Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 64379d2f9477fe04f5cc6256
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 180 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/17641 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRKC [Z] [R] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Delphine GUENIER - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05971. APPELANT Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]. [Adresse 1] représenté par Me Delphine GUENIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE demeurant [Adresse 3] représentée par Mme [P], en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [R] a été victime d'un accident le 3 septembre 2015 alors qu'il était employé en qualité de mécanicien poids-lourds au sein de la société [4] et Fils. La déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le jour-même. Le certificat médical établi le 10 septembre 2015 fait état de 'dissection aortique grave'. Suite à l'avis du médecin conseil, le docteur [V] [D], la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé, par décision du 28 décembre 2015, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Le 21 février 2017, elle a maintenu cette décision suite à l'expertise technique réalisée le 27 janvier 2017 par le docteur [T] [W]. Après rejet le 1er aout 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement en date du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a : * entériné le rapport du Dr [W] relatif à l'état de santé de M. [R] suite à l'accident dont il a été victime le 3 septembre 2015, * confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 1er aout 2017, * rejeté la demande d'expertise, * débouté M. [R] de sa demande en reconnaissance du caratère professionnel de l'accident dont il a été victime, * condamné M. [R] aux dépens. M. [R] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [R] sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et lui demande de : * infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 1er août 2017 refusant la prise en charge à titre professionnel de l'accident survenu le 3 septembre 2015, * le recevoir en sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 3 septembre 2015, * accueillir la demande d'expertise, * ordonner, compte tenu de l'incapacité permanente, le versement d'une rente qui sera évaluée en fonction du taux d'incapacité retenu, * condamner la caisse à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions visées par le greffe le 29 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et lui demande de : * dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de M. [R], * débouter M. [R] de ses demandes. MOTIFS L'appelant soutient que la lésion consécutive à son accident est nécessairement imputable au travail et conteste les conclusions d'expertise , dans la mesure où les documents médicaux qu'il produit -compte rendu d'hospitalisation du 3 septembre 2015, avis médicaux des spécialistes en cardiologie et notamment du docteur [J] [F] du 29 janvier 2016 et du docteur [O] du 12 juin 2016, ainsi que des témoignages de collègues de travail- attestent de la pénibilité du travail de mécanicien poids lourds, tandis que la caisse ne démontre pas que la lésion est née d'une cause totalement étrangère au travail. Pour soutenir que la lésion est sans rapport avec le travail, la caisse primaire d'assurance maladie se prévaut des conclusions d'expertise du docteur [T] [W] du 27 janvier 2017 et souligne qu'elles sont claires et dénuées d'ambiguité, ont été prises en considération de l'entier dossier médical de l'assuré qui ne produit aucun nouvau document de nature à les contredire, et qu'elles s'imposent à l'intéressé comme à la caisse. Sur ce: En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Ainsi, le salarié bénéficie d'une présomption d' imputabilité lorsque l'accident ayant causé la lésion survient dans ces circonstances. La cour relève que n'est pas contestée ici par la caisse la matérialité de l'accident mais l'imputabilité de la lésion au travail. Il incombe en conséquence à la caisse de détruire la présomption d'imputabilité s'y attachant en démontrant que la lésion consécutive à l'accident est imputable à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré, ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte. En l'espèce, M. [R] a été victime d'un accident le 3 septembre 2015 dans les circonstances précisées à la déclaration d'accident du travail : 'la victime donnait des explications à un apprenti sur les protections anti-salissures à utiliser dans l'habitable du véhicule' quand il a été saisi de 'douleurs' dans la 'poitrine'. Il s'en est suivi, aux termes du certificat médical initial du 10 septembre 2015, une 'dissection aortique grave' pour laquelle il a été hospitalisé en urgence du 3 au 10 septembre 2015 pour y subir une intervention en cardiologie. Certes, le compte-rendu d'hospitalisation du 10 septembre 2015 fait-il état d'un patient 'présentant le 3 septembre une douleur thoracique brutale avec irradiation dorsale au cours d'un effort'. Cependant, d'une part, il ne ressort de la déclaration d'accident du travail aucune notion d'effort à l'origine du malaise de l'assuré. D'autre part, la cour rappelle qu'en vertu de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale alors applicable, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Par ailleurs, l'article R 142-17-1 II du code de la sécurité sociale alors en vigueur dispose que lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1. [...] II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties. En l'espèce, la cour observe que l'appelant ne produit pas l'entier rapport d'expertise contesté mais seulement son protocole et ses conclusions, aux termes desquelles la lésion consiste en 'une dissection aortique à l'origine de l'accident du 3 septembre 2015 qui n'a pas été provoquée par les conditions de travail ce jour-là [...], il s'agit de la manifestation d'un état pathologique préexistant non influencé par les conditions de travail du 3 septembre 2015'. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les conclusions de l'expert sont claires et dénuées d'ambiguïté et confirment l'avis initial du médecin conseil, et l'appelant ne produit aucun élément de nature à les contredire. En conséquence, c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident subi par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels et, en l'absence d'élément versé par l'appelant de nature à contredire l'expertise médicale, il n'y a pas lieu d'ordonner une seconde expertise qui ne peut suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve. L'appelant doit dès lors être débouté de ses demandes et le jugement, confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute M. [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [Z] [R] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 141-2 du code de la sécurité sociale alorsarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379d2f9477fe04f5cc6256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel