Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7729c3df04f589a659
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/75 N° N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUXO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé par lettre simple postée le 21 Mars 2023 et reçue à la Cour d'appel le 31 mars 2023, émanant de : Mme [C] [E] née le 23 Mai 1990 à [Localité 1] (64) hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2] [3] ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète ; En présence de [C] [E], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Clélia ABRAS, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 03 avril 2023) En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 11 Avril 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [M] du 3 mars 2023 décrivant une patiente en errance ayant entrepris un voyage d'allure pathologique et présentant des antécédents de tentatives de suicide graves, amenée aux urgences sur alerte de son entourage, tenant un discours d'allure délirant, très réticent, peu structuré, peu informatif, une incurie et une insuffisance de perception faisant craindre le pire ou un passage à l'acte, et sur le fondement d'une décision du directeur de l'EPSM du Morbihan à [Localité 4] du même jour, Mme [C] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent. Le certificat médical des 24 heures établi le 4 mars 2023 par le Dr. [R] mentionne la persistance d'un état psychique précaire avec perplexité anxieuse, réticence et méfiance envers les personnels soignants, un contact de mauvaise qualité et un état somatique altéré, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète pour une adaptation thérapeutique sous surveillance médicale. Le certificat médical des 72 heures établi le 6 mars 2023 par le Dr. [F] mentionne une patiente dans le déni de ses antécédents, sur la défensive, se sentant persécutée (récupération de comprimés cachés sous ses collants vécue comme une agression), dans une forme de communication particulièrement difficile, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue pour poursuite de l'essai du dialogue et du traitement médicamenteux. Le 6 mars 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [C] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Par requête du 7 mars 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète. Sur la base notamment d'un certificat médical établi le 9 mars 2023 par le Dr. [F] mentionnant la persistance de la difficulté, pour Mme [C] [E], d'exposer clairement ce qui lui est arrivé, malgré un apaisement et une amélioration du contact à la faveur des effets du traitement, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 14 mars 2023, autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [E]. Par courrier simple reçu le 31 mars 2023 à la cour d'appel de Rennes, Mme [C] [E] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 11 avril 2023 à 11 heures, Mme [C] [E] s'estime victime d'une hospitalisation abusive. Elle a un bon comportement dans le service, elle est calme et apaisée. Elle a été victime d'un faux témoignage qui est à l'origine de son hospitalisation. Elle vit seule et exerce les fonctions de bibliothécaire. Il ne s'agit pas de sa première hospitalisation. Son avocate s'en remet sur le problème de la recevabilité de l'appel de Mme [C] [E] mis dans les débats. Selon elle, la procédure est irrégulière faute de caractérisation du péril imminent et la mesure n'est plus fondée, sa cliente la trouvant longue et abusive. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 5 avril 2023 par le Dr. [U] mentionnant que Mme [C] [E] est relativement apaisée mais qu'elle a un discours hermétique, rationalisant et présente des bizarreries comportementales, étant dans le déni de ses troubles, situation commandant le maintien de l'hospitalisation complète. Le ministère public a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance, cet avis ayant été mis à la disposition des parties. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [C] [E] a formé, par courrier posté le 21 mars 2023 mais parvenu à la cour d'appel de Rennes le 31 mars 2023, un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 14 mars 2023 qui lui avait été notifiée le même jour à 17 heures 20. Dès lors que l'appel peut être formé 'par tout moyen', l'envoi par lettre simple est admis. Or, la lettre simple adressée par Mme [C] [E] a été postée-et donc transmise- le 21 mars 2023, soit à l'intérieur du délai d'appel, l'appelante ne pouvant se voir opposer le délai d'acheminement particulièrement long observé au cas d'espèce (dix jours). Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'. En l'espèce, Mme [C] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [M] du 3 mars 2023 décrivant une patiente en errance ayant entrepris un voyage d'allure pathologique et présentant des antécédents de tentatives de suicide graves, amenée aux urgences sur alerte de son entourage, tenant un discours d'allure délirant, très réticent, peu structuré, peu informatif, une incurie et une insuffisance de perception faisant craindre le pire ou un passage à l'acte. Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'. En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 5 avril 2023 par le Dr. [U] mentionne que Mme [C] [E] est relativement apaisée mais qu'elle a un discours hermétique, rationalisant et présente des bizarreries comportementales, étant dans le déni de ses troubles, situation commandant le maintien de l'hospitalisation complète. Ce certificat médical ne caractérise pas suffisamment les troubles dont serait atteinte Mme [C] [E] qui justifieraient le maintien de son hospitalisation complète. Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [C] [E] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [C] [E], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 11 Avril 2023 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [E] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d7729c3df04f589a659
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