Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7429c3df04f589a643
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 81 100 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°56 N° RG 22/05020 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAZR M. [K] [C] [E] Mme [T] [B] épouse [E] S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. AZTEK C/ M. [H] [U] [V] Mme [Z] [J] [N] [I] [O] épouse [V] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 AVRIL 2023 Le onze avril deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt mars deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [K] [C] [E] né le 20 Juin 1992 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Yann NOTHUMB, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Madame [T] [B] épouse [E] née le 21 Janvier 1992 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Yann NOTHUMB, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [H] [U] [V] né le 17 Juillet 1969 à [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sophie OUVRANS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Madame [Z] [J] [N] [I] [O] épouse [V] née le 30 Novembre 1976 à [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT APPELANTS S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Vincent NIDERPRIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. AZTEK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 août 2022, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 6 juillet 2022 qui, saisi par assignations du 17 mars 2020, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcé la résolution de la vente du 24 mai 2018 passée entre eux-mêmes vendeurs et M. et Mme [E] acquéreurs, portant sur une maison d'habitation à ossature bois située lieudit [Adresse 10] à [Localité 13] (56), - condamné solidairement M. et Mme [V] à rembourser à M. et Mme [E] la somme principale de 215.000 € au titre du prix de vente, outre le paiement de diverses sommes au titre des frais et des indemnisations des préjudices subis ainsi qu'une indemnisation de la SA Axa France Iard et la charge des dépens comprenant les frais d'expertise. Par exploit du 11 août 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. et Mme [E] en arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le premier président de chambre délégué a : - rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 6 juillet 2022, - cantonné les effets à la somme de 215.000 €, - condamné M. et Mme [V] aux dépens, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 31 janvier 2023, M. et Mme [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire faute pour M. et Mme [V] de s'être acquittés des causes du jugement et ont sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'incident. Par courrier du 27 février 2023, le conseil de M. et Mme [V] a sollicité un délai supplémentaire dans la mesure où des pourparlers concernant le règlement des condamnations de première instance étaient en cours de discussion entre les parties. L'examen de l'incident a été renvoyé à l'audience du 20 mars 2023. A cette audience, M. et Mme [V] n'ont pas conclu. L'affaire a été retenue. SUR CE, En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au cas particulier, le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 6 juillet 2022, a condamné M. et Mme [V] à rembourser à M. et Mme [E] le montant de la vente, outre divers frais. Ses effets ont été cantonnés à la somme principale de 215.000 € par ordonnance du 18 octobre 2022. M. et Mme [V] ne démontrent pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel à hauteur du montant principal. En effet, le premier président délégué a relevé que si M. et Mme [V] ne travaillent pas, ils vivent sur un voilier dont la valeur est estimée entre 80.000 € et 120.000 € et perçoivent des revenus tirés de la location de six appartements situés dans un immeuble dont ils sont propriétaires à [Localité 13] (revenus fonciers nets s'élevant à la somme de 21.736 € suivant leur avis d'impôts 2022, soit 1.811 € par mois). Aucune précision n'est apportée par eux s'agissant de leur patrimoine mobilier (placements, assurance vie). Enfin, le prix de vente de 215.000 € n'a servi ni à financer le voilier qui était déjà acquis ni l'immeuble de rapport dont M. et Mme [V] étaient également déjà propriétaires, aucune explication n'étant fournie quant au remploi de cette somme. Sous le bénéfice de ces observations, en l'absence de toute conclusion de la part de M. et Mme [V], le défaut de paiement du montant en principal doit être sanctionnée par la radiation de l'appel, demande qui sera dès lors accueillie. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles M. et Mme [V], qui succombent, supporteront les dépens de l'incident. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Ordonne la radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/5020 opposant M. et Mme [E] à M. et Mme [V], Condamne M. et Mme [H] et [Z] [V] aux dépens de l'incident, Condamne M. et Mme [H] et [Z] [V] à payer à M. et Mme [K] et [T] [E] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, Déboute du surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d7429c3df04f589a643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel