Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7a29c3df04f589a66c
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/365 N° RG 23/00362 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLVE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 avril à 09h35 Nous , S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Avril 2023 à 18H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [U] [O] né le 15 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07/04/2023 à 11 h 50 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 07 avril 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier et K.MOKHTARI lors de la mise à disposition greffier, avons entendu : [U] [O] assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [U] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français le 13 septembre 2019 et notifié le même jour. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 4 février 2022, notifié le 9 février suivant. Cet arrêté n'ayant pas été exécuté, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans pris le 4 avril 2023 et notifié le même jour. Monsieur [O] a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 4 avril 2023. Par requête du 5 avril 2023, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par monsieur [U] [O] par requête du même jour. Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de monsieur [U] [O]. Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2023 à 11 heures 50. Il soutient par la voie de son avocat, la nullité de la procédure de placement en rétention compte tenu de l'heure de l'avis à Parquet qui, indique-t-il, a précédé de 34 minutes, le placement en rétention. Il relève à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté que la mesure de rétention est disproportionnée et porte une atteinte grave à sa liberté puisque l'administration ne démontre pas avoir réalisé les démarches nécessaires à sa reconduite. Le préfet n'a pas comparu à l'audience. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de la procédure L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Ce dernier peut pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2, en application des dispositions de l'article L. 743-1 du même code. La rétention administrative est une mesure de privative de liberté de sorte que le législateur a prévu parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information du parquet afin que celui puisse exercer un contrôle effectif de la régularité de la procédure. En l'espèce, monsieur [O] a été placé en retenue administrative le 4 avril 2023 à 15 heures. Le parquet de Toulouse en a été informé à 15 heures 30. Les mesures de vérification du droit de circulation et de séjour de l'intéressé ont permis de révéler que monsieur [O] s'est maintenu sur le territoire français sans droit ni titre. Le préfet de Haute-Garonne a en conséquence pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort du procès-verbal de notification de fin de retenue que le parquet de Toulouse a été immédiatement informé de la fin de la mesure de retenue et du début du placement en rétention. Le premier juge a ainsi relevé justement que ce moyen devait être rejeté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du CESADA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, monsieur [O] n'est pas en mesure de présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées dès le 4 avril 2023. L'administration justifie ainsi de démarches rapides et effectives. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse à ce jour. En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 avril 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à monsieur [U] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI S. DESJARDIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d7a29c3df04f589a66c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel