjeté appel le 23 février 2021. Les dernières conclusions de M. [V] sont en date du 3 janvier 2023. Les dernières conclusions des sociétés Luna, Clismer et Expan U Ouest et de MM. [M], [O] et [K] sont en date du 29 juillet 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023. Sur le rejet des conclusions de M. [V] en date du 3 janvier 2023 : Les sociétés Luna, Clismer et Expan U Ouest et MM. [M], [O] et [K] demandent le rejet des dernières conclusions de M. [V] et des pièces n°31 à 34 en faisant valoir qu'ayant été déposées et produites très peu de temps avant la date de la clôture, ils n'ont pas été en mesure d'y répondre. Ces dernières conclusions sont en effet accompagnées de la production de quatre nouvelles pièces. Même si ces pièces pouvaient être connues des intimés, elles font état de nouveaux éléments de faits auxquels ils devaient pouvoir répondre. Ainsi, le jugement du conseil de prud'homme du 20 septembre 2022 ou les lettres du 7 décembre 2022 auraient pu, et dues, être communiquées dans des délais permettant aux intimés de les analyser et de faire connaître leurs éventuelles observations. Les conclusions de M. [V] en date du 3 janvier 2023 comportent des ajouts afférents à ces nouvelles pièces ainsi qu'un exposé de nouveaux arguments. Là aussi, ces ajouts pouvaient appeler des observations la part de ses adversaires. Les sociétés Luna, Clismer et Expan U Ouest et MM. [M], [O] et [K] n'ont pas été en mesure de répondre à ces dernières conclusions et pièces. Elles seront rejetées des débats. Les dernières conclusions de M. [V] à prendre en compte sont celles du 28 octobre 2021. PRETENTIONS ET MOYENS : M. [V] demande à la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement, En conséquence : - Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Dire et juger nulles et non avenues les assemblées générales de la société Luna et de la société Clismer du 29 décembre 2017 ainsi que l'ensemble des délibérations qui en sont issues, - Dire et juger que la décision du comité de surveillance de la société Luna du 23 novembre 2017 révoquant M. [V] de ses fonctions de Président de la société Luna est une éviction abusive et vexatoire, - Condamner M. [M] à régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [V] pour préjudice subi, - Condamner M. [O] à régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [V] pour préjudice subi, - Condamner M. [K], à régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [V] pour préjudice subi, - Condamner, la société Expan U Ouest à régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [V] pour préjudice subi, - Condamner la société Clismer à régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [V] pour préjudice subi, - Condamner les mêmes ainsi que la société Luna à régler à M. [V] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les sociétés Luna, Clismer et Expan U Ouest et MM. [M], [O] et [K] demandent à la cour de : o Mettre purement et simplement hors de cause M. [M], M. [O], la société Expan U Ouest, M. [K] et la société Clismer, o Dire et juger mal fondé M. [V] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter, o Confirmer le jugement en toutes ses dispositions. En ce qui concerne la cessation des fonctions de dirigeant de la société Clismer de M. [V] : o Mettre purement et simplement hors de cause M. [M], M. [O], la société Expan U Ouest, M. [K] et la société Luna, o Dire et Juger mal fondé M. [V] en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, et l'en débouter, o Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Additant au jugement : o Condamner M. [V] à payer à M. [M], à M. [O], à la société Expan U Ouest, à M. [K], à la société Luna et à la société Clismer la somme de 1.200 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, o Condamner M. [V] aux entiers dépens, et accorder le bénéfice de l'article 699 du même code. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur le caractère vexatoire de la révocation de M. [V] de ses fonctions de président de la société Luna : M. [V] fait valoir que sa révocation se serait accompagnée d'un comportement vexatoire. Il demande l'indemnisation du préjudice en ayant résulté pour lui. Il fait également valoir certains arguments quant à une absence d'éléments objectifs de révocation. Sa demande chiffrée d'indemnisation n'est cependant présentée dans les motifs de ses conclusions qu'au titre du caractère vexatoire de sa révocation. Le dirigeant révoqué peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu'il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires. La révocation peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, c'est à dire ne respecte par l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, soit car elle est vexatoire, c'est à dire porte atteinte à la réputation ou à l'honneur. M. [V] fait valoir que son éviction aurait été violente et volontairement humiliante. La société Luna est une société par actions simplifiée. MM. [M] et [O] ainsi que la société Expan U Ouest sont membres de son conseil de surveillance. L'objet de la société Luna est la détention et la participation majoritaire dans le capital de la société Clismer, elle même propriétaire et exploitante du magasin à l'enseigne U-Express de Cliscouet. Les sociétés Clismer et Expan U Ouest et MM. [M], [O] et [K] sont tenus de répondre des éventuels manquements qu'ils auraient pu commettre à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein des socités Luna ou Clismer. Il n'y a donc pas lieu de les mettre hors de cause. Le procès-verbal des décisions du comité de surveillance de la société Luna en date du 23 novembre 2017 mentionne qu'il s'est réuni sur convocation verbale du président du comité de surveillance. A cette réunion étaient présents MM. [M] et [O] ainsi que la société Expan U Ouest, soit l'ensemble de ses membres. L'ordre du jour comportait notamment une décision à prendre sur la fin anticipée du mandat du président de la société. Le procès-verbal mentionne qu'après en avoir délibéré, le conseil a décidé à l'unanimité de révoquer M. [V] de ses fonctions de président avec effet immédiat. M. [K] a été nommé pour le remplacer. Il résulte de l'attestation de Mme [J] que lors d'une réunion du personnel de la société Clismer du 30 décembre 2017, M. [K] avait indiqué que M. [V] avait été révoqué et qu'il était parti avec un véhicule de marque Renault de type Mégane appartenant à la société. Mme [J] ajoute qu'elle était alors intervenue pour préciser que ce véhicule appartenait en fait à M. [V] et non à la société et que M. [K] avait maintenu que selon lui ce véhicule appartenait à la société. Il apparaît que cette attestation ne concerne pas les conditions de l'éviction de M. [V] de ses fonctions de président de la société Luna mais son départ de la société Clismer. M. [V] fait valoir que l'entrée du magasin lui a été immédiatement interdite, qu'il n'a pas pu récupérer ses effets personnes qui y sont toujours ni prendre congé du personnel. Ce dernier aurait en outre reçu comme instruction d'appeler la police si M. [V] se présentait. Ces faits allégués ne concernent pas l'éviction de M. [V] de la société Luna mais son départ de la société Clismer. Ils ne sont en outre pas établis, M. [V] n'apportant aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations. Il y a lieu de rejeter la demande de paiement des dommages-intérêts formées par M. [V]. Sur l'annulation des assemblées générales des sociétés Luna et Clismer du 29 décembre 2017 : M. [V] demande l'annulation des assemblées générales des sociétés Luna et Clismer en date du 29 décembre 2017. Il ne se prévaut d'aucun fondement juridique à ce titre. Il ne précise pas en quoi ces assemblées générales seraient nulles. Il y a lieu de rejeter sa demande. Sur la révocation de M. [V] de ses fonctions de président de la société Clismer : M. [V] ne présente pas de demande d'annulation de cette décision qui soit propre aux conditions dans lesquelles elle a été adoptée. Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, seule une demande d'annulation des décisions subséquentes aux assemblées générales du 29 décembre 2017 est présentée. Il en résulte que le rejet de la demande d'annulation des assemblées du 29 décembre 2017 conduit au rejet des demandes éventuellement présentées contre la décision de révocation de M. [V] de ses fonctions de président de la société Clismer. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [M], à M. [O], à la société Expan U Ouest, à M. [K], à la société Luna et à la société Clismer la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Rejette des débats les conclusions de M. [V] déposées le 3 janvier 2023 ainsi que les pièces n°31, 32, 33 et 34 de sa production devant la cour, - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [V] à payer à M. [M], à M. [O], à la société Expan U Ouest, à M. [K], à la société Luna et à la société Clismer la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne M. [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64364d6d29c3df04f589a621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel