Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7429c3df04f589a641
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 45 N° RG 22/04831 N° Portalis DBVL-V-B7G-S76J Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 AVRIL 2023 Le onze Avril deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quatorze Mars deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Madame [P] [I] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Béatrice LAIDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [O] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Béatrice LAIDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [U] [R] née le 18 Novembre 1986 à [Localité 4] (50) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [N] [C] né le 23 Janvier 1983 à [Localité 5] (76) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANTS A rendu l'ordonnance suivante : Le 12 mai 2017, Mme [R] et M. [C], ci-après les consorts [R] ont acquis de M et Mme [H] une maison d'habitation sise à [Localité 6] (44), bien que les vendeurs avaient rénové suite à son acquisition le 28 mai 2015. Ayant constaté des désordres au sein de l'immeuble, les acquéreurs ont sollicité en référé la désignation d'un expert, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 février 2018. Suite au dépôt du rapport d'expertise le 29 mai 2018, les consorts [R] ont assigné M et Mme [H] en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Nantes. Par jugement du 30 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné M et Mme [H] à indemniser les consorts [R] du coût de reprise de plusieurs désordres, de leur préjudice de jouissance et de divers frais annexes. M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 juillet 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/4668 sollicitant l'infirmation des condamnations prononcées à leur encontre. Mme [R] et M. [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/4831 sollicitant l'infirmation du montant des condamnations prononcées à leur bénéfice et du rejet de plusieurs demandes d'indemnisation. Par conclusions transmises le 16 janvier 2023 dans la procédure RG 22/4831, M. et Mme [H] ont sollicité du conseiller de la mise en état de voir : -déclarer la déclaration d'appel irrecevable, -subsidiairement, ordonner la jonction des deux procédures, -condamner solidairement les consorts [R]-[C] à leur verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident. M et Mme [H] font valoir que l'appel des consorts [R] du 28 juillet 2022 est irrecevable puisque la cour était régulièrement saisie à cette date de leur propre appel du 21 juillet 2022 et qu'un second appel ne peut être formé contre le même jugement et les mêmes parties. Ils demandent subsidiairement que les procédures soient jointes. Par conclusions transmises le 8 mars 2023, M. [C] et Mme [R] demandent de voir : -débouter M et Mme [H] de leurs demandes, -ordonner la jonction des procédures, -réserver les dépens. Ils font observer qu'aucun texte n'empêche une partie de régulariser un appel principal en présence d'un premier appel principal, que leur propre appel leur permet au contraire de ne pas dépendre de la régularité de l'appel de M et Mme [H] comme le ferait un simple incident, ce qui annihilerait leur chance de réformation des chefs du jugement qu'ils critiquent. Ils relèvent que la jurisprudence invoquée par M et Mme [H] concerne l'hypothèse de deux appels successifs régularisés par le même appelant contre le même intimé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et conduit à la jonction des deux procédures dans un souci de bonne administration de la justice. Motifs : Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie en première instance qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. Il s'en déduit que la circonstance que M. et Mme [H] aient interjeté appel le 21 juillet 2022 contre le jugement du 30 juin précédent n'était pas de nature à priver les consorts [R] de leur droit de former un appel principal contre cette même décision le 28 juillet suivant, dès lors qu'ils y ont intérêt, ce qui n'est pas discuté. Comme le rappellent les consorts [R], cet appel principal a pour conséquence de les mettre à l'abri notamment d'une caducité affectant l'appel des époux [H] et de permettre que soient examinées les critiques qu'ils émettent à l'égard de ce jugement, ce que ne leur garantirait pas un appel incident sur l'appel principal de M et Mme [H]. Dans ce cas en effet, l'appel incident demeure dépendant de la régularité de l'appel principal interjeté par une autre partie. La jurisprudence invoquée par M. et Mme [H] concerne l'hypothèse d'appels principaux successifs du même appelant contre une même partie, concernant la même décision, désormais réglée par l'article 911-1 du code de procédure civile, situation étrangère à l'espèce. En conséquence, l'appel des consorts [R] est recevable et la demande des époux [H] est rejetée. Il en sera de même de leur demande au titre des frais irrépétibles. En revanche, compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, il est de bonne justice de joindre le dossier RG 22/4831 avec le dossier RG 22/4668, l'instance se poursuivant sous ce dernier numéro. M. et Mme [H] supporteront les dépens de l'incident. Par ces motifs: Statuant par décision susceptible de déféré, Déclarons recevable l'appel de Mme [R] et M. [C] suivant déclaration du 28 juillet 2022, Rejetons les demandes de M. et Mme [H], Ordonnons la jonction de la procédure RG n° 22/04831 sous la procédure RG n° 22/04668 Condamnons M. et Mme [H] aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 911-1 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d7429c3df04f589a641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel