Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 64379d2b9477fe04f5cc6234
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N°2023/ . Rôle N° RG 21/07326 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOZA [M] [U] C/ CNAV ILE-DE-FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Makram RIAHI - CNAV ILE-DE-FRANCE N° RG 21/07326 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOZA Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 18 Mars 2021. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007487 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION CNAV ILE-DE-FRANCE, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [U], né le 10 juillet 1940, de nationalité algérienne, bénéficie depuis le 1er avril 2001 d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude servie par la caisse nationale vieillesse. Il a sollicité, le 02 juillet 2010, le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Après enquête, la caisse nationale vieillesse lui a notifié par courrier en date du 27 mars 2012, lui attribuer à compter du 1er juillet 2011 l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Après rejet le 29 janvier 2014 par la commission de recours amiable de sa contestation du point de départ de l'attribution de cette allocation, M. [U] a saisi le 19 mars 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 15 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a débouté M. [U] de demande. M. [U] a relevé régulièrement appel. Par arrêt en date du 15 février 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré M. [U] recevable mais mal fondé en son appel, a confirmé le jugement entrepris et débouté M. [U] de ses demandes. Par arrêt (n° 19.24342) en date du 18 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité en date du 15 février 2019, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, a remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. M. [U] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise en sa qualité de cour de renvoi par déclaration formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mai 2021. En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 17 août 2021, reprises et complétées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * annuler les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de sa commission de recours amiable, * fixer au 1er août 2010 le point de départ de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, * condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er août 2010 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, * condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à Maître Makram Riahi la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui donner acte de ce qu'il renoncera à l'aide de l'Etat en cas d'allocation de la somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 12 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse nationale d'assurance vieillesse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. [U]. MOTIFS En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas une prétention les demandes de 'juger que c'est à bon droit que la caisse ...'. Il résulte de la combinaison des articles L.815-1 et L.815-9 de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable issue de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004, que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail. L'article R.115-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2016, dispose que pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L.111-1 et des articles L.380-1, L.512-1, L.815-1, L.815-24 et L.861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L.161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. (...) La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. Dans son arrêt n°19-24342, en date du 18 mars 2021, la Cour de cassation juge que la présomption édictée par l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale ne constitue qu'une règle de preuve du lieu de séjour principal de l'allocataire. L'appelant soutient avoir une résidence stable et régulière sur le territoire français, tout en précisant que n'ayant pas de domicile fixe, il était contraint d'être hébergé par les personnes ayant établi les attestations d'hébergement dont il se prévaut ainsi que chez sa soeur Mme [P] [Y] ainsi que cela ressort de ses documents administratifs. Il ajoute qu'il avait fait élection de domicile au sein de l'association [3] à [Localité 9] et qu'il a obtenu le 03 juillet 2009 un titre de séjour de 9 mois pour raison de santé, puis un nouveau titre de séjour pour la période du 03 mai 2010 au 02 mai 2011, dont il a sollicité le renouvellement suivant récépissé du 28 juin 2011, valable jusqu'au 27 septembre 2011. Il se prévaut également de son avis d'imposition sur les revenus de 2010 pour soutenir qu'il demeurait en France et y déclarait ses revenus, et de l'attestation de la caisse d'allocations familiales qui vise cette adresse pour le versement du revenu de solidarité active sur la période de juillet à décembre 2010. Il se prévaut également des attestations de ses venues à la [3] et des certificats d'hospitalisation et soutient que le seul fait qu'il a été hébergé en plusieurs lieux sur la période considéré ne saurait suffire à les rendre impropre à établir sa résidence stable et régulière en France où il bénéficiait de soins et où il a des attaches familiales, deux de ses enfants y résidant. La caisse lui oppose que les justificatifs produits dans le cadre du dépôt de la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées puis de l'étude de celle-ci mentionnaient des adresses différentes et qu'il ressort du rapport d'enquête que M. [U] ne rapportait pas la preuve d'une résidence stable et effective sur le territoire français au 1er août 2010, la caisse relevant qu'il n'a pu produire qu'un passeport délivré le 08 juillet 2011 par le consulat d'Algérie à [Localité 9], ne permettant pas la vérification formelle de sa présence sur le territoire français antérieurement au 08 juillet 2011. Elle conteste le caractère probant des éléments dont se prévaut l'appelant relevant des contradictions entre ses dates d'hospitalisation et les venues à la [3] qui s'ajoutent aux incertitudes et incohérences quant à son lieu de résidence. Elle relève que sur la période litigieuse il a également été destinataire de courrier adressé en Algérie et qu'il ne justifie ni du passeport en cours de validité sur la période litigieuse ni de factures correspondant à des dépenses personnelles effectuées durant celle-ci. Le litige est circonscrit à la date d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et par suite à la période du 1er août 2010 au 30 juin 2011, et porte exclusivement sur la condition de la résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain, dés lors qu'il n'est pas contesté que les autres conditions pour l'obtention de cette prestation sont remplies par M. [U]. La preuve d'un fait se rapportant par tout moyen, la caisse ne peut se prévaloir de l'absence de justification sur la période antérieure au 08 juillet 2021, date de délivrance du renouvellement de son passeport, de son passeport antérieur pour soutenir que les éléments dont se prévaut l'appelant sont dépourvus de caractère probant. L'appelant justifie d'une part avoir sollicité le 14 mai 2009 et obtenu sur la période du 03 mai 2010 au 02 mai 2011 un titre de séjour de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour raisons de santé et produit le récépissé en date du 28 juin 2011 de sa demande de renouvellement, dont la fin de validité est le 27 septembre 2011, ainsi que le récépissé en date du 26 avril 2012 de sa demande de renouvellement, dont la date de validité est jusqu'au 25 juillet 2012, lequel mentionne qu'il demeure chez M. [I] [N] qui atteste par ailleurs l'héberger. Il justifie également pour la période concernée par le litige avoir: * été hospitalisé du 11 avril 2011 au 23 mai 2011 dans l'établissement [5] [8] situé dans les Bouches-du-Rhône, * subi des soins ou examens médicaux à l'hôpital de [6] à [Localité 9] les 14 octobre 2010, 25 janvier 2011, 28 février 2011, les 1er, 08 et 10 mars 2011, les 04, 05 et 28 avril 2011, le 18 mai 2011 et le 30 juin 2011, ce qui établit la réalité d'un suivi médical régulier, avec parfois hospitalisation dans le département des Bouches-du-Rhône, étant observé que les documents produits aux débats font également ressortir qu'il a également bénéficié de soins ou été hospitalisé, dans ces deux établissements, ainsi qu'à l'hôpital de [7] à [Localité 9] depuis février 2009, et également après le 1er août 2011. Il justifie en outre de sa carte de résident valable du 05 mai 2011 au 02 mai 2012 qui mentionne que sa date d'entrée en France est celle du 19 janvier 2009 et comme adresse celle de Mme [P] [K]. Il résulte de l'attestation d'hébergement de Mme [O] [H], domiciliée à [Localité 9], ainsi que mentionné sur la copie de sa carte nationale d'identité jointe, en date du 21 octobre 2011, qu'elle héberge chez elle gratuitement l'appelant 'depuis le mois de janvier jusqu'à la date' de son attestation. Il résulte donc de ces éléments d'une part que l'appelant justifie d'un titre régulier de séjour sur la période litigieuse, en lien initialement avec ses problèmes de santé, dont l'existence est corroborée par les certificats d'hospitalisation, et que s'il ne peut être considéré que sur cette période il a demeuré toujours à la même adresse pour autant, il justifie d'une stabilité de résidence dans le département des Bouches-du-Rhône et plus spécialement sur [Localité 9]. Il justifie également que sur la période de juillet 2010 à septembre 2011 que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a versé le revenu de solidarité active, en retenant comme adresse celle de la [3], qui atteste par ailleurs qu'il s'y est présenté, sur la période litigieuse (du 1er août 2010 au 30 juin 2011) les 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27 et 29 octobre 2010, les 05, 08, 09, 10, 16, 18, 21, 25, 26 et 30 novembre 2010, les 1er, 02, 06, 08 et 10 décembre 2010, les 24 et 27 janvier 2011, 1er, 02, 03, 04 février 2011, les 1er, 03, 04, 07, 08, 09 et 14 mars 2011, les 04, 13 et 26 avril 2011, les 03, 10, 19 et 23 mai 2011, ainsi que le 29 juin 2011. La cour constate en outre que sur l'avis d'imposition sur les revenus 2011 au titre de l'année 2010, l'appelant est domicilié à la [3] à [Localité 9]. Les incohérences relevées par la caisse entre les dates de venue à la [3] et les dates de soins ou d'hospitalisation sont inopérantes à ôter aux documents produits par l'appelant toute valeur probante, dés lors que le litige porte exclusivement sur la résidence stable sur la période du 1er août 2010 au 30 juin 2011 et non point sur la période antérieure, que l'hospitalisation du 11 avril au 23 mai 2011 au sein de l'établassent [5] [8] n'est pas en elle-même incompatible avec des sorties pour se rendre à la [3], et ne contredit pas sa présence habituelle ni la stabilité de sa résidence dans les Bouches-du-Rhône. Enfin les relevés de compte (de dépôt et sur livret) dont l'appelant justifie au [4], font ressortir, pour ce qui concerne la période du 1er août 2010 au 30 juin 2011 des retraits d'espèces en décembre 2010 (le 10), en février 2011 (les 02 et 04), en mars 2011 (le 14) en mai (le 24), des remises de chèques en janvier 2011 (les 24 et 25), en février 2011 (le 28) et en mars 2011 (les 12 et 14 ), éléments qui corroborent également sa présence sur le territoire métropolitain durant la période concernée par le litige. S'il est exact que ces relevés ne mettent pas en évidence des mouvements réguliers chaque mois, pour autant cette circonstance ne peut suffire à contredire les éléments résultant à la fois des établissements de soins précités, comme ceux de ses venues à la [3], la stabilité de résidence n'impliquant ni un domicile fixe ni que la preuve soit rapportée qu'elle est continue en France durant une certaine période de temps. La cour relève par ailleurs que si dans son rapport d'enquête l'agent assermenté indique s'être présenté le 15 septembre 2011, soit à une date postérieure à celle concernée par le présent litige, aux adresses suivantes: chez Mme [K], chez Mme [A] ainsi qu'à la [3] et y avoir laissé à chaque fois un avis de passage, il indique aussi que M. [U] l'a contacté le 17 octobre 2021 suite à l'avis laissé à cette dernière adresse. Par ailleurs, il a conclu qu'à la date de la demande d'effet de la prestation, M. [U] demeurait en France. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges l'ensemble de ces éléments convergents établissent une résidence stable de M. [U] à titre de séjour principal sur le territoire métropolitain, et plus particulièrement dans les Bouches-du-Rhône sur la période 1er août 2010 au 30 juin 2011 et qu'ainsi la condition de séjour principal est satisfaite sur celle-ci. Par infirmation du jugement entrepris, la cour fixe le point de départ de l'allocation de solidarité aux personnes âgées due à M. [M] [U] au 1er août 2011 et condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser cette allocation sur la période du 1er août 2010 au 30 juin 2011, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Succombant en ses prétentions la caisse nationale d'assurance vieillesse doit être condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il aurait été contraint d'exposer pour ses défenses s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Son avocat concluant expressément renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la caisse nationale d'assurance vieillesse doit être condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 2°du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Fixe le point de départ de l'allocation de solidarité aux personnes âgées due à M. [M] [U] au 1er juillet 2011, - Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à M. [M] [U] l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 1er août 2010 au 30 juin 2011, - Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, - Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer la somme de 1 000 euros à Maître Makram Riahi sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président N° RG 21/07326 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOZA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et lui doarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379d2b9477fe04f5cc6234
Données disponibles
- Texte intégral
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