Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d2c9477fe04f5cc623a
- Date
- 12 avril 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 12 AVRIL 2023 N° 2023/56 Rôle N° RG 21/12960 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBQW [C] [X] C/ [I] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime ROUILLOT Me Marc CONCAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 4] en date du 10 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03375. APPELANTE Madame [C] [X] née le 25 Octobre 1965 à [Localité 5] ([Localité 3]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT-FRANCK GAMBINI avocats au barreau de NICE INTIME Monsieur [I] [M] né le 20 Avril 1967 à SAINT [I] (93200), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marc CONCAS de L'AARPI CONCAS & GREGOIRE Avocats au barreau de NICE *-*-*-*-* Les parties ont indiqué expressément qu'elles acceptaient que l'affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR La Cour lors du délibéré était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse le 10 août 2021 dans le litige opposant M. [I] [M] à son ex-concubine Mme [C] [X], Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [X] reçue le 03 septembre 2021, Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 08 février 2023 par Mme [X] demandant à la cour de : PRENDRE ACTE de ce que Madame [C] [X] se désiste purement et simplement de son appel. Vu le soit-transmis du 14 février 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réplique sur le désistement de l'appelante, Vu les conclusions d'intimé notifiées le 16 février 2023 précisant à la cour que Monsieur [M] acquiesce à ce désistement, les dépens d'appel étant laissés à la charge de l'appelante, Vu le soit-transmis du 22 février 2023 demandant aux conseils des parties si l'arrêt de désistement peut être rendu sans fixation à une audience de plaidoiries, et ce avant le 15 mars 2023, Vu l'accord du conseil de l'appelante transmis par la voie électronique le 24 février 2023, et l'absence de réponse du conseil de l'intimé, MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur le désistement L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.' L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' En l'espèce que Mme [X] a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'elle avait initiée le 03 septembre 2021 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 10 août 2021 ; M. [M] a acquiescé à ce désistement. Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte. Sur les dépens Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré, Constate le désistement d'instance d'appel de Mme [C] [X] enrôlée sous le n°RG 21/12960 et l'acquiescement à celui-ci de M. [I] [M], En conséquence, le déclare parfait, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [X]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. le greffier le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379d2c9477fe04f5cc623a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel