Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7329c3df04f589a635
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 86 169 067 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 43 N° RG 22/00194 N° Portalis DBVL-V-B7G-SL7P Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 AVRIL 2023 Le onze Avril deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quatorze Mars deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS AUX INCIDENTS : S.A.S. ATLANTIC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 26] [Localité 18] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, dont l'ancienne dénomination est ACE European Group Limited, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 21] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Demandeurs au premier incident soulevé (relatif à la caducité de la DA de la société SDVE) SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY (Société Anonyme d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 844 091 793) prise en son établissement en France et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [I] [R], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 [Adresse 17] [Localité 19] Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Demanderesse au second incident soulevé (relatif à la saisine de la cour sur les demandes figurant au dispositif des conclusions des époux [M]) A DÉFENDEURS AUX INCIDENTS : S.A.R.L. S.D.V.E. prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 25] [Localité 14] Représentée par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, Postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me José GOMES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE Monsieur [T] [M] né le 25 Mai 1968 à [Localité 24] (59) [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [D] [W] épouse [M] née le 28 Novembre 1965 à [Localité 23]-EN-BRISGAU (Allemagne) [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [U] [M] né le 27 Mars 1997 à [Localité 19] (75) [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [F] [M] né le 24 Janvier 2001 à [Localité 19] (75) [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 16] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 16] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 19] Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT ABEILLE IARD & SANTE, SA D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT et RISQUES DIVERS anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 3] [Localité 20] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 22] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS S.A.S. ALVIVA anciennement dénommée ANVOLIA ENR, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès qualités d'assureur de la société Distribution Sanitaire Chauffage [Adresse 2] [Localité 19] Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [Z] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HORN CONSTRUCTION ET INGENIERIE [Adresse 12] [Localité 13] Défaillante, non constituée INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a : -déclaré la société SDVE responsable de l'incendie en date du 26 novembre 2017, -débouté M et Mme [M] de leurs demandes contre la société la SA Lloyd's Insurance Company, la société Anvolia devenue Alviva, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, la société Distribution Sanitaire Chauffage, la société Zurich Insurance Public Limited Compagy, la société Atlantic Industrie, la société Chubb European Group et la société Allianz, -condamné la société SDVE à verser à : *M et Mme [M] une somme de 861690,67€ in solidum avec la société Aviva à hauteur de 813590,67€, *M. [U] [M] la somme de 1500€ in solidum avec la société AXA à hauteur de 884€, *M. [F] [M] la somme de 1500€ in solidum avec la société AXA à hauteur de 884€, *la société Allianz in solidum avec la société Aviva la somme de 95356€, -déclaré M et Mme [M] irrecevables en leur demande tendant à être inscrit au passif de la société Horn Construction & ingénierie pour 108337,44€, -débouté M et Mme [M] de leur demande de condamnation de la société Lloyd's Instance Company à leur payer la somme de 108337,44€, -condamné la société SDVE aux dépens de l'instance principale in solidum avec la société Aviva Assurances y compris les dépens de procédure de référé et les frais d'expertises, -condamné chacun des assureurs des sociétés Alviva, Distribution Sanitaire Chauffage et Atlantic Industrie à supporter les dépens de l'instance de son assurée ainsi que ses propres dépens, -condamné la société SDVE in solidum avec la société Aviva à payer M et Mme [M] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SDVE a interjeté appel par déclaration du 12 janvier 2022 intimant l'ensemble des parties. Par conclusions d'incident du 7 juillet 2022, les sociétés Atlantic Industrie et Chubb European Group ont soulevé la caducité de la déclaration d'appel de la société SDVE en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et le prononcé de l'extinction de l'instance ainsi que la condamnation de la société SDVE à leur verser une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'incident. Elles rappellent que l'appel tend par la critique du jugement rendu à sa réformation ou à son annulation par la cour, que selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent récapituler dans le dispositif les prétentions fondées sur les moyens développés dans la partie discussion, la cour n'examinant que ces prétentions. Elles en déduisent que les conclusions de l'appelant déposées le 8 avril 2022 comportant un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée en application de l'article 908 du code de procédure civile. Elles soutiennent que cette caducité entraîne l'extinction de l'instance en application de l'article 550 du code de procédure civile. La société Alviva par conclusions du 8 juillet 2022, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles par conclusions du 28 juillet 2022 et la société Abeille Iard & Santé par conclusions du 21 octobre 2022 présentent une demande identique à celle des sociétés Atlantic Industrie et Chubb dont elles rejoignent l'argumentation. Elles sollicitent une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SDVE par conclusions du 6 octobre 2022, sollicite le rejet de la demande de caducité de l'appel et de toute demande d'irrecevabilité. Elle demande la condamnation des sociétés Atlantic Industries, Chubb European Group, MMA et MMA Assurances Mutuelles à lui verser une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles. Elle indique avoir conclu au débouté de M. et Mme [M] et de leurs enfants et par voie de conséquence à l'infirmation du jugement. Par conclusions des 22, 29 septembre 2022, 20 janvier et 7 février 2023, la société Lloyd's Insurance Company a soulevé un second incident tendant à voir juger que la cour n'est saisie que des demandes des époux [M] sollicitant la condamnation des diverses parties, juger que les demandes des époux [M] sont toutes irrecevables à son égard, subsidiairement juger que la cour n'est pas saisie des demandes des époux [M] tendant à fixer au passif de la société Horn Construction et Ingénierie des sommes qui ne sont en fait pas précisées, juger que seules peuvent être soumises à la cour les demandes de fixation au passif de la société Horn Construction et Ingénierie des sommes suivantes : 108337,44€ de travaux de mise en conformité, 3822,60€ d'étude de sol et 15000€ d'indemnité de frais irrépétibles. La société Lloyd's soutient que la cour n'est saisie que d'une partie des demandes figurant au dispositif des conclusions des époux [M], à savoir les demandes de condamnation, les demandes de « dire et juger » ou de « constater » ne constituant pas des prétentions. Elle relève qu'une demande recevable de condamnation à son encontre suppose que dans le dispositif de leurs écritures les époux [M] aient demandé que la société Horn Construction et Ingénierie, son assurée, soit déclarée responsable du dommage, demande qui n'y figure pas. Elle ajoute que les époux [M] ne forment pas valablement leur demande de fixation de leur créance au passif de la société Horn Construction et Ingénierie, puisqu'elle ne contient pas de précision de somme, sauf celles relatives aux travaux de mise en conformité, à l'étude de sol et aux frais de procédure. La société AXA par conclusions des 21 octobre 2022, 19 et 23 janvier 2023 sollicite le rejet de la demande de caducité faisant observer que la société SDVE demande dans le dispositif de ses écritures la réformation du jugement, qui est une forme d'infirmation. Elle soutient qu'en tout état de cause, la procédure se poursuit sur les appels incidents de la société Abeille Iard &Santé, appelante à titre principal dans la procédure RG 22/55 et sur son appel incident. Concernant l'appel incident de M et Mme [M], elle s'associe à l'irrecevabilité des demandes de soulevée par la Lloyd's en relevant l'absence de prétentions saisissant la cour à son égard. La société Alviva par conclusions du 20 janvier 2023, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles par conclusions du 23 janvier 2023 s'associent également à l'argumentation de la société Lloyd's s'agissant des prétentions de M et Mme [M] à leur égard. Les consorts [M] par conclusions du 23 janvier 2023 sollicitent le débouté de l'incident et de voir déclarer recevable l'intégralité des demandes formulées dans leurs conclusions d'intimés. Ils expliquent que le dispositif de leurs conclusions comprend à la fois un rappel des moyens précédé de la formule « dire et juger » puis leurs prétentions formulées par une demande de fixation au passif concernant la société Horn Construction en liquidation et de condamnation à paiement des autres parties et de leurs assureurs se rapportant à des sommes identiques au titre du préjudice matériel, puis du préjudice immatériel et du préjudice moral. Ils en déduisent que la formulation du dispositif de leurs conclusions se distinguent de la jurisprudence qui leur est opposée, laquelle concernait des conclusions dont le dispositif était limité à des demandes de « dire et juger » sans aucune autre prétention notamment de demandes de condamnation. Ils font observer que, notamment à l'égard de la société Lloyd's et de son assurée la société HCI en liquidation, sont bien présentées une demande de fixation de créance fondée sur sa responsabilité et une demande de condamnation contre son assureur. La société Abeille IARD &Santé s'en rapporte sur l'incident soulevé par la société Lloyd's. La société Allianz par conclusions du 21 octobre 2022 s'en rapporte à justice concernant les deux incidents. Motifs : Les deux incidents sont joints. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par la juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 954 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il se déduit de ces dispositions que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande la réformation ou l'infirmation totale ou partielle des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non respect de cette règle, ses conclusions en ce qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige, ne constituent pas les conclusions dont la remise au greffe est exigée dans un délai de trois mois de la déclaration d'appel par l'article 908 du code de procédure civile, ce qui entraîne la sanction prévue par cet article à savoir la caducité de cette déclaration d'appel. En l'espèce, les conclusions déposées par la société SDVE, appelante, le 8 avril 2022 sollicitent dans leur dispositif au visa de l'article 1792 du code civil, uniquement de voir débouter M et Mme [M] et leurs enfants de l'ensemble de leurs demandes et condamner M et Mme [M] à lui verser une indemnité de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et les frais d'expertise. Ce dispositif ne répond pas aux exigences des textes précités auxquelles ne peut pallier l'argumentation développée dans la partie discussion, ces parties des conclusions, distinctes, ayant des fonctions qui le sont également. Ces conclusions ne déterminant pas l'objet du litige et en l'absence d'autres écritures conformes déposées dans le délai de trois mois de l'article 908, la déclaration d'appel de la société SDVE est caduque. Conformément aux dispositions de l'article 550 al 1 du code de procédure civile, cette caducité entraîne l'irrecevabilité des appels incidents sauf à ce qu'ils aient été formés dans le délai légal pour interjeter appel principal. Les sociétés AXA et Abeille Iard &Santé ainsi que les consorts [M] ont formé appel incident, par conclusions respectives des 1er juillet, 6 juillet et 4 juillet 2022. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce que ces appels aient été formés dans le délai dont bénéficiaient ces parties pour interjeter appel principal, ce dont elles ne disconviennent pas, étant rappelé que, comme l'indique la société AXA, les appels incidents de cet assureur et des consorts [M] ont été également formulés dans la seconde procédure contre la même décision, enregistrée sur appel principal de la société Abeille Iard & Santé (RG 22/55). L'instance est dans ces conditions éteinte et il n'y a pas lieu d'examiner l'incident soulevé par la société Lloyd's Insurance Company. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre sont rejetées. La société SDVE supportera les dépens de l'incident. Par ces motifs : Statuant par décision susceptible de déféré dans un délai de quinze jours, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société SDVE, Prononçons l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/194, Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles, Condamnons la société SDVE aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 908 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 908 du code de procédure civile.article 550 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Anne Claire CAPMaître Bertrand GAUVAINMaître Caroline DUSSUDMaître Catherine POPINEAU-DEHAULLONMaître Dominique LE COULS-BOUVETMaître Jean-David CHAUDETMaître Jean-Michel YVONMaître Joachim D'AUDIFFRETMaître José GOMESMaître Magali GUIGNARDMaître Marie VERRANDOMaître Martine CAMUS-ROUSSEAUMaître Matthieu MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d7329c3df04f589a635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel