Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 64379d2e9477fe04f5cc6252
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/14914 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIP3 [F] [S] C/ Organisme CARSAT SUD EST Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Samah TERZAK-GERACI - CARSAT SUD EST, Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06287. APPELANT Monsieur [S], [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [M] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [S], né le 26 septembre 1955, de nationalité tunisienne, bénéficie depuis le 1er octobre 2017, d'une pension de retraite payée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est. Il a sollicité le 22 février 2018 l'allocation de solidarité aux personnes âgées que cette caisse lui a refusée le 22 août 2018 au motif qu'il n'a pas été reconnu inapte au travail. Il a saisi le 10 septembre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision. Par jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * débouté M. [F] [S] de sa demande, * dit que M. [F] [S] n'a pas droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées à la date du 1er octobre 2017, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens en ce compris les frais de la consultation médicale. M. [F] [S] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Après radiation par arrêt en date du 05 mars 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle le 21 avril 2021, sur demande de M. [F] [S] à laquelle étaient jointes ses conclusions. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 10 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire qu'il devra bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et subsidiairement d'ordonner un nouvel examen de son état de santé. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 13 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [S] de ses demandes. MOTIFS Il résulte de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. L'article R.815-1 du code de la sécurité sociale stipule que l'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans. Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L.161-17-2 (soit 62 ans) pour les personnes mentionnées au 1° ter et aux 2° à 5° de l'article L. 351-8, lesquels listent: 1° ter: les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L.161-17-2, 2°: les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.351-7, 3°: les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, 4°: les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée, 4° bis: les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, 5°: les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret. Aux termes de l'article L.351-7 du code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'article R.351-21 du code de la sécurité sociale stipule en ses alinéas 2 et 3 que: * le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %, * pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. L'appelant conteste le refus opposé par la caisse en soutenant en premier lieu que sa décision n'est pas motivée. Tout en reconnaissant qu'il est énoncé qu'il serait apte au travail, il considère que cette motivation est insuffisante faute de préciser les raisons ayant amené à prendre cette décision et de se prononcer d'autre part sur les autres conditions, estimant que sa situation n'a pas été examinée. Il soutient en second lieu que la caisse ne produit pas le dossier médico-administratif visé par les dispositions de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale ce qui l'a privé d'une analyse concrète et effective de son état de santé et lui a porté nécessairement grief. Bien que concluant son raisonnement en considérant que la décision de la caisse doit être annulée pour autant il ne reprend pas cette prétention au dispositif de ses conclusions. Concernant le fond, il expose être âgé de 67 ans, avoir occupé par le passé des emplois manuels, et souffrir de différentes pathologies chroniques ainsi que de douleurs permanentes et persistantes lui rendant parfois la vie impossible. Il se prévaut du certificat de son médecin traitant en date du 14 octobre 2019 détaillant son état de santé. L'intimée réplique que l'appelant ne remplit pas la condition de l'âge minimum pour avoir droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées fixée à 65 ans qui peut dans certains cas être abaissé à l'âge légal de départ en retraite, notamment pour les personnes reconnues inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.351-7 du code de la sécurité sociale. Elle souligne qu'il n'a atteint l'âge de 65 ans que le 26 septembre 2020 et qu'il ne peut bénéficier de cette prestation que s'il était reconnu inapte au travail et relève que le médecin consultant désigné par les premiers juges a conclu dans le même sens que le médecin conseil de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qui a estimé que l'appelant était en meure de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle et n'était pas inapte au travail à la date du 1er octobre 2017 et qu'il ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50%. S'il est exact que la décision de refus de la caisse n'est motivée qu'au regard du seul critère tiré de l'absence de reconnaissance d'inaptitude au travail, pour autant ce critère implique que la condition d'âge de 65 ans requise par l'article R.815-1 du code de la sécurité sociale, n'étant pas remplie, la situation de l'appelant au regard de la condition d'inaptitude au travail permettant de bénéficier de cette prestation, avant l'âge de 65 ans a été examinée. De plus, dés lors que cette condition n'est pas remplie, la caisse n'est pas tenue d'examiner de façon exhaustive les autres conditions (et notamment celle tenant à la résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou la condition de ressources). Les dispositions de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, invoqué par l'appelant ont été abrogées par le décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018. Dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018, cet article disposait que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal (du contentieux de l'incapacité) en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours et que dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. L'ancien article L.143-10 du code de la sécurité sociale disposait que pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. Or s'il résulte des énonciations du jugement que la caisse n'a pas produit en première instance le dossier médico-administratif et que la mesure d'instruction a été ordonnée par les premiers juges sur l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle M. [F] [S] n'a pas comparu, pour autant à la date de cette audience les dispositions de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale étaient abrogées et le défaut de comparution de l'intéressé n'a permis qu'une consultation limitée à l'examen des pièces médicales produites par son avocat. L'appelant ne peut donc alors que lui-même n'a pas jugé utile de se déplacer à l'audience et n'a pas permis un autre examen de sa situation par le médecin consultant désigné que celui résultant de l'examen des pièces médicales communiquées, alléguer que l'absence de transmission par la caisse de son dossier médico-administratif lui fait grief. L'appelant est dés lors mal fondé en sa contestation tenant à la motivation de la décision contestée et aux conséquences tirée de l'absence de communication en première instance du dossier médico-administratif par la caisse. Etant né le 26 septembre 1955, l'appelant était âgé au dépôt de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit au 22 février 2018, de 62 ans. Il n'est pas allégué que sa retraite liquidée à la date du 1er octobre 2017, alors qu'il était âgé de 62 ans et remplissait la condition d'âge posée par l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale y ouvrant droit, l'a été en raison d'une inaptitude au travail. Le médecin consultant au vu des pièces médicales produites par l'appelant a retenu qu'il présente essentiellement une pathologie osseuse et tendineuse (tendinopathie du sus épineux gauche et arthrose lombaire) ne justifiant pas la reconnaissance d'un taux d'incapacité lui permettant de bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce certificat médical en date du 14 octobre 2019, établi par un médecin généraliste, adressé à la cour, avec les conclusions de l'appelant avant décision de radiation, fait état d'une 'impotence fonctionnelle de l'épaule gauche, avec tendinopathie du sus épineux', d'une 'hypoesthésie de la main gauche (atteinte sensitive ulnaire à l'EMG)', de 'lombalgies et sciatalgies chroniques (paresthésies des membres inférieurs, arthrose lombaire et pincement discal)' et 'douleurs invalidantes des 2 pieds (arthropathie métatarsophalangienne bilatérale et arthropathie destructrice de l'IPD du 5ème orteil droit)', d'une 'dyspnée de l'effort en rapport avec une BPCO post-tabagique', de 'troubles digestifs récurrents (épigastralgies, ulcère gastrique)' et d'une 'anxiodépression réactionnelle' sans plus de précision. Ce certificat ne comporte aucune précision sur les dates auxquelles les diverses pathologies listées ont été médicalement constatées, alors qu'il est postérieur de plus de dix huit mois de la date de la demande de prestation. L'appelant ne justifie pas davantage de ses périodes et des emplois occupés, ni avoir été contraint de cesser une activité professionnelle pour cause d'inaptitude au travail. Bien que pour sa part la caisse ne juge manifestement pas utile de verser aux débats l'avis médical dont elle se prévaut, il ne peut qu'être constaté que l'appelant ne justifie pas qu'à la date de sa demande de prestation, alors qu'il avait déjà sollicité la liquidation de sa retraite, il se trouvait dans une situation d'inaptitude au travail lui permettant de bénéficier, bien qu'étant âgé de moins de 65 ans mais d'au moins 62 ans, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Succombant en ses prétentions, M. [F] [S] doit être condamné aux dépens hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 7100 du code de procédure civile au bénéfice de M. [F] [S], - Condamne M. [F] [S] aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale, demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379d2e9477fe04f5cc6252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel