Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 64379d2a9477fe04f5cc6232
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N°2023/ . Rôle N° RG 21/03444 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCFS CARSAT SUD EST C/ [V] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Clémence AUBRUN - Me Didier LODS N° RG 21/03444 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCFS Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 Mai 2020. DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [P], né le 18 juillet 1948, a relevé durant son activité professionnelle du régime social des indépendants, sur la période comprise entre 1999 et 2009. Il a sollicité le 18 octobre 2012 une pension de retraite de la caisse du régime social des indépendants avec comme date d'effet celle du 1er novembre 2012, que cette caisse lui a refusée le 19 décembre 2012 au motif qu'il n'a pas cotisé en tant que commerçant auprès d'elle. Après rejet le 18 février 2013 par la commission de recours amiable de sa contestation de ce refus, M. [P] a saisi le 24 avril 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes. Par jugement en date du 31 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a: * déclaré le recours de M. [P] recevable, * déclaré le [Adresse 5] responsable du préjudice résultant pour M. [V] [P] du défaut d'information sur ses obligations contributives afférentes au risque retraite, * condamné le [Adresse 5] à verser à M. [V] [P] la somme nécessaire au rachat de 20 trimestres au titre des années 2004 à 2008 incluse, * débouté M. [V] [P] pour le surplus, * condamné le [Adresse 5] à payer à M. [V] [P] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Le [Adresse 5] a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par arrêt en date du 25 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a: * confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le [Adresse 5] responsable du préjudice résultant pour M. [V] [P] du défaut d'information sur ses obligations contributives afférentes au risque retraite, condamné le [Adresse 5] à verser à M. [V] [P] la somme nécessaire au rachat de 20 trimestres au titre des années 2004 à 2008 incluse ainsi que celle de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [P] du surplus de ses demandes, * statuant à nouveau, a condamné le [Adresse 5] à verser à M. [V] [P] la somme nécessaire au rachat de 24 trimestres au titre des années 1999 à 2003 incluses et de l'année 2009, Par arrêt (n° 19-13654) en date du 28 mai 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt en date du 25 janvier 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et après avoir remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est venant aux droits de la caisse déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Côte d'Azur a saisi la cour, prise en sa qualité de renvoi, par déclaration déposée au greffe le 23 février 2021. En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 27 octobre 2022, reprises et complétées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes. Elle lui demande en outre de condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 31 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P] sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes portant sur les années 1999 à 2003 et 2009, et demande à la cour de condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants à lui verser la somme nécessaire au rachat de 24 trimestres au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, et 2009. A titre subsidiaire, il lui demande de condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, à lui verser la somme nécessaire au rachat de 44 trimestres au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 et 2009. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', 'déclarer' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen. La Cour de cassation, pour casser et annuler en toutes ses dispositions l'arrêt du 25 janvier 2019 de la présente cour, a jugé que: - pour retenir un manquement de la caisse à son obligation d'information envers l'assuré sur ses droits et obligations au titre du risque vieillesse et la condamner à verser à celui-ci, en réparation de son préjudice, les sommes nécessaires au rachat de quarante-quatre trimestres au titre des années 1999 à 2009, l'arrêt retient que la caisse ne justifie par aucun moyen qu'elle a, elle-même et la caisse [4] avant elle, respecté cette obligation envers ce dernier, alors qu'il est établi qu'il était affilié auprès de la caisse, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2009, au titre du régime d'assurance maladie et que l'absence de vigilance du comptable de la société de l'assuré ne peut exonérer la caisse de sa responsabilité, - en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'assuré, dont elle relevait qu'il n'avait pas été affilié au régime d'assurance vieillesse géré par la caisse, s'était manifesté auprès de cette dernière pour se renseigner sur ses droits et obligations à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Il résulte de l'article L.133-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, devenu l'article L. 133-6-7 du même code que les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 du même code une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières, cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés. L'article L.161-17 du code de la sécurité sociale pose le principe du droit à information des assurés sur le système de retraite par répartition, sous forme d'une part d'une information générale et de la possibilité d'entretien au cours desquels des simulations peuvent être réalisés et d'autre part, à partir d'un certain âge et, selon une certaine périodicité, par l'envoi d'une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points totalisés donnent droit, avec information sur la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. L'obligation d'information incombant aux organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte. Celle, générale, découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. La caisse expose que M. [V] [P] totalise 104 trimestres d'ouverture de droit en tant que salarié et que son relevé de carrière mentionne qu'il a cotisé également au régime des professions libérales (à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse). Elle soutient qu'il n'a jamais versé de cotisations du régime vieillesse au régime social des indépendants et qu'il ne peut la rendre responsable de son absence d'immatriculation au sein de ce régime, en lui opposant d'une part le principe du caractère obligatoire et portable des cotisations sociales et d'autre part que l'obligation d'information des organismes de sécurité sociale à l'égard des assurés ne peut être sanctionnée que si elle est expressément prévue par un texte et ne peut faire l'objet d'une extension au-delà des prévisions de ce texte. Elle se prévaut des dispositions de l'article L.133-6-7 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l'obligation d'information des assurés sociaux par les organismes de sécurité sociale est: * d'une part une obligation générale d'information résultant de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale qui lui impose de répondre de manière précise et exacte à toute demande d'information présentée par un assuré ou un cotisant, mais qui n'impose pas, en l'absence de toute demande, de prendre l'initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels, * d'autre part une obligation spéciale expressément prévue par l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale à partir de 1985, à la charge des caisses gestionnaires d'un régime de retraite obligatoire et des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions, d'information périodique des assurés sur leurs droits en matières de pensions de retraite. Elle en tire la conséquence que M. [P] devait s'inquiéter et contacter le régime social des indépendants pour régler les cotisations du risque vieillesse, et relève qu'il ne rapporte pas la preuve du paiement de ses cotisations mais seulement de l'appel de cotisations du risque maladie. Elle ajoute que venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants, elle ne peut accepter de valider les périodes litigieuses que s'il accepte de verser les cotisations et fournit les déclarations de revenus des années afférentes. M. [P] réplique qu'il a été affilié au régime social des indépendants Côte d'Azur pour la période comprise entre 1999 et 2009, précisant qu'à compter du 1er janvier 1999, il assurait la gérance de la Sarl [3] (société d'électricité en bâtiment) et qu'il a, à ce titre, déclaré ses revenus au régime social des indépendants jusqu'au mois de décembre 2009, date à laquelle la Sarl [3] est devenue la Sas [3]. Il soutient qu'il est contradictoire de prétendre qu'il ne serait pas affilié au régime social des indépendants au titre de l'assurance vieillesse alors qu'il l'était à d'autres tires, et qu'avant 2007, l'article L.133-6 du code de la sécurité sociale imposait que le cotisant reçoive un seul document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, qu'il résulte de ses bilans comptables qu'il a toujours payé les cotisations appelées par les organismes sociaux. Il ajoute que les revenus perçus au titre de la gérance d'une Sarl sur les années 2004 à 2008 étaient supérieurs à 800 heures de travail au taux du salaire minimum de croissance horaire en vigueur, ce qui justifie la validation de 4 trimestres par années soit 20 trimestres et qu'en ce qui concerne les années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2009, qui n'ont pas été retenues par le jugement, la Sarl [3] ses revenus permettaient également de comptabiliser 4 trimestres par année. Il soutient que le régime social des indépendants a manqué à son obligation d'information, et qu'avant la mise en place en 2007 de l'interlocuteur social unique, la législation (article L.133-6 du code de la sécurité sociale) imposait une information coordonnée et concertée à destination des travailleurs indépendants, avec envoi d'un document unique reprenant l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions que devait verser le cotisant ainsi que les dates d'échéance sans demande préalable des cotisants. N'ayant jamais été informé, par les organismes sociaux qui se sont contentés de lui adresser des appels de cotisations, il soutient que l'erreur n'est pas de son fait, qu'ils ne se sont pas concertés, ce qui a fait perdurer cette erreur. Il ajoute qu'il s'est régulièrement déclaré auprès des organismes sociaux lors de la création de son activité, puis chaque année en communiquant ses revenus, et que sans détailler le contenu de l'appel de cotisations, ils affirment n'avoir sollicité que le paiement des cotisations pour la maladie et les allocations familiales. Il souligne avoir fait l'objet de deux contrôles Urssaf et de deux contrôles fiscaux sans qu'il ne lui soit précisé que les cotisations vieillesse n'étaient pas réglées ce qui tend à démontrer que sa situation était conforme. Il soutient que le manquement à l'obligation minimale d'information du cotisant, à l'obligation de recouvrement et d'appel de cotisations le pénalise grandement et caractérise une faute puis qu'il ne peut pas liquider sa retraite et que cette faute peut être réparée dés lors qu'il est possible de racheter des trimestres de retraite. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve: * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l'espèce, ni M. [P], ni l'appelante ne versent aux débats le relevé de carrière permettant d'établir les régimes et les organismes auprès desquels ont pu être versées des cotisations vieillesse pendant l'activité professionnelle de l'intéressé. Il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 18 février 2013 que M. [P] totalise 104 trimestres d'assurance vieillesse en tant que salarié et qu'il a également cotisé au régime des professions libérales, sans que les périodes concernées soient précisées. Les bilans comptables des années 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 de la société [3], l'avis d'imposition sur les sociétés pour l'exercice 1999, que M. [P] verse aux débats, n'établissent pas auprès de quels organismes sociaux, il a été immatriculé, ni la nature des cotisations qu'il a payées. Il ne justifie pas davantage pour quel régime, il a été immatriculé au régime social des indépendants et ne contredit pas la teneur du courrier du directeur régional de cette caisse en date du 17 janvier 2013 lui indiquant que sur la période 1999 à 2009, il a été affilié auprès de cet organisme uniquement pour 'la maladie et l'Urssaf'. Du reste, le décompte de prestations en date du 11 janvier 2007, qu'il verse aux débats, établit uniquement qu'il a bénéficié de la part du régime social des indépendants de remboursements pour une consultation médicale et des médicaments, prestations relevant exclusivement du régime maladie. Il ne justifie pas davantage d'appels de cotisations du régime social des indépendants de nature à corroborer son allégation selon laquelle la nature des cotisations appelées n'y aurait pas été précisée, ni de sa demande d'immatriculation pendant son activité professionnelle auprès des organismes gestionnaires des divers régimes, alors que la décision de la commission de recours amiable fait référence au régime des professions libérales (et non du régime social des indépendants) alors qu'il reproche au régime social des indépendants un manquement à son obligation d'information. De même il ne justifie pas davantage avant sa demande du 18 octobre 2012 d'attribution de la part de la caisse du régime social des indépendants d'une pension de retraite avoir sollicité cette caisse sur les régimes pour lesquels il cotisait ni même d'information sur ses droits à pension vieillesse. S'il est certain que la situation des personnes relevant de la catégorie professionnelle des travailleurs indépendants durant la période de son activité professionnelle de gérant de la Sarl [3] a été à la fois évolutive et complexe, en raison des différentes caisses concernées, pour autant la cour ne peut que relever que l'affiliation au régime social des indépendants résultant de la qualité de gérant d'une Sarl ne concernait pas, sur la période concernée par le présent litige, le régime d'assurance vieillesse, et que faute pour M. [P] d'établir qu'il aurait sollicité son immatriculation au régime social des indépendants au titre du régime assurance vieillesse, il ne peut utilement soutenir que cette caisse a manqué à son obligation d'information. S'il est exact qu'il a été à tout le moins immatriculé auprès de ce régime pour le risque maladie, pour autant il ne justifie pas l'avoir interrogé sur la couverture sociale qui lui était reconnue comme sur la nature des cotisations appelées. Il ne peut reprocher à la caisse un manquement à son obligation de renseignement que dans les limites de celle à laquelle elle est tenue, ce qui implique qu'il l'ait interrogée, si les appels de cotisations ne le précisaient pas comme il le prétend, sur la nature de celles-ci. Il est par conséquent défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe. Par infirmation du jugement entrepris, M. [P] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes. Succombant en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est les frais qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre du présent litige pour sa défense. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Déboute M. [V] [P] de l'intégralité de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, - Condamne M. [V] [P] aux dépens. Le greffier Le Président N° RG 21/03444 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCFS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.133-6 du code de la sécurité sociale imposaarticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile .article L.133-6 du code de la sécurité socialearticle 9 du code de procédure civile fait obliarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle L.161-17 du code de la sécurité sociale à partarticle L.161-17 du code de la sécurité sociale pose larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379d2a9477fe04f5cc6232
Données disponibles
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