Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7429c3df04f589a647
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°156 N° RG 22/05037 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TA3M M. [U] [L] C/ S.A.S. PRODITION Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Janvier 2023 devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [U] [L] né le 24 Juillet 1969 à [Localité 3] (49) demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Mme Eva DESBOIS Avocat stagiaire assistée de Me Simon BRIAUD substituant à l'audience Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Avocats au Barreau de RENNES INTIMÉE : La S.A.S. PRODITION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS,Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Caroline LAUNEY, Avocat plaidant du Barreau de PARIS M. [U] [L] a été embauché par la SAS PRODITION à compter du 21 août 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur, catégorie Cadre, niveau VIII, échelon 2. M. [L] a été placé durant la période de janvier à septembre 2020 à plusieurs reprises en arrêt maladie et son contrat de travail a été suspendu durant ces périodes soit du 13 au 17 janvier 2020, du 3 février au 30 avril 2020, du 6 mai au 30 juin 2020 et du 26 août au 11 septembre 2020. Le contrat de travail a pris fin par une rupture conventionnelle, le 12 septembre 2020, après autorisation de l'inspection du travail, compte tenu du mandat du salarié, membre du C.S.E. Le 28 décembre 2021, M. [L] a saisi en référé le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de : ' condamner la SAS PRODITION à titre provisionnel à verser à M. [L] les sommes de': -16.011,47 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 1.601,15 € au titre des congés payés afférents, du fait de l'absence de maintien de son salaire pendant la période d'arrêt maladie, - 7.790,38 € à titre de rappel de salaire, outre 779,03 € au titre des congés payés afférents, du fait de l'absence de maintien de son salaire variable pendant la période d'arrêt de travail, - 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le règlement du maintien de salaire, ' juger que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.200 € au titre d'un prétendu trop perçu sur une avance de salaire formulée par la SAS PRODITION se heurte a une contestation sérieuse, ' se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la SAS PRODITION, En tout état de cause, ' débouter la SAS PRODITION de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' condamner la SAS PRODITION à verser à M. [L] la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner la SAS PRODITION aux entiers dépens. La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [L] le 5 août 2022 de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2022 par le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a : ' déclaré qu'il était compétent pour recevoir 1'affaire, ' dit que les demandes présentaient un caractère d'urgence, ' dit que M. [L] se trouvait en période de congés payés du 1er juillet 2020 au 25 août 2020, ' dit que les sommes sur la période du 26 août au 11 septembre 2020 ne sont pas prescrites, ' ordonné à titre provisionnel à la SAS PRODITION de régler à M. [L] les sommes de : - 4.563,50 € bruts au titre de rappel de salaire, pour la période de janvier à juin 2020, - 456,36 € bruts au titre des congés payés afférents, - 26,42 € bruts au titre de rappel de salaire, pour la période du 26 août au 11 septembre 2020, - 2,64 € bruts au titre des congés payés afférents, ' débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts, ' ordonné à M. [L] le remboursement de la somme de 1.200 € à la SAS PRODITION au titre de l'acompte, ' ordonné à la SAS PRODITION de payer à M. [L] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' mis les dépens a la charge de la SAS PRODITION, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision, ' rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, suivant lesquelles M. [L] demande à la cour de : ' réformer l'ordonnance rendue par la formation de référés du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire du 26 juillet 2022 en ce qu'elle a : - dit que le Conseil se déclare compétent sur la demande reconventionnelle de la SAS PRODITION en remboursement d'une somme de 1.200 € au titre d'une avance sur salaire en juin 2020, - ordonné à M. [L] le remboursement de la somme de 1.200 € à la SAS PRODITION au titre de l'acompte, - débouté M. [L] de sa demande de versement à titre provisionnel par la SAS PRODITION de la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts, Y additant et statuant à nouveau, ' juger que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.200 € au titre d'un prétendu trop perçu sur une avance de salaire formulée par de la SAS PRODITION se heurte à une contestation sérieuse, ' se déclarer incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la SAS PRODITION, ' ordonner à la SAS PRODITION le remboursement de la somme de 1.200 € à M. [L], ' ordonner à la SAS PRODITION de verser à titre provisionnel à M. [L] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts sur le préjudice subi du fait du retard dans le règlement du maintien de salaire, ' ordonner à la SAS PRODITION de verser à M. [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ' mettre à la charge de la SAS PRODITION les entiers dépens, ' confirmer l'ordonnance pour le surplus. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, suivant lesquelles la SAS PRODITION demande à la cour de : ' recevoir la SAS PRODITION en ses écritures et demandes d'intimée et l'y déclarer bien fondée, ' débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, ' Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire du 26 juillet 2022 en ce qu'il a : - débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné à M. [L] le remboursement de la somme de 1.200 € à la SAS PRODITION au titre de l'acompte, Statuant à nouveau, ' constater, in limine litis, que la demande de remboursement de la somme de 1.200 € au titre d'une avance sur salaire versée à M. [L] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ' se déclarer compétente pour statuer sur cette demande, ' ordonner à M. [L] le versement de la somme de 1.200 € au titre de cette avance sur salaire non reprise par la Société, ' débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêt au titre d'un préjudice subi du fait du retard dans le règlement du maintien de salaire, 'débouter M. [L] de sa demande de versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner M. [L] à verser à la société la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande formée par la société en remboursement d'une avance de 1.200 € M. [L] fait valoir que la formation de référé du Conseil de prud'hommes était incompétente pour statuer dès lors d'une part, que sur le fondement des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, aucune urgence ne justifiait la saisine de la formation des référés pour obtenir le paiement de cette somme et d'autre part, que le juge des référés étant le juge de l'évidence, ne pouvait statuer en présence de la contestation sérieuse élevée comme en l'absence de trouble manifestement illicite. De son côté la SAS PRODITION soutient que la formation des référés du Conseil de prud'hommes était compétente pour ordonner le remboursement de la somme de 1.200 € restant due par le salarié au titre d'une avance permanente sur salaire non reprise, pour laquelle la société était en mesure d'opérer compensation avec les sommes dues au salarié à la fin du contrat, cette somme n'étant d'ailleurs pas contestée par le salarié depuis la remise de son solde de tout compte. L'article R1455-5 du Code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la mesure de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». L'article R. 1455-6 du même code précise que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ». L'article R.1455-7 du Code du travail énonce que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire». Par conséquent, le Conseil de prud'hommes statuant en référé n'est pas compétent pour connaître de la demande reconventionnelle présentée par la société au titre du «'versement'» ou du «'remboursement'» de la somme de 1.200 € au titre d'une avance sur salaire, en l'absence de toute urgence alléguée par la société ou de toute nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite. Seule une condamnation à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1.200 € réclamée par la société relève, à condition qu'elle ne s'oppose à aucune contestation sérieuse, de la compétence de la juridiction statuant en référé. L'ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu'elle a «'ordonné à Monsieur [U] [L] le remboursement de la somme de 1200 € à la société PRODITION au titre de l'acompte'». Au surplus, à supposer qu'elle soit formée à titre provisionnel, cette demande se heurte en l'espèce à une contestation sérieuse au regard de l'absence de mention d'une telle reprise sur le solde de tout compte (pièce n°6 du salarié), de la mention d'une «'reprise avance permanente'» à hauteur de 3.000 € sur le bulletin de paie du mois de septembre 2020 (pièce n°11 de la société) en comparaison des autres bulletins et des mentions récurrentes d'«'acompte exceptionnel'» (pièces n°11), de l'état des acomptes produit par le salarié (sa pièce n°12) et du décompte produit par la société (pièce n°8). L'ordonnance doit donc être infirmée sur ce point et la société déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande formée par M. [L] à titre de dommages et intérêts M. [L] fait valoir pour infirmation que sa demande de provision sur dommages-intérêts est liée au préjudice subi pendant l'exécution de son contrat de travail du fait de l'absence d'un maintien total de salaire pendant sa période d'arrêt de travail conformément aux dispositions de la convention collective. La SAS PRODITION soutient pour confirmation d'abord que M. [L] n'a formé pour la première fois cette demande que dans ses conclusions du 19 mai 2022, alors que le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé le principe de l'unicité de l'instance et notamment la possibilité pour les parties de présenter des demandes nouvelles tout au long de l'instance, de sorte que cette demande n'est pas recevable'; qu'ensuite, si la réparation d'un retard pouvait être demandée par M. [L] celui-ci aurait dû formuler une demande d'application des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire et non une demande de dommages et intérêts'; que M. [L] ne justifie enfin par aucun élément d'un préjudice distinct de celui afférent à la demande de rappel de salaire. Force est de constater que M. [L] ne justifie en l'espèce par aucun élément de l'existence du préjudice dont il demande l'indemnisation et susceptible de résulter du retard de paiement des sommes allouées à titre de provision, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 26 juillet 2022 en ce qu'elle a «'ordonné à Monsieur [U] [L] le remboursement de la somme de 1200 € à la société PRODITION au titre de l'acompte'», CONFIRME pour le surplus, dans la limite de l'effet dévolutif, l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS PRODITION à payer à M. [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS PRODITION aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans la marticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d7429c3df04f589a647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel