Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7d29c3df04f589a688
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 899 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 11 AVRIL 2023 N° RG 22/02293 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDRW AFFAIRE : S.A. CARREFOUR BANQUE C/ Mme [W] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt N° RG : 11-20-000542 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11/04/23 à : Me Jack BEAUJARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CARREFOUR BANQUE n° siret 313 811 515 RCS Evry Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220320 - Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 APPELANTE **************** Madame [W] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de crédit préalable acceptée le 28 novembre 2014, la société Carrefour Banque a consenti à Mme [W] [M] un crédit personnel de 8 994 euros au taux annuel de 9, 07% remboursable en 84 mensualités de 145, 06 euros hors assurance. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2020, la société Carrefour Banque a assigné Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de la voir condamnée à lui payer : - une somme totale de 8 143, 69 euros avec intérêts au taux contractuel de 9, 07%, - une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens. Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : - déclaré la société Carrefour Banque irrecevable en son action, - condamné la société Carrefour Banque aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, la société Carrefour Banque a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juin 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, - la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit, En conséquence, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion, - réformer le jugement en ce qu'il a considéré qu'en l'absence d'enrôlement de l'assignation du 16 mai 2019, elle ne justifiait pas d'une demande en justice interrompant le délai de forclusion biennal, - réformer le jugement en ce qu'il a considéré que l'assignation du 16 mai 2019 n'avait pas fait l'objet d'un placement, En conséquence, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 7 108,69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,07 % à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire et vu les articles 1184, 1224, 1227 et 1229 du code civil, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 7 108,69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,07 % à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement, A titre très subsidiaire, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 836,72 euros due au 30 avril 2019 et y ajoutant les mensualités échues impayées à compter de cette date jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine. Mme [M] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 9 juin 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction sera prononcée le 20 octobre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion de l'action La société Carrefour Banque, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu que si elle se prévalait d'une assignation délivrée le 16 mai 2019 à Mme [W] [M] aux fins de la voir condamner aux mêmes demandes que celles formulées dans une seconde assignation du 16 septembre 2020, la société Carrefour Banque ne justifiait pas de l'enrôlement de cette première assignation. Le premier juge a ainsi considéré que la société Carrefour Banque ne pouvait se prévaloir d'aucune demande en justice ayant valablement interrompu le délai de forclusion, avant le 20 mai 2019, date de l'expiration du délai préfix et a retenu que l'action en paiement de la société Carrefour Banque ayant été introduite le 16 septembre 2020, date de la délivrance d'une seconde assignation, il convenait de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion. L'appelante fait valoir qu'il résulte des textes et de la jurisprudence en vigueur, que ce n'est pas le placement au tribunal qui interrompt le délai de forclusion mais la signification de l'acte. Elle soutient que l'assignation du 16 mai 2019 ayant été signifiée à Mme [M], son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 20 mai 2017, de sorte que l'assignation signifiée à cette date par remise au destinataire de l'acte, a valablement interrompu la forclusion peu important que son placement n'ait pas été effectué immédiatement. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré forclose son action en paiement. Sur ce, L'article 750 du Code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation. L'article 2241 alinéa 1 du Code civil dispose que " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ". Ainsi, une assignation signifiée interrompt valablement la prescription sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe. En application de l'article R.312-35 du Code de la consommation, il est établi que c'est la date de l'assignation elle-même qu'il convient de prendre en considération pour apprécier si l'action a été engagée dans le délai de deux ans. Il se déduit de ce qui précède que l'action ne peut être déclarée forclose au simple motif que la mise au rôle n'a été effectuée qu'après l'expiration du délai de forclusion. En l'espèce, il convient ainsi uniquement de vérifier si le premier incident de paiement non régularisé est intervenu dans le délai de deux ans ayant précédé l'assignation délivrée le 16 mai 2019 à Mme [M], cette assignation par remise au destinataire de l'acte, ayant valablement interrompu la forclusion peu importe que son placement n'ait pas été effectué immédiatement. Pour le calcul du premier incident de paiement non régularisé, il convient de se reporter à l'historique du compte produit par l'appelante. Au regard de cet historique, en divisant le montant des sommes reçues avant contentieux, figurant mentionnées sur le décompte de la créance, par le montant de la mensualité (157, 12 euros), il ressort que la première échéance impayée non régularisée est celle du 20 mai 2017 (4 564,60 euros - 127,63 euros : 157,12 euros = 28 échéances payées de 157,12 euros + 1 échéance payée de 127,63 euros). Selon la règle de l'imputation des paiements prévue à l'article 1342-10 du Code civil, tous les règlements effectués par Mme [M] sont venus s'imputer sur les créances les plus anciennes et régulariser les échéances du prêt précédemment revenues impayées. En se reportant au tableau d'amortissement versé aux débats par l'appelante, il apparaît que 29 échéances ont été réglées, soit celles du 20 décembre 2014 au 20 avril 2017 et c'est la 30ème échéance, soit celle du 20 mai 2017 qui constitue dès lors la première échéance impayée non régularisée, plus aucun paiement n'étant intervenu après cette date. Une première assignation ayant été délivrée le 16 mai 2019 à Mme [M], il convient de retenir que l'action en recouvrement de l'appelante mise en oeuvre à cette date n'encourt pas la forclusion. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion. Sur le montant de la créance La société Carrefour Banque sollicite la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 7 108,69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,07 % à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, L'appelante produit à l'appui de sa demande : - l'offre de prêt du 25 novembre 2014 - la FIPEN - une fiche explicative - une fiche de dialogue - un justificatif de consultation du FICP - les préconisations en réponse aux besoins en assurance de l'emprunteur - une notice d'information sur l'assurance - un tableau d'amortissement - un historique de compte - une lettre de mise en demeure préalable du 30 avril 2019 - un décompte de créance actualisé au 25 mars 2022 Au regard du décompte produit, la créance de la société Carrefour Banque s'établit comme suit : - mensualités échues et impayées : 836, 72 euros - mensualités échues reportées 2 725,60 euros - capital restant dû : 4334, 60 euros - à déduire règlements reçus au contentieux - 1 135,00 euros Il convient donc de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 6761, 92 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 9, 07 % à compter du présent arrêt, jusqu'à parfait paiement. Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8 % à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Sur l'indemnité procédurale et les dépens Mme [M], partie perdante en cause d'appel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare l'action en paiement de la société Carrefour Banque recevable, Condamne Mme [M] à payer à la société Carrefour Banque la somme de : - six mille sept cent soixante et un euros et quatre-vingt douze centimes (6761, 92 euros) au titre du crédit du 25 novembre 2014, outre les intérêts au taux contractuel de 9, 07 % à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, - un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, Rejette les demandes de la société Carrefour Banque plus amples ou contraires, Condamne Mme [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société SELAS DLDA Avocats, représentée par maître Jack Beaujard, avocat en ayant fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la soarticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 2241 alinéa 1 du Code civil dispose quearticle 750 du Code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1342-10 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d7d29c3df04f589a688
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