Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7a29c3df04f589a66a
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/364 N° RG 23/00361 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLVD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 avril à 09h30 Nous , S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Avril 2023 à 18H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [R] [C] né le 14 Novembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Nigériane Vu l'appel formé le 07/04/2023 à 11 h 50 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 07 avril 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier et K.MOKHTARI lors de la mise à disposition greffier, avons entendu : [R] [C] assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [R] [T] [C], de nationalité nigériane, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 1 an le 4 avril 2023 et notifié le même jour. Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 4 avril 2023. Par requête du 5 avril 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par monsieur [R] [T] [C] par requête du même jour. Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [T] [C]. Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2023 à 11 h 50. Il soutient par la voie de son avocat la nullité de la procédure de placement en rétention compte tenu de l'heure de l'avis à Parquet qui a, selon lui, précédé de 1 heure et 10 minutes, le placement en rétention. Il relève à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté que la mesure de rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque l'administration n'a pas tenu compte de sa situation de chargé de famille avec deux enfants en situation de handicap. Le préfet n'a pas comparu à l'audience. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de la procédure L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Ce dernier peut pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2, en application des dispositions de l'article L. 743-1 du même code. La rétention administrative est une mesure de privative de liberté de sorte que le législateur a prévu parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information du parquet afin que celui puisse exercer un contrôle effectif de la régularité de la procédure. En l'espèce, monsieur [C] a été placé en retenue administrative le 4 avril 2023 à 9 heures 25. Le parquet de Toulouse en a été informé à 10 heures 01. Les mesures de vérification du droit de circulation et de séjour de l'intéressé ont permis de révéler que monsieur [C] s'est maintenu sur le territoire français sans droit ni titre et alors même qu'il faisait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2021, notifié le même jour. Le préfet de Haute-Garonne a en conséquence pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort du procès-verbal de notification de fin de retenue que le parquet de Toulouse a été immédiatement informé de la fin de la mesure de retenue et du début du placement en rétention. Le premier juge a ainsi relevé justement que ce moyen devait être rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [R] [T] [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet que l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, est sans ressource ni domicile fixe. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Or, monsieur [C] ne rapportait pas la preuve de sa situation familiale au moment où le préfet a pris sa décision. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à monsieur [R] [T] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE K. MOKHTARI S. DESJARDIN
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDAarticle L741-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d7a29c3df04f589a66a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel