Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7529c3df04f589a649
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 68 600 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°57 N° RG 22/05378 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCVS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 AVRIL 2023 Le onze avril deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt mars deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Madame [B] [A] [M] [C] née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [X] [U] [R] [K] [C] né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 9] Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS La Société Civile Professionnelle [C] [C]-[W], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le n°342.446.465, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Virginie LE ROY de la SERLARL RESONANCES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS À DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Emmanuel RAVANAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Maître [F] [I] [A] [O] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Emmanuel RAVANAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET INTIMÉS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [O] et M. [E] [N] ont respectivement par déclaration du 1er septembre et 9 septembre 2023 interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 9 juin 2022 ayant au bénéfice de l'exécution provisoire : - constaté la caducité de l'acte de cession des parts sociales de l'étude notariale SCP [C] [C]-[W] en date du 5 janvier 2018, Et les ayant : - condamné in solidum à payer à la SCP Mathieu Mathieu-Brismeur : * la somme de 58.509,63 € au titre de l'indemnisation des fautes de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, * la somme de 161.132,53 € au titre des frais de voyage, de déplacement et de réception, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, - condamné in solidum à payer à M. [X] [C] et Mme [B] [C]-[W] la somme de 111.600 € au titre de leur préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, - condamné in solidum à payer à la SCP Mathieu Mathieu-Brismeur la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à M. [X] [C] et Mme [B] [C]-[W], chacun, la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral avec intérêts aux taux légal à compter de la décision, - débouté M. [X] [C], Mme [B] [C]-[W] et la SCP Mathieu Mathieu-Brismeur du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum à payer à M. [X] [C], Mme [B] [C]-[W] et la SCP Mathieu Mathieu-Brismeur la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Et a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par conclusions du 6 février 2023, Mme [C]-[W], M. [C] et la S.C.P. [C] [C]-[W] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'inexécution des causes du jugement, outre une demande d'irrecevabilité des demandes formulées pour la 1ère fois en cause d'appel et tendant à l'obtention des sommes de : - 288.686 € en réparation du préjudice matériel prétendument subi par Mme [O], - 10.000 € au titre du prétendu préjudice moral de Mme [O], - 13.402,32 € au titre du reliquat de l'indemnité de rupture conventionnelle prétendument dû à Mme [O]. Ils sollicitent la condamnation des appelants in solidum à leur payer la somme de 3.000 € chacun au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. Par conclusions du 17 mars 2023, Mme [O] et M. [N] concluent à titre principal à l'incompétence matérielle du conseiller de la mise en état pour connaître des demandes nouvelles et au rejet de la demande de radiation sur le fondement des conséquences manifestement excessives et de l'impossibilité d'exécuter la décision. SUR CE, 1) Sur la jonction En application de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La jonction peut être ordonnée d'office à tout moment, même en appel. Elle est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. En l'espèce, Mme [O] et M. [N] ont interjeté appel respectivement le 1er septembre 2022 et le 9 septembre 2022 d'un même jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sous le n° de RG 21/01469. Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble ces deux appels principaux d'un même jugement. La jonction sera en conséquence ordonnée. 2) Sur la radiation L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [X] [C] et Mme [B] [C] [W], notaires, ont créé la société civile professionnelle de notaires SCP [C] [C]-[W] immatriculée au R.C.S de Fort- de-France le 14 septembre 1987 sous le n° 342 446 465, sise [Adresse 9], que le 11 février 2008, Mme [F] [O] a été recrutée par la SCP [C] [C]-[W] en qualité de notaire assistant selon un contrat de travail à durée indéterminée, étant précisé que M. [X] [C] était son beau-père, que les titulaires ayant atteint la limite d'âge de 70 ans, ils ont par acte sous seing privé du 5 janvier 2018 consenti une cession de leurs parts sociales à maître [E] [N] et maître [F] [O] pour un montant total de 700.000 € (350 parts chacun) avec diverses conditions suspensives de nomination et d'agrément, outre une période transitoire de suppléance, que maître [O] a démissionné le 4 août 2020 pour s'installer à Saint-Nazaire, que maître [N] a été frappé d'une interdiction temporaire d'exercice par jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 18 mai 2020, de sorte qu'un nouvel acte de cession a été régularisé au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [H] [V] & Associés moyennant le prix de 576.000 €, que les intimés ont reproché aux appelants en leur qualité de notaires suppléants de l'étude d'avoir fait échec à la cession des parts sociales de la SCP, entraînant un prix de vente finalement moins élevé, et d'avoir commis des fautes dans la gestion de l'étude leur ayant occasionné des préjudices matériels et moraux. Par arrêté du 30 juillet 2020, Mme [O] a été nommée notaire dans une étude nouvellement créée par elle à [Localité 12]. Elle produit un mandat de cession du fonds de commerce de son office daté du 9 mars 2023 au prix de 400.000 €. Par ailleurs, il résulte de ses propres déclarations qu'elle a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 3.001,90 € en 2021. Il sera relevé à cet égard que Mme [O] et M. [N] sont particulièrement taisants sur l'état de leur patrimoine immobilier, puisque ni l'un ni l'autre ne fait état de ses biens, sans pour autant écrire qu'ils n'en possèdent pas, étant ajouté que M. [N] est propriétaire d'une maison d'habitation située en Martinique, pour laquelle aucun élément de valorisation n'est produit. Il s'évince de ces observations qu'il n'y a ni pour Mme [O] ni pour M. [N] d'impossibilité d'exécuter la décision ni de conséquences manifestement excessives, qu'en présence des ressources et patrimoines de l'un et de l'autre, aucun échéancier n'a été proposé, qu'en conséquence, les conditions sont remplies pour faire droit à la demande de radiation de l'appel en application de l'article 524 ci-dessus rappelé. 3) Sur les demandes nouvelles Seule la cour d'appel est compétente pour trancher la question de la recevabilité des demandes sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Il en découle que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la question de la recevabilité des demandes formulées pour la première fois en cause d'appel. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme [O] et M. [N] supporteront la charge des dépens d'incident. Enfin, il est équitable de les condamner à payer à Mme [C]-[W], à M. [C] et à la S.C.P. Mathieu Mathieu-Brismeur la somme de 1.500 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance d'incident. Les demandes de M. [N] et celles de Mme [O] au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rennes sous les n° RG 22/5378 et RG 22/5464 et dit que l'affaire dispose d'un seul et unique n° RG 22/5378, Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes des affaires n° RG 22/5378 et n° RG 22/5464, Dit que l'affaire désormais jointe sous l'unique n° RG 22/5378 ne pourra être rétablie que sur la justification du paiement complet des sommes mises à la charge de Mme [O] et M. [N], Condamne Mme [F] [O] et M. [E] [N] aux dépens de la présente instance d'incident, Condamne Mme [F] [O] et M. [E] [N] à payer à Mme [B] [C]-[W], à M. [X] [C] et à la S.C.P. Mathieu Mathieu-Brismeur la somme de 1.500 € chacun au titre des frais irrépétibles, Déboute du surplus des demandes. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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- 1ère Chambre
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- Droit des affaires
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64364d7529c3df04f589a649
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