Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7729c3df04f589a65b
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01274 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKY7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 07 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [F], né le 04 Juin 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 07 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [B] [F] ayant pris effet le 07 avril 2023 à 18 heures 40 ; Vu la requête de M. [B] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [F] ; Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2023 à 11 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [F] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 avril 2023 à 18 heures 40 jusqu'au 07 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 avril 2023 à 11 heures 42 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de Seine-Maritime, - à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [F]. ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [B] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les obsevations du Préfet de Seine-Maritime ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [B] [F] a été placé en rétention administrative le 8 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [B] [F] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 9 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [B] [F] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que l'ordonnance est insuffisamment motivée, en ce que tous les moyens évoqués n'ont pas été examinés par le premier juge. Il allègue en outre - l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en l'absence de production de la fiche de levée d'écrou par la préfecture, ce qui ne permet pas à la juridiction d'exercer son contrôle et notamment de s'assurer que la notification du placement en rétention a été concomitante à la levée d'écrou, et en ce que l'arrêté de reconduite à la frontière ne mentionne pas le nom de l'agent notificateur, - la violation de ses droits fondamentaux, en ce qu'il estime que sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été sérieusement examinée, - le défaut de diligence de la part de l'administration. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a indiqué renoncer au moyen lié au défaut de production de la fiche d'écrou et a sollicité de la cour la possibilité de l'assigner à résidence. M. [B] [F] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance, s'en rapportant à ses écritures développées devant le premier juge. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 10 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée M. [B] [F] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable. M. [B] [F] se contente toutefois d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, étant observé à toutes fins que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article sus-visé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance. Sur le défaut de mention de l'agent notificateur M. [B] [F] fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière ne mentionne pas le nom de l'agent notificateur mais ne comporte qu'une signature, ce qui ne permet pas à la juridiction de s'assurer de la régularité de cette notification, ni de son effectivité conformément aux dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'étant porté atteinte à ses intérêts, la nullité de l'ensemble de la procéduredevra être prononcée. Contrairement à ce qui est affirmé, les actes produits mentionnent bien le nom de leur auteur, étant précisé qu'il n'incombe pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité de l'arrêté de reconduite à la frontière. Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assignation à résidence L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ». Au cas d'espèce, M. [B] [F] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, au cours de son audition suite à son interpellation pour des faits de violences volontaires sur conjoint ou concubin, il a déclaré occuper un logement avec sa compagne, qu'il n'envisageait pas de quitter ledit domicile, alors que celle-ci a indiqué vouloir se séparer de lui. Le Préfet a pu légitimement estimer qu'il ne pouvait être assigné à résidence au même endroit que sa compagne au regard des faits qui lui étaient reprochés, et s'il présente devant la juridiction une attestation d'hébergement, il ne peut être fait grief au Préfet de ne l'avoir pas interrogé sur la possibilité de résider en un autre lieu qu'il lui incombait de préciser lors de son audition. Dès lors, les circonstances ci-dessus décrites correspondant aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités d'assigner à résidence l'intéressé, le moyen étant écarté. Sur l'assignation judiciaire à résidence L'article L743- l3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ; que l'assignation à résidence ne peut ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. L'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage valide, ainsi que rappelé ci-avant, de sorte que la condition préalable de l'assignation judiciaire à résidence n'est pas remplie. La demande sera donc rejetée. Sur la demande de prolongation Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant observé que l'exigence de diligences suffisantes de l'administration n'est pas contestée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 11 Avril 2023 à 14 heures 25. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 731-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 744-2 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d7729c3df04f589a65b
Données disponibles
- Texte intégral
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