Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7c29c3df04f589a682
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° PAR DÉFAUT Code nac : 29Z DU 11 AVRIL 2023 N° RG 21/07455 N° Portalis DBV3-V-B7F-U4SM AFFAIRE : [GA], [WG], [CD] [S], ... C/ [VN] [H] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 17 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 15/00007 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, CORDIER & ASSOCIÉS, -Me Morgane FRANCESCHI, -Me Caroline VARELA, -Me Anne-laure DUMEAU, -Me Julie GOURION, -SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, - Procureur Général RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [GA], [WG], [CD] [S], venant aux droits de sa mère, Mme [V] [B] veuve [S], décédée le 7 avril 2021 née le 20 Juin 1968 à [Localité 50] de nationalité Française [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 41] (ROYAUME UNI) Intimé dans 19/08282 (Fond) Monsieur [Y] [I], ès qualités d'héritier de Mme [M] [B] veuve [I] et de M. [X] [I] [Adresse 19] [Localité 27] Intimé dans 19/08282 (Fond) Madame [L] [I], ès qualités d'héritière de Mme [M] [B] veuve [I] et de M. [X] [I] [Adresse 6] [Localité 23] Intimée dans 19/08282 (Fond) Madame [W] [I], ès qualités d'héritière de Mme [M] [B] veuve [I] et de M. [X] [I] [Adresse 20] [Localité 22] Intimée dans 19/08282 (Fond) Monsieur [C], [R], [Z], [RR] [S], venant aux droits de sa mère, Mme [V] [B] veuve [S], décédée le 7 avril 2021 né le 24 Décembre 1962 à [Localité 36] de nationalité Française [Adresse 30] [Localité 8] représentés par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 Me Julien RIVET de la SELEURL JRI, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G0106 APPELANTS **************** Monsieur [N], [J] [CM] né le 19 Mai 1942 à [Localité 39] de nationalité Française [Adresse 47] [Adresse 47] [Localité 1] Appelant dans 19/08282 (Fond) représenté par Me Morgane FRANCESCHI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 - N° du dossier 120335 Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat - barreau de GRASSE, vestiaire : 18 Madame [T] [I] épouse [E] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 25] représentée par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S190464 Me Julien RIVET de la SELEURL JRI, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G0106 Association FONDATION ACTION ENFANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 428 433 668 [Adresse 11] [Localité 21] et Association SOCIETE DES AMIS DU [42] N° SIRET : 784 180 325 [Adresse 43] [Localité 24] représentées par Me Caroline VARELA, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 Me Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0423 Société MACSF EPARGNE RETRAITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 403 07 1 0 95 [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 32] représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 S.A. PREPAR-VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 323 087 379 [Adresse 46] [Adresse 46] [Localité 34] représentée par Me Julie GOURION, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 Me Laetitia LLAURENS de la SELEURL LEXPATRIMONIS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C2058 Société SOGECAP SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 086 380 730 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 33] représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Madame [KP] [GT] veuve [B] [Adresse 16] [Localité 27] Défaillante Monsieur [U] [B] [Adresse 9] [Localité 4] Défaillant Madame [F] [B] épouse [G] [Adresse 29] [Localité 31] Défaillante Monsieur [VN] [H] [Adresse 5] [Localité 17] Défaillant Monsieur [PY] [O] [Adresse 45] [Localité 12] Défaillant LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ************************* FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [CM], né le 8 octobre 1926, était marié avec Mme [A] [LI]. Le couple n'a pas eu d'enfant. [A] [CM] est décédée le 21 avril 2011. [C] [CM] est décédé le 20 août 2012. Entre 1984 et 1996, M. et Mme [CM] ont souscrit un nombre important d'assurances-vie. Mme [A] [LI], épouse [CM], a souscrit : - deux contrats d'assurances-vie, « RES » (Retraite, Epargne, Santé) auprès de la MAVPS devenue MACSF, avec pour clause bénéficiaire « le conjoint, à défaut les enfants de l'assuré nés et à naître par parts égales, à défaut les héritiers de l'assuré », - cinq contrats d'assurances-vie « Prepar-Vie » filiale assurance-vie de la Bred Banque populaire, pour lesquels la clause bénéficiaire est la clause type, - un contrat d'assurance-vie « Tercap » auprès de la Société Générale, avec pour clause bénéficiaire « son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers, à défaut ses ayants-droit ». M. [C] [CM], a souscrit : - deux contrats d'assurances-vie, « RES » (Retraite, Epargne, Santé) auprès de la MAVPS devenue MACSF, le premier le 27 décembre 1990 avec pour clause bénéficiaire « [son] conjoint, à défaut [ses] héritiers » et le second le 1er septembre 1995 avec pour clause bénéficiaire « le conjoint, à défaut les enfants de l'assuré nés ou à naître par parts égales, à défaut les héritiers de l'assuré ». - quatre contrats d'assurances-vie « Prepar-Vie » filiale assurance-vie de la Bred Banque Populaire, pour lesquels la clause bénéficiaire est la clause type. Postérieurement à la souscription de tous ces contrats d'assurance-vie, [C] et [A] [CM] ont, par acte notarié du 29 mai 2002, modifié leur régime matrimonial et adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté au conjoint survivant. Cette convention de changement de régime matrimonial comportait en son article cinquième la clause suivante « appartiendra également en pleine propriété au survivant la valeur de rachat des contrats souscrits par le conjoint survivant et les capitaux reçus de toutes compagnies d'assurance en qualité de bénéficiaire désigné pour les contrats souscrits par l'époux pré-décédé ». Le 2 juin 2002, M. [CM] a rédigé un testament olographe en ces termes : « Ceci est mon testament. Je soussigné, M. [C] [CM], né le 8 octobre 1926 [Localité 35] (Vendée), demeurant [Adresse 13], déclare vouloir disposer de mes biens, au cas où je survivrai à mon épouse, de la façon suivante : Je lègue à la ville de la [Localité 48] une maison sise [Adresse 14], un autre terrain [Adresse 49]/[Adresse 44], le tout à la [Localité 48], sous la condition obligatoire et incontournable que la ville de la [Localité 48] utilise ce legs à la réalisation, au [Adresse 14], et cela pour une durée de fonctionnement d'au moins trente ans, d'une crèche, d'une garderie, d'une bibliothèque enfantine ou de tout autre centre d'activités pédagogiques où les jeunes enfants seront accueillis, à l'exclusion de toute destination différente pour cet immeuble, dédié à la jeune enfance. Ce legs est fait en mémoire de mes parents M. [P] [CM] et Mme [D] [CM] qui furent instituteurs à la [Localité 48] de 1937 à 1974 et habitaient cette maison. La réalisation devra obligatoirement porter leur nom (exemple Crèche [P] et [D] [CM]). Si la ville refuse ce legs ou ne s'engage pas formellement à respecter l'un quiconque des impératifs définis ci-dessous, ces biens seront légués, à parts égales, à mes cousins germains, Mme [M] [I], Mme [V] [S], M. [Z] [B], M. [K] [B] désignés ci-dessous, ou, à défaut, aux personnes également désignées. Je lègue à ces mêmes cousins, à parts égales, les meubles et objets se trouvant [Adresse 14], entre autres, la pendule comtoise de notre arrière-grand-père [CM], l'armoire rustique et la table-bureau de nos grands-parents [CM] et les autres meubles anciens de mon arrière-grand-mère et de ma grand-mère maternelle. Cependant je lègue à la bibliothèque de la [Localité 48] les quelques livres anciens sur l'Histoire et la géographie qui s'y trouvent actuellement. Par ailleurs, au nom de mon épouse, Mme [A] [CM], je lègue à l'artothèque de la [Localité 48] les livres et les publications sur l'Art (actuellement à mon domicile). Je lègue mes autres biens selon répartition suivante : - 18 % à M. [VN] [H] neveu de mon épouse, [Adresse 28], à défaut à la Ligue nationale contre le cancer, activités recherche, à défaut à une 'uvre au même objectif, - 18 % à M. [PY] [O], petit-neveu de mon épouse, [Adresse 40], à défaut à la Ligue nationale française contre le cancer activités de recherche, à défaut à une 'uvre au même objectif, - 7 % à Mme [M] [I], née [B], [Adresse 26], à défaut à son mari M. [R] [I], à défaut à ses enfants, - 7 % à Mme [V] [S] née [B], [Adresse 3], à défaut à son mari M. [RR] [S], à défaut ses enfants, - 7 % à M. [P] [B], [Adresse 16], à défaut à son épouse Mme [KP] [B], à défaut à ses enfants, - 7 % à M. [K] [B], [Adresse 15], à défaut ses enfants, - 3.5 % à Mme [T] [E], née [I], [Adresse 2], à défaut à ses enfants, - 3.5 % à M. [X] [I], [Adresse 38], à défaut à ses enfants, - 3.5 % à la Ligue nationale française contre le cancer, activités de recherche, à défaut à une 'uvre au même objectif, - 3.5 % à la société des Amis du [42], expressément en contribution à l'achat d''uvre d'art pour le Musée du [42], - 22 % au Mouvement pour les villages d'enfants, à défaut à une 'uvre au même objectif. Récapitulation des pourcentages, dans l'ordre ci-dessous : Dix-huit pourcent, dix-huit pourcent, sept pourcent, sept pourcent, sept pourcent, sept pourcent, trois et demi pourcent, trois et demi pourcent, trois et demi pourcent, trois et demi pourcent, vingt-deux pourcent. Fait à Chatou, le 2 juin 2002 ». Suite au décès de [C] [CM], la MACSF Epargne Retraite a, fin 2013, fin 2013, versé une partie des fonds de ses contrats d'assurance-vie aux légataires figurant sur son testament. A la demande de la MACSF Epargne retraite, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la consignation des capitaux décès détenus par cet organisme dans l'attente d'une décision définitive sur la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance. Par exploits d'huissier de justice des 30 et 31 décembre 2014 et 5, 6, 7, 9, 20 janvier et 3 février 2015, la Fondation action enfance, l'association Société des amis du [42] et l'association La ligue nationale contre le cancer ont fait assigner les héritiers et les sociétés détentrices de fonds des contrats d'assurance-vie devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'obtenir la délivrance de leur legs. Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a : - Dit que les legs prévus par M. [C] [CM] dans son testament du 2 juin 2002 au profit des parties sont des legs à titre universel, - Dit que les capitaux issus des contrats d'assurance-vie de Mme [A] [CM] et de M. [C] [CM] doivent être inclus dans la masse à partager de la succession de M. [C] [CM], - Dit qu'il appartiendra aux compagnies d'assurance de verser les sommes consignées ou retenues auprès du notaire saisi de la succession de M. [C] [CM] afin qu'il les intègre dans la masse à répartir entre les légataires à titre universel, - Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement M. [N] [CM], Mme [V] [B] veuve [S], Mme [GA] [S], es qualité de curateur de Mme [S], M. [Y] [I], Mme [L] [I], Mme [W] [I] et Mme [T] [E] aux dépens, - Dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles et Maître Varela, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Rejeté le surplus des demandes. Mme [V] [B] veuve [S], Mme [GA] [S], M. [Y] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I] ont interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2019 à l'encontre de l'association Fondation action enfance, l'association Société des amis du [42], l'association La ligue nationale contre le cancer, M. [VN] [H], M. [PY] [O], M. [N] [CM], Mme [KP] [GT] veuve [B], M. [U] [B], Mme [F] [G] née [B], Mme [T] [E] née [I], la société MACSF Epargne retraite, la société Sogecap, la société Prepar-Vie. M. [N] [CM] également interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2019 à l'encontre de l'association Fondation action enfance, l'association Société des amis du [42], l'association La ligue nationale contre le cancer, M. [VN] [H], M. [PY] [O], Mme [V] [B], Mme [GA] [S], M. [Y] [I], Mme [L] [I], Mme [W] [I], Mme [KP] [GT], M. [U] [B], Mme [F] [B], Mme [T] [I], la société anonyme MACSF Epargne retraite, la société anonyme Sogecap, la société anonyme Prepar-Vie et le procureur général. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance rendue le 12 janvier 2021. [V] [B], veuve [S], est décédée le 7 avril 2021. Par ordonnance du 17 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption d'instance suite au décès de [V] [B] survenu le 7 avril 2021. Par conclusions de reprise d'instance notifiées le 23 décembre 2021, Mmes [GA] [S], [L] [I] et [W] [I], MM. [C] [S] et [Y] [I], ainsi que Mme [T] [E] demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 1003, 1010, 1341-1, 1343-2, 1404, 1526 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1134 (ancien) du code civil, applicable au présent litige, Vu l'article 373 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 132-1 et suivants du code des assurances, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats, - Dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M. [C] [S] et de Mme [GA] [S] en leur qualité d'héritiers de Mme [V] [B] veuve [S], décédée le 7 avril 2021. Pour le surplus, - Confirmer le jugement n° RG 15/00007 en ce qu'il a dit que les legs prévus par M. [C] [CM] dans son testament du 2 juin 2002 sont des legs à titre universel, - Infirmer le jugement n° RG 15/00007 en ce qu'il a dit que les capitaux issus des contrats d'assurance-vie de Mme [A] [CM] et de M. [C] [CM] doivent être inclus dans la masse à partager de la succession de M. [C] [CM], - Infirmer le jugement n° RG 15/00007 en ce qu'il a dit qu'il appartiendra aux compagnies d'assurance de verser les sommes consignées ou retenues auprès du notaire saisi de la succession de M. [C] [CM] afin qu'il les intègre dans la masse à répartir entre les légataires à titre universel, - Infirmer le jugement n° RG 15/00007 en ce qu'il a rejeté les demandes des concluants fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement n°RG 15/00007 en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] [CM], Mme [V] [B] veuve [S], Mme [GA] [S], ès qualités de curateur de Mme [S], M. [Y] [I], Mme [L] [I], Mme [W] [I] et Mme [T] [E] aux dépens, - Infirmer le jugement n° RG 15/00007 en ce qu'il a dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles et Me Varela, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement n°RG 15/00007 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des concluants. Et, statuant à nouveau, - Constater que l'acte notarié du 29 mai 2002 n'a pas modifié les clauses de désignation de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie auxquels ont souscrits M. [C] [CM], d'une part, et, Mme [A] [CM], d'autre part, - Dire et juger que les consorts [S]/[I], en tant qu'héritiers légaux de M. [C] [CM] sont les bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrits par M. [C] [CM], - Dire et juger que les consorts [S]/[I] en tant qu'héritiers légaux de M. [C] [CM] sont les bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrits par Mme [A] [CM]. En conséquence, - Ordonner à chaque compagnie d'assurance MACSF, Prepar-Vie et Sogepar de verser le montant des capitaux issus des contrats d'assurance souscrits par M. [C] [CM] et Mme [A] [CM] aux consorts [S]/[I] dans la limite de leurs droits et dans le respect des droits des autres héritiers légaux, - Dire et juger que les obligations de paiement ci-dessus s'appliqueront à tous les contrats identifiés dans la succession de Mme [A] [CM] et de M. [C] [CM], - Dire et juger que les sommes porteront intérêt légal à compter de la première réclamation faite à chacune des sociétés concernées, soit : - Pour la MACSF, à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2013, - Pour Prepar Vie, à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2013, - Pour Sogepar/Sogecap à compter de la signification des précédentes conclusions, soit le 11 avril 2017. - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner les associations Fondation action enfance, Société des amis du [42], La ligue nationale contre le cancer ainsi que la SA MACSF Epargne retraite, la SA Sogecap et la SA Prepar-Vie solidairement à payer la somme de 20.000,00 euros aux consorts [S]/[I], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions après reprise d'instance notifiées le 21 février 2022, les associations Action enfance, la Société des amis du [42] et La ligue nationale contre le cancer demandent à la cour de : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 17 septembre 2019, Vu le testament en date du 2 juin 2002 établi par M. [CM], Vu la convention de mariage des époux [CM] en date du 29 mai 2002, Vu les contrats d'assurance-vie RES n° 4722231 T130 001, RES n° 4722231 T400 001, Prepar-vie n° 707, Epargne-vie n° 15908, Epargne-vie n°37470, Epargne-vie n° 56250, Epargne-vie n° 219399, Thercap n° 28/00730259, RES n°4724132 T130 001, RES n°4724132 T400 001, Epargne-vie n° 1387, Epargne-vie n° 15909, Epargne-vie n° 37471, Epargne-vie n° 244060 de Mme et de M. [CM], Vu l'article 1003 du code civil, Vu l'article L132-9 et suivants du code des assurances, - Dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M. [C] [S] et de Mme [GA] [S] en leur qualité d'héritiers de Mme [V] [B] veuve [S], décédée le 7 avril 2021, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les legs effectués par M. [C] [CM] au profit des parties demanderesses dans son testament en date du 2 juin 2002 sont des legs à titre universel. A titre principal : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le capital décès des assurances-vie souscrites par Mme [A] [CM] et par M. [C] [CM] doit être inclus dans la masse à partager de la succession de M. [C] [CM]. A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté au conjoint survivant n'aurait pas modifié la clause bénéficiaire des contrats des époux [CM], - Dire que le capital décès des assurances-vie souscrites par Mme [CM] doit être inclus dans la masse à partager de la succession de M. [CM] par application de la clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté au conjoint survivant, - Dire que le capital décès des assurances-vie souscrites par M. [CM] sera versé aux associations au prorata de leurs droits découlant des pourcentages prévus par M. [CM] dans son testament en date du 2 juin 2002, En tout état de cause : - Dire que les capitaux versés par la Sogecap au notaire en charge du règlement de la succession, que tous les fonds séquestrés par la MACSF et Prepar vie entre les mains du bâtonnier de Paris conformément à la décision du tribunal de grande instance de Paris du 11 septembre 2014, que tous les capitaux versés à certains légataires par la MACSF, seront intégrés dans la masse successorale afin d'être reversés à chacun des légataires au prorata de ses droits découlant des pourcentages prévus par M. [C] [CM] dans son testament, - Condamner in solidum les consorts [S]/[I] et M. [N] [CM] à verser la somme de 15.000 euros à l'association La ligue nationale contre le cancer, à La Fondation action enfance et l'association Les amis du [42] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les consorts [S] / [B] / [I] et M. [N] [CM] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, qui seront recouvrés par Me Varela, avocat au barreau de Versailles, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions après reprise d'instance notifiées le 13 décembre 2022, la société Prepar-vie demande à la cour de : En vertu des articles L 132-8, L 132-9-1, L 132-25 du code des assurances, 1205 et 1206 du code civil, les articles 700 et 645 du code civil, la jurisprudence et les pièces communiquées, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles en date du 17 septembre 2019 en ce qu'il n'a retenu aucun grief à l'égard de la société Prepar-vie au titre de ses obligations professionnelles, - Rejeter toutes demandes de versement d'intérêts des appelants, - Condamner les appelants succombants à lui verser la somme de de 6000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les parties succombantes aux dépens, - Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions après reprise d'instance notifiées le 14 décembre 2022, la MACSF Epargne retraite demande à la cour de : Vu l'article 1134 du code civil, Vu les articles L.132-8 et L.132-12 du code des assurances, Vu l'article 1376 du code civil, Vu l'article 757 du code général des impôts, - Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 19/07660 et RG 19/08282, - La déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses arguments, moyens et demandes, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les legs effectués par M. [C] [CM] dans son testament du 2 juin 2002 sont des legs à titre universel - Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a dit que les capitaux décès issus des contrats d'assurance vie de M. [CM] doivent être inclus dans la masse à partager de la succession de M. [C] [CM] et en ce qu'il a dit qu'il appartiendra aux compagnies d'assurance donc à elle-même de verser les sommes consignées ou retenues auprès du notaire saisi de la succession de M. [C] [CM] au titre des contrats de M. [CM] afin qu'il les intègre dans la masse à répartir entre les légataires à titre universel. A titre subsidiaire sur ce point, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 17 septembre 2019, compte tenu des règlements qu'elle a déjà effectués au titre des capitaux décès des contrats d'assurance vie de M. [CM], - Dire que le notaire saisi de la succession devra tenir compte des règlements déjà effectués ainsi que des sommes éventuellement versées aux services fiscaux en application de l'article 757 B du code général des impôts et dire qu'il appartiendra aux légataires ayant déjà perçu les fonds de solliciter la restitution des sommes versées directement par eux ou par elle pour leur compte au titre de l'article 757 B du code général des impôts auprès des services fiscaux si besoin était, - Dire que les capitaux décès des contrats d'assurance vie souscrits par M. [C] [CM] auprès d'elle seront versés en application de la clause bénéficiaire figurant dans ces contrats des 27 décembre 1990 et 14 septembre 1995, soit aux légataires à titre universels en leur qualité d'héritiers à hauteur de la quote-part indiquée par M. [CM] dans son testament, - Débouter M. [N] [CM], M. [Y] [I] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [I], Mme [L] [I] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [I], [W] [I] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [I], Mme [T] [E] née [I] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [B] veuve [I], Mme [GA] [S] venant aux droits de sa mère, Mme [V] [B] veuve [S], M. [C] [S], venant aux droits de sa mère Mme [V] [B] veuve [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Débouter M. [Y] [I], Mme [L] [I], Mme [W] [I], Mme [V] [B] veuve [S] et Mme [T] [E] née [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Débouter l'association La ligue nationale contre le cancer, la fondation Action enfance et l'association Les amis du [42] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Dire que les capitaux décès au titre des contrat d'assurance vie RES souscrits par M. [C] [CM] auprès de la société MACSF Epargne Retraite seront versés dans le respect des dispositions fiscales de l'article 757 B du code général des impôts. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la cour ferait droit à la demande de condamnation de M. [N] [CM], de Mme [GA] [S] venant aux droits de sa mère, Mme [V] [B] veuve [S], de M. [C] [S], venant aux droits de sa mère Mme [V] [B] veuve [S], de M. [Y] [I], de Mme [L] [I], de Mme [W] [I] et de Mme [T] [E] née [I] au titre des capitaux décès des contrats d'assurance vie de M. [CM], - Condamner La ligue nationale contre le cancer, M. [VN] [H], Mme [B] ' [G], M. [U] [B], Mme [KP] [B] [GT], M. [PY] [O], M. [Y] [I] en son nom personnel, Mme [L] [I] en son nom personnel, Mme [T] [I] divorcée [E] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [B] veuve [I], M. [Y] [I] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [B] veuve [I], Mme [L] [I] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [B] veuve [I] et Mme [W] [I] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [B] veuve [I] solidairement, Mme [GA] [S] venant aux droits de sa mère, Mme [V] [B] veuve [S], M. [C] [S], venant aux droits de sa mère Mme [V] [B] veuve [S], à lui rembourser les sommes qu'ils ont perçues ainsi que celles qu'elle a versées pour leur compte au titre de l'article 757 du code général des impôts à l'administration fiscale au titre des contrats d'assurance vie de M. [CM] sur le fondement de la répétition de l'indû. En conséquence, - Condamner La ligue nationale contre le cancer à lui rembourser les sommes de 30.784,78 euros et de 518,38 euros, - Condamner M. [VN] [H] à lui rembourser la somme de 158.321,75 euros, - Condamner Mme [F] [B] épouse [G] à lui rembourser la somme de 30.784,78 euros, - Condamner M. [U] [B] à lui rembourser la somme de 30.784,78, - Condamner Mme [KP] [B] [GT] à lui rembourser la somme de 61.659,57 euros, - Condamner solidairement Mme [GA] [S] venant aux droits de sa mère, Mme [V] [B] veuve [S], et M. [C] [S], venant aux droits de sa mère Mme [V] [B] veuve [S], à lui rembourser les sommes de 61.569,57 euros et de 1036,76 euros, - Condamner M. [PY] [O] à lui rembourser la somme de 158.321,75 euros, - Condamner Mme [T] [I] divorcée [E] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [I], M. [Y] [I] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [I], Mme [L] [I] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [I] et Mme [W] [I] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [B] veuve [I] décédée le 18 janvier 2017, à lui rembourser solidairement les sommes de 61.569,57 euros et de 1036,76 euros, - Condamner M. [Y] [I] à lui rembourser la somme de 10.261,60 euros, - Condamner Mme [L] [I] à lui rembourser la somme de 10.261,60 euros, - Condamner La ligue nationale contre le cancer, M. [VN] [H], de Mme [F] [B] ' [G], M. [U] [B], de Mme [KP] [B] [GT], M. [PY] [O], Mme [M] [B] veuve [I], Mme [GA] [S] venant aux droits de sa mère, Mme [V] [B] veuve [S], M. [C] [S], venant aux droits de sa mère Mme [V] [B] veuve [S], M. [Y] [I], Mme [L] [I], à lui rembourser les sommes versées par elle au titre de l'article 757 du code général des impôts à l'administration fiscale au titre des contrats d'assurance vie de M. [CM] sur le fondement de la répétition de l'indû, - Dire et juger qu'il leur appartiendra d'accomplir auprès de l'administration fiscale les démarches nécessaires, étant précisé que tous éventuels paiements ou restitutions devraient être effectués dans le respect de la législation fiscale. En tout état de cause, - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [N] [CM], Mme [GA] [S] venant aux droits de sa mère, Mme [V] [B] veuve [S], M. [C] [S], venant aux droits de sa mère Mme [V] [B] veuve [S], M. [Y] [I], Mme [L] [I], Mme [W] [I] et Mme [T] [E] à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure, - Condamner M. [N] [CM], Mme [GA] [S] venant aux droits de sa mère, Mme [V] [B] veuve [S], M. [C] [S], venant aux droits de sa mère Mme [V] [B] veuve [S], M. [Y] [I], Mme [L] [I], Mme [W] [I] et Mme [T] [E] aux dépens. Par conclusions après reprise d'instance notifiées le 21 décembre 2022, M. [N] [CM] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L 132-8 et suivants du code des assurances, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, et les motifs ci-dessus exposés, - Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a : - Dit que les capitaux issus des contrats d'assurance-vie de Mme [A] [CM] et de M. [C] [CM] doivent être inclus dans la masse à partager de la succession de M. [C] [CM], - Dit qu'il appartiendra aux compagnies d'assurance de verser les sommes consignées ou retenues auprès du notaire saisi de la succession de M. [C] [CM] afin qu'il les intègre dans la masse à réparti entre les légataires à titre universel. Et, statuant à nouveau, - Constater, dire et juger qu'il est l'un des héritiers légaux de M. [C] [CM], décédé le 20 août 2012 et de Mme [A] [CM], décédée le 21 avril 2011, - Constater dire et juger que la clause bénéficiaire dans les différents contrats souscrits par M. [C] [CM] ou par Mme [A] [CM] désigne les héritiers de l'assuré-souscripteur à défaut de conjoint survivant et d'enfant. En conséquence, - Dire et juger que seuls les héritiers légaux de M. [C] [CM] et de Mme [A] [CM] ont vocation à recevoir les capitaux de l'assurance vie en application de chacune des clauses bénéficiaire des contrats souscrits, - Ordonner à chaque établissement détenteur de fonds au titre des contrats d'assurance vie souscrits par M. [C] [CM] et par Mme [A] [CM], à lui verser le montant des capitaux prévus en cas de décès dans la limite de ses droits et dans le respect des droits des autres héritiers légaux, - Dire et juger que cette obligation à paiement concernera les contrats ci-après identifiés et tous autres à être déterminés dans le cadre de la présente instance, à savoir : . Contrat MACSF RES N° 4722231 T 130 du 27 décembre 1990 . Contrat MACSF RES N° 4722231 T 400 du 14 septembre 1995 . Contrat MACSF RES N° 4724132 T 130 du 27 décembre 1990 . Contrat MACSF RES N° 4724132 T 400 du 14 septembre 1995 . Contrat PREPAR VIE n° 707 du 21 décembre 1984 . Contrat EPARGNE VIE n° 15908 du 8 septembre 1986 . Contrat EPARGNE VIE n° 37470 du 7 juin 1987 . Contrat EPARGNE VIE n° 56250 du 2 juillet 1988 . Contrat EPARGNE VIE n° 219399 du 12 mai 1995 . Contrat EPARGNE VIE n° 1387 du 10 janvier 1985 . Contrat EPARGNE VIE n° 15909 du 8 septembre 1986 . Contrat EPARGNE VIE n° 37471 du 7 juin 1987 . Contrat EPARGNE VIE n° 244060 du 25 juillet 1996 . Contrat TERCAP n° 28/00730259 du 27 décembre 1990 - Dire et juger que les sommes porteront intérêt légal à compter de la première réclamation faite à chacune des sociétés concernées, soit : . Pour la MACSF, à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2013 . Pour Prepar vie, à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2013 . Pour Sogepar à compter de l'arrêt à intervenir - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du ode civil, - Condamner solidairement la société MACSF Epargne retraite, la société Sogecap SA, la société Prepar vie, l'association Fondation action enfance, Les amis du [42] et La ligue nationale contre le cancer à lui payer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner, la société MACSF Epargne retraite, la société Sogecap SA, la société Prepar vie, l'association Fondation action enfance, l'association Les amis du [42] et La ligue nationale contre le cancer sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Franceschi sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions du 22 avril 2020, notifiées avant la jonction des deux appels, la société Sogecap demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions ; - Condamner Mme [V] [B], veuve [S], Mme [GA] [S], Mme [T] [I], M. [Y] [I], Mme [L] [I] et Mme [W] [I] à lui verser le somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les autres intimés n'ont pas constitué avocat. Les consorts [S] ont fait signifier leur déclaration d'appel aux intimés défaillants, soit à : - M. [VN] [H], par acte remis à étude le 23 décembre 2019, - Mme [KP] [GT] veuve [B], par acte remis à étude le 23 décembre 2019, - M. [PY] [O], par acte remis à personne physique le 9 janvier 2020, - Mme [F] [G], par acte remis à étude le 3 janvier 2020, - La société Sogecap, par procès verbal de signification remis à personne habilitée le 6 janvier 2020. Par acte remis à étude le 27 décembre 2019, Mme [V] [B] veuve [S] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [U] [B]. M. [N] [CM] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses premières conclusions 2020 aux intimés défaillants, soit à : - Mme [F] [G], par acte remis à étude le 21 janvier 2020, - Mme [KP] [GT] veuve [B], par acte remis à étude le 22 janvier 2020, - M. [U] [B], par acte remis à étude le 22 janvier 2020, - M. [VN] [H], par acte remis à personne physique le 23 janvier 2020 - M. [PY] [O], par acte remis à étude le 4 février 2020. M. [N] [CM] n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel ni ses premières conclusions à la société Sogecap. Les consorts [S] ont fait signifier leurs premières conclusions du 30 janvier 2020 aux intimés défaillants, soit à : - Mme [F] [G], par acte remis à personne physique le 6 février 2020, - M. [U] [B], par acte remis à étude le 5 févirer 2020, - Mme [KP] [GT] veuve [B], par acte remis à personne physique le 6 février 2020, - M. [PY] [O], par acte remis à étude le 6 février 2020, M. [VN] [H], n'a pas été touché par la signification de sorte qu'un procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) a été dressé le 17 février 2020. Les appelants n'ont pas fait signifier leurs conclusions à la société Sogecap. Les dernières conlusions notifiées après reprise d'instance n'ont pas été signifiées aux intimés défaillants. Compte tenu des modalités de signification des actes pour partie par dépôt à l'étude d'huissier de justice, le présent arrêt sera rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 janvier 2023. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que les legs prévus par [C] [CM] dans son testament du 2 juin 2002 au profit des parties sont des legs à titre universel, Cette disposition est donc devenue irrévocable. Sur l'intervention volontaire Il y a lieu de recevoir M. [C] [S] et Mme [GA] [S] en leur intervention volontaire, en leur qualité d'héritiers de Mme [V] [B] veuve [S] décédée le 7 avril 2021. Sur les contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [CM] Le tribunal a jugé que les capitaux des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [CM] étaient, à son décès, directement entrés dans le patrimoine de M. [C] [CM] et devaient donc être répartis selon les dispositions testamentaires de ce dernier et non revenir aux héritiers légaux. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la clause n°5 du contrat de régime matrimonial de communauté universelle souscrit par les époux [CM] en 2002, qui prévoit l'attribution au conjoint survivant des capitaux reçus des contrats d'assurance-vie souscrits par le conjoint pré-décédé, avait valablement modifié la désignation du ou des bénéficiaires des contrats souscrits par Mme [CM]. Ainsi, il a jugé qu'au décès de Mme [CM], M. [CM] avait reçu en sa qualité de bénéficiaire désigné les capitaux issus de ces contrats. Sur les moyens des parties Les appelants contestent cet effet qui découlerait de la clause sus rappelée de l'acte de changement de régime matrimonial et affirment qu'en tout état de cause un tel changement serait irrégulier car d'une part, le changement de bénéficiaire ne peut être fait que par le seul souscripteur, d'autre part que ce changement aurait dû être notifié aux assureurs concernés, ce qui ne serait pas démontré en l'espèce. M. [N] [CM] conteste pareillement que le changement de régime matrimonial ait pu avoir un quelconque effet sur la clause bénéficiaire des contrats et ajoute que M. [C] [CM], à défaut d'avoir de son vivant accepté le bénéfice des contrats souscrits par son épouse, n'avait pas 'reçu' les capitaux et qu'au jour de la rédaction du testament, son épouse étant toujours en vie, il n'a pas pu envisager la répartition des capitaux à provenir des contrats souscrits par celle-ci. Les intimés légataires à titre universel concluent à la confirmation du jugement, soulignant que le changement dans la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est soumis à aucun formalisme dès lors que la volonté du souscripteur est claire et non équivoque. La MACSF a déclaré s'en remettre à la décision des premiers juges en ce qui concerne les contrats souscrits par Mme [CM]. La société Prepar-Vie n'a pas conclu clairement sur l'effet modificatif ou non de la clause n°5 précitée. Sur l'appréciation de la cour En application de l'article L132-8 du code des assurances, dans sa version applicable à l'espèce, ' En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire '. L'article 5 de l'acte de changement de régime matrimonial indique (souligné par la cour) « appartiendra également en pleine propriété au survivant la valeur de rachat des contrats souscrits par le conjoint survivant et les capitaux reçus de toutes compagnies d'assurance en qualité de bénéficiaire désigné pour les contrats souscrits par l'époux pré-décédé ». Il est rappelé qu'en application de l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ' On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes '. S'agissant de la forme du changement allégué de bénéficiaire, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le changement de bénéficiaire n'est soumis à aucune règle de forme et que la liste de l'article L132-8 du code des assurances n'est pas limitative. Il faut seulement que la volonté du souscripteur soit exprimée de manière certaine et non équivoque (1ère civ, 19 mai 1999, 96.20-156 , 1ère civ, 2 déc 2015, 14-27.215). En l'espèce, la clause n°5 précitée démontre la volonté des époux [CM] de privilégier le dernier vivant. Force est de constater qu'elle n'induit pas nécessairement la volonté des époux [CM] de modifier la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie et ce d'autant moins que tous les contrats ont été souscrits avec la clause usuelle plaçant le conjoint en qualité de premier bénéficiaire (le conjoint, à défaut les enfants nés ou naître, à défaut les héritiers). Il est donc inutile et téméraire d'affirmer que cette clause équivoque vaut changement de bénéficiaire au profit du conjoint survivant pour dire que les capitaux litigieux sont entrés dans le capital de [C] [CM] au décès de sa femme, alors qu'en tout état de cause [C] [CM] était le bénéficiaire désigné de ces mêmes capitaux. Il convient en outre de souligner que les capitaux versés sur des contrats d'assurance-vie sont isolés des autres éléments du patrimoine : leur versement se fait hors succession, sur présentation par le bénéficiaire désigné du certificat de décès du souscripteur. Dans le cas d'un couple marié sous le régime de la communauté universelle, la clause d'attribution intégrale au conjoint survivant ne change rien au sort des capitaux d'assurance-vie qui doivent être versés au bénéficiaire désigné. Tel est bien du reste le sens de la clause litigieuse qui dit qu'appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant les capitaux reçus des contrats en qualité de bénéficiaire désigné pour les contrats souscrits par l'époux pré-décédé. M. [N] [CM] soutient par ailleurs que [C] [CM] n'aurait reçu aucun des capitaux provenant des contrats souscrits par sa femme et que dès lors ceux-ci n'avaient pas pu intégrer son patrimoine. Cependant, M. [C] [CM] étant désigné en qualité de bénéficiaire des capitaux du contrat d'assurance-vie, les assureurs étaient tenus dès le décès de [A] [CM], si tant est qu'ils en aient été informés, de lui verser les capitaux des contrats souscrits par leur assurée. Faute de démontrer qu'il aurait expressément refusé le bénéfice de ces contrats, [C] [CM] disposait à tout le moins d'une créance à l'encontre des assureurs. Il importe donc peu que les capitaux n'aient pas été versés. Il est en effet rappelé qu'à compter du décès du souscripteur, l'acceptation du bénéfice du contrat peut être tacite et peut se déduire de l'absence de refus express. C'est donc exactement, mais sur des motifs écartés par la cour, que le tribunal a jugé que les capitaux issus des contrats souscrits par Mme [CM], bien que non versés par les assureurs à M. [CM], sont entrés dans son patrimoine et doivent être inclus dans la masse à partager de la succession de [C] [CM]. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les contrats souscrits par [C] [CM] Le tribunal a pareillement estimé que la clause litigieuse n°5 avait entraîné une modification du bénéficiaire des contrats souscrits par M. [CM] au profit de son épouse. Celle-ci étant décédée avant lui, il a jugé que le capital des contrats souscrits par M. [C] [CM] faisait partie de sa succession conformément à l'article L 132-11 du code des assurances. Moyens des parties Les appelants, dont M. [N] [CM], se prévalent de l'inefficacité de la clause n°5 de l'acte de changement de régime matrimonial pour affirmer que les capitaux issus des contrats souscrits par M. [C] [CM] doivent revenir à ses héritiers légaux. La MACSF poursuit également l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de dire que les capitaux doivent être versés en application de la clause bénéficiaire, à savoir aux légataires à titre universel en leur qualité d'héritiers à hauteur des quotes-part indiquées dans le testament. La société Prepar-Vie conclut dans le même sens en faisant état d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 qui assimile les légataires à titre universel aux héritiers. Appréciation de la cour Il résulte de ce qui précède que le changement de régime matrimonial et la clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant n'ont pas modifié la clause bénéficiaire des contrats souscrits par Mme [CM]. Il en est nécessairement de même pour les contrats souscrits par M. [CM]. Il n'est pas allégué que le testament de M. [CM] aurait modifié les bénéficiaires des contrats précédemment souscrits par lui. En conséquence, les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie de M. [CM] sont ceux qui ont été désignés dans les contrats, à savoir le conjoint, à défaut les enfants nés ou naître, à défaut les héritiers. [A] [CM] étant pré-décédée et le couple n'ayant pas eu d'enfant, les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie sont ses ' héritiers '. Dans l'arrêt visés par la société Prepar-Vie, la Cour de cassation a jugé que ' 4 Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. 5. Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'« héritier », qui peut s'entendre d'un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament '. Les appelants contestent l'applicabilité de cette jurisprudence à l'espèce en faisant valoir que la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie était, à défaut du conjoint ou des enfants, ' les héritiers ' et non ' les héritiers ou ayant-droit '. Cependant, dans l'arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation assimile clairement les légataires à titre universel à des héritiers : ' ( ...) le terme d'« héritier », qui peut s'entendre d'un légataire à titre universel ...'. Il en résulte que lorsque le contrat d'assurance-vie désigne ' les héritiers ' ceux-ci s'entendent, en l'absence d'héritiers réservataires, des personnes désignées dans le testament du de cujus. Il s'agit en outre d'une jurisprudence constante. Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que les capitaux issus des contrats souscrits par M. [CM] devaient être inclus dans la masse à partager de sa succession. Il sera dit qu'il appartiendra aux compagnies d'assurance de verser les capitaux issus de ces contrats entre les mains des légataires à titre universels à proportion de leurs droits tels qu'ils résultent du testament de M. [C] [CM]. Sur les autres demandes des appelants Les appelants, dont M. [N] [CM], sont déboutés de leurs demandes principales qui tendaient à ce qu'ils soient désignés comme étant les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits tant par Mme [CM] que par M. [C] [CM]. Dès lors, les demandes formées ' en conséquence' de ces prétentions principales sont sans portée. Sur les demandes des associations Les associations Action Enfance, société Les amis du [42] et la ligue nationale contre le cancer demandent ' en tout état de cause ' à la cour de ' dire' que les capitaux versés par la Sogecap au notaire en charge du règlement de la succession, que tous les fonds séquestrés par la MACSF et Prepar vie entre les mains du bâtonnier de Paris ( ...), que tous les capitaux versés à certains légataires par la MACSF, seront intégrés dans la masse successorale afin d'être reversés à chacun des légataires au prorata de ses droits découlant des pourcentages prévus par M. [C] [CM] dans son testament. Il est rappelé qu'au terme du présent arrêt, seuls les capitaux issus des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [CM] doivent être intégrés dans la masse successorale à partager. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Mmes [GA] [S], [L] [I], [W] [I], [T] [E], MM. [C] [S], [Y] [I] et [N] [CM] supporteront les dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de les condamner in solidum à indemniser les associations légataires au titre de leurs frais irrépétibles. Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par défaut, dans les limites de l'appel, REÇOIT M. [C] [S] et Mme [GA] [S] en leur intervention volontaire en leur qualité d'héritiers de [V] [B] veuve [S], INFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit que les capitaux issus des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [C] [CM] doivent être inclus dans la masse à partager de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64364d7c29c3df04f589a682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel