Cour d'AppelRéférés Commerciaux
Cour d'Appel · Référés Commerciaux — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7629c3df04f589a655
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 20 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Commerciaux ORDONNANCE N°11/23 N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPAC M. [F] [P] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 11 avril 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 25 janvier 2023 ENTRE : Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (35) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte HOURMAT, avocate au barreau de RENNES ET : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 857 500 227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avoca au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE': La société Bretagne Confort a ouvert, le 26 juillet 2014, un compte courant dans les livres de la société Banque Populaire de l'Ouest, devenue Banque Populaire Grand Ouest (ci-après société BPGO). Le 2 août 2014, la banque a consenti à la société Bretagne Confort un prêt d'un montant de 50'000'euros remboursable en 60 mensualités et productif d'un intérêt au taux de 1,54'% l'an. Le 29 juillet 2016, M. [F] [P] s'est porté, en sa qualité de dirigeant, caution de l'ensemble des engagements consentis par la banque à la société Bretagne Confort dans la limite de la somme de 45'000'euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation de la société Bretagne Confort. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15'novembre 2017, la banque a déclaréentre les mains de Me Goic, mandataire désigné, une créance de 79'428,64'euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la banque a mis en demeure M. [P] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 45'000'euros. En l'absence de réponse de sa part, la banque l'a fait assigner, à dernier domicile connu, devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement réputé contradictoire du 16'mai 2019, l'a condamné au paiement de la somme de 45'000'euros en principal. Ce jugement a été signifié le 26 juin 2020 à M. [P] et a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses. Saisi par M. [P], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes a annulé l'acte de signification et dit non avenu le jugement du 16 mai 2019, faute d'avoir été régulièrement signifié dans les 6 mois de sa date. Cette décision a été confirmée en appel par arrêt du 29 octobre 2021. La banque a alors de nouveau assigné, par acte du 10 décembre 2021, M. [P] devant le tribunal de commerce de Rennes, qui, par jugement du 27 septembre 2022, a : - condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 45'000'euros en vertu de son engagement de caution, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision. Par exploit du 25 janvier 2023, il a fait assigner la société Banque Populaire Grand Ouest, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire, et en paiement de la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que seul ce texte est applicable dans la mesure où le jugement réputé contradictoire non signifié est anéanti et la procédure simplement reprise après réitération de la citation primitive. Il soutient que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'il est dans l'incapacité de faire face au payement d'une telle somme avec ses actifs disponibles. Il ajoute que la somme de 40 000 euros saisie par la banque sur son compte professionnel correspondait à des acomptes clients, ce qui a pour conséquence de l'empêcher de financer les chantiers en cours mais également de se rétracter des contrats. Il en résulte, selon lui, que l'exécution du jugement entraînerait, à court terme, l'ouverture d'une procédure collective, processus irréversible. Subsidiairement et sur le fondement de l'article 514-3, il ajoute qu'il existe des moyens sérieux de réformation tiré de la disproportion de son engagement de caution au regard de son patrimoine de l'époque. La société Banque Populaire Grand Ouest sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient d'abord que M. [P] est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite le 10 décembre 2021, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019. En réponse à l'argumentation soutenue par le requérant, elle relève que l'instance introduite en 2019 a pris fin avec le jugement du 26 juin 2020 et qu'elle a introduit en 2021 une nouvelle instance en réitérant l'acte introductif initial. Elle fait ensuite valoir que, l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile étant applicable, il incombait à M. [P] de démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, ce qu'il ne fait pas. Elle ajoute, s'agissant des conséquences manifestement excessives invoquées, que les éléments produits ne permettent d'en justifier, la situation économique de l'activité d'entrepreneur individuel du débiteur étant inconnue. SUR CE : Sur le droit applicable': L'article 478 du code de procédure civile énonce que': «'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive'». La société BPGO a saisi le tribunal de commerce de Rennes par un acte du 21 février 2019, mais le jugement rendu sur cette assignation le 16 mai suivant a, au visa de l'alinéa 1er du texte précité, été déclaré non avenu par arrêt définitif du 29 octobre 2021. À ce stade, il convient de relever que c'est le jugement et lui seul qui est non avenu et non la procédure. Celle-ci demeure valable (2e Civ., 10 mars 1977, Dalloz IR 1977 231) et peut être reprise par réitération de la citation primitive. En ce cas, c'est la même instance qui se poursuit (avec notamment ses effets interruptifs de prescription). Il en va, en revanche, différemment lors que l'assignation n'est pas délivrée avec indication qu'elle réitère la citation primitive (2e Civ., 25'octobre 1995, n° 94-10543). En l'espèce, force est de constater que, contrairement à ce qu'expose la banque dans ses écritures, l'assignation du 10 décembre 2021 qu'elle a fait délivrer n'indique nullement qu'elle réitère une citation antérieure délivrée à telle date. Dès lors, c'est bien une nouvelle demande et donc une nouvelle instance qu'elle a introduite (sans reprendre la précédente). Il s'ensuit que le droit de l'exécution provisoire qui lui est applicable est celui issu du décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte puisque l'acte introductif d'instance a été délivré postérieurement au 1er janvier 2020. Le jugement critiqué était donc assorti de plein de l'exécution provisoire. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire': Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret précité), seul texte applicable à la demande': «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. Il sera préliminairement observé que M. [P] ayant demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire, la condition spécifiée à l'alinéa 2 du texte précité est sans objet. Pour justifier que l'exécution du jugement engendre des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3, le demandeur fait valoir les risques qui pèsent sur la pérennité de son entreprise individuelle qui pourrait être conduite à cesser son activité. Il convient toutefois de relever que si M. [P] justifie de la mesure d'exécution diligentée à ses dépens et produit aux débats un extrait de compte bancaire (au demeurant inexploitable), il ne justifie ni de son dernier avis d'imposition, ni du dernier bilan de son activité et n'apporte aucun élément concernant son patrimoine. Dès lors, il nous place dans l'impossibilité d'apprécier les conséquences de l'exécution et ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que cette exécution, c'est à dire l'appréhension de la somme de 44 791,37 euros emporte les conséquences susvisées. La première des deux conditions exigées faisant défaut, la demande ne peut qu'être rejetée. Partie succombante, M. [P] supportera la charge des dépens. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Déboutons M. [F] [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti de droit le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 27 septembre 2022. Condamnons M. [F] [P] aux dépens. Rejetons la demande de la société Banque Populaire Grand Ouest fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Commerciaux
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d7629c3df04f589a655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel