Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 64379d2f9477fe04f5cc6254
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/16533 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN6H Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES C/ [T] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [T] [N] - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2113. APPELANTE CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIME Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par M. [K] [P] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [N] a été victime le 25 novembre 1975 d'un accident alors qu'il était employé en qualité de conducteur d'engins au sein de la société [1], accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation au 13 janvier 1976 et lui a octroyé un taux d'incapacité permanente partielle de 8%. Après réception de certificats médicaux fait état d'une aggravation de l'état de santé, la caisse a procédé à deux révisions du taux d'incapacité le portant à 20% à la date du 3 novembre 1976., puis à 23% à compter du 19 novembre 1981. Saisie d'une demande de révision pour aggravation de son taux d'incapacité permanente partielle le 7 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a ramené le 22 juin 2018 à 20% ce taux. M. [N] a saisi, le 7 août 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation de cette décision. Par jugement en date du 25 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a : * fait droit à la demande de M. [N] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 1975, est porté à 25%, * annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 22 juin 2018, * condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a relevé régulièrement appel dudit jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la cpam, dispensée de comparution à l'audience demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et: - à titre principal, de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré fixé à 20% et de débouter ce dernier de ses demandes ; - subsidiairement, d'ordonner une nouvelle consultation ; - de condamner M. [N] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses écritures reçues au greffe le 29 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [N], dispensé de comparution à l'audience, sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, voire la réévaluation de son taux d'incapacité entre 40 et 50%. MOTIFS L'appelante conteste le taux d'incapacité de 25% retenu par le tribunal selon que: - la juridiction s'est fondée sur le rapport du médecin consultant qui n'a procédé qu'à un examen médical sur pièces en l'absence du requérant, et alors que ce rapport est dénué de toute motivation quant au lien de causalité entre l'état général de la victime, les soins qui lui ont été prodigués, et l'accident du travail; - les polypathologies décrites au certificat médical d'aggravation sur lequel le requérant a fondé sa demande en révision du taux d'incapacité permanente partielle sont sans aucun lien avec l'accident du travail de surcroît bénin ; - l'estimation de l'état général de la victime pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle n'inclut pas les infirmités antérieures ; - le taux d'incapacité permanente partielle n'ayant pas été contesté en lui-même, le juge doit vérifier non seulement si l'état séquellaire de la victime a évolué postérieurement à la date de consolidation mais aussi, s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail et ces séquelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'intimé répond que l'accident du travail lui a provoqué de lourdes séquelles à la colonne vertébrale, aux lombaires et aux hanches, engendrant des problèmes de motricité pour assumer les actes courants de la vie, qui nécessitent l'assitance d'aide-ménagère ou d'auxiliaire de vie, et qu'aucune opération ne peut être indiquée pour le soulager de sorte que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% ne saurait être justifié. Sur ce: L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. Le barème indicatif d'invalidité a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes des fonctions du corps humain », à l'exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d'agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d'invalidité. En l'espèce, M. [N] a été victime d'un accident du travail dont les circonstances sont décrites à la déclaration établie le 26 novembre 1975 comme suit: 'aidant à la mise en place d'une roue de sa grue, il a ressenti une douleur dans les reins'. Le certificat médical initial du 26 novembre 1975 mentionne 'contraction douloureuse dans la région lombaire droite'. Le certificat médical du 22 octobre 1976 établi par le docteur [W], sur la base duquel le taux initial de 8% d'incapacité permanente partielle a été porté à 20%, fait état d'une rechute de l'accident du travail, et le certificat médical descriptif établi par ce praticien le 2 novembre 1976 mentionne 'persistance de douleurs lombaires'. Le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie le 25 février 1977, qui réévalue le taux d'incapacité permanente partielle à 20%, fait état de 'séquelles lombalgiques avec compression discale- aggravation après laminectomie'. Le médecin conseil a, le 19 novembre 1984, réévalué le taux d'incapacité permanente partielle à 23% pour 'traumatisme lombaire sur état antérieur; séquelles consistant en lombosicatalgies bilatérales plus marquées à droite et une aggravation de la raideur'. Pour diminuer le taux d'incapacité permanente partielle à 20% par décision du 22 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie s'est fondée sur les conclusions du médecin conseil qui a examiné l'assuré, reproduites en sa décision: 'traumatisme lombaire sur état antérieur. Séquelles consistant en lombosciatalgies bilatérales plus marquées à droite sans aggravation par rapport à l'évaluation précédente si ce n'est l'aggravation d'un état intercurrent'. Les premiers juges, pour retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 25%, se sont essentiellement fondés sur le rapport du médecin consultant, qui a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 25 et 40% au regard des éléments suivants : - 'suites opératoires à type d'arthrodèse douloureuse + greffon [illisible] - eu égard au traitement par Durogesic + Coxib + 2 infiltrations paravertébrales [...] on peut évaluer le taux entre 25 et 40% selon le guide-barême UNCASS pour 'très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques'. Or, d'une part, le médecin consultant ne date pas l'arthrodèse réalisée ni les indications des traitements médicaux prescrits, d'autre part ne précise pas les 'très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques' et il ne motive aucunement le lien de causalité entre l'accident du travail et les séquelles décrites. Le certificat médical d'aggravation dont se prévaut l'intimé, établi le 7 mars 2018, fait état d'une 'aggravation invalidité après accident survenu le 25 novembre 1975" et décrit les pathologies suivantes : - bronchite chronique avec engorgement avec nouvelle aggravation ; - infarctus du myocarde - ciproxine intollent - hypertension artérielle - ostéoporose - vertiges - syndrome coiffe des rotateurs - défaillance vertébrale - hernie discale lombaire - hypertrophie des sinus - arthrose - reflux gastro-oesophagien - anémie hypochrome microcitique - fibrillation auriculaire avec angyoplastie - hypercholestérolémie - ischémie myocardite inférieure, et mentionne des traitements médicaux pris régulièrement par le patient sans toutefois en préciser les indications. Force est de constater, cependant, que le certificat médical d'aggravation susmentionné décrit des pathologies sans aucun lien avec l'accident du travail et ses séquelles, qui sont circonscrites à des lombosciatalgies bilatérales et une raideur lombaire, de sorte qu'il ne peut être tenu compte de celles-ci dans l'appréciation de la révision du taux d'incapacité permanente partielle. Il ne mentionne pas par ailleurs en quoi la hernie discale lombaire et la défaillance vertébrale seraient en lien avec l'accident du travail. Or, le barême indicatif d'invalidité, en son chapitre 3.2 relatif au rachis lombaire, préconise : 'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de [B] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.' Le barême fixe les taux d'incapacité permanente partielle relatifs au rachis lombaire comme suit: persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture): - Discrètes 5 à 15% - Importantes 15 à 25% - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 % A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. En l'espèce, ni le rapport du médecin consultant qui n'a pu procéder à aucun examen de la victime absente à l'audience et dont les termes ne font aucun lien de causalité entre l'accident du travail, l'intervention chirurgicale, les traitements prodigués et la nature-même des séquelles constatées, ni le certificat médical d'aggravation du 7 mars 2018 ne sont de nature à contredire les conclusions et l'évaluation faite par le médecin conseil du taux d'incapacité permanente partielle, dont la cour constate qu'il est conforme au barême d'invalidité au regard des séquelles relevées en lien avec l'accident du travail depuis la dernière évaluation. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions, M. [N] débouté de ses demandes et il échet de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] réévalué par la caisse primaire d'assurance maladie à 20% à la date du 22 juin 2018. Succombant, M. [N] doit être condamné aux dépens. L'équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [N] de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20% la date du 22 juin 2018, Condamne M. [N] aux dépens, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 443-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379d2f9477fe04f5cc6254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel