Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d309477fe04f5cc625a
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2023 N°2023/57 Rôle N° RG 22/01822 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2F6 [N] [R] [E] [R] C/ [O] [C] [H] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me François ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de la mise en état de Marseille en date du 25 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04841. APPELANTS Monsieur [N] [R] né le 12 Mars 1963 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 11] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [E] [R] né le 07 Juillet 1949 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [O] [C] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2761 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 12 Août 1975 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 8] plaidant par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clémence GAILLARD-GUENEGO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [H] [C] née le 20 Juin 1987 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 3] plaidant par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clémence GAILLARD-GUENEGO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Michèle JAILLET, Présidente Rapporteur, et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023. Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOS'' DU LITIGE [B] [R], né le 22 novembre 1928 à Marseille (13) et décédé le 26 septembre 2009 à Aubagne (13), laisse pour lui succéder ses deux fils, issus de son union avec [T] [I], décédée en 1991: - M. [E] [R], né le 07 juillet 1949 à Marseille, - M. [N] [R], né le 12 mars 1963 à Marseille. Mme [U] [C] est la mère de : - Mme [O] [C], née le 12 août 1975 à Marseille, - Mme [H] [C], née le 20 juin 1987 à Marseille. Par jugement contradictoire du 29 juin 2016, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille a notamment dit que Mmes [O] et [H] [C] avaient la possession d'éta t d'enfants de [B] [R] et ordonné la transcription du jugement sur les registres d'état civil. Par arrêt contradictoire du 22 novembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré. Le 18 mars 2020, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [R]. Aucune solution amiable n'a pu être trouvée pour le règlement de la succession de [B] [R]. Par acte d'huissier en date du 17 mai 2021, les consorts [C] ont assigné les consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [R], de désigner Me [F] [J], notaire, pour procéder au partage et préalablement ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le patrimoine du de cujus (contrats d'assurances-vie, biens immobiliers) et évaluer les indemnités de réduction que vont devoir les consorts [R]. Par ordonnance d'incident contradictoire du 25 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a : Rejeté la fin de non-recevoir présentée par [N] [R] et [E] [R] Ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder [N] [A] [Adresse 9] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en~Provence, Lequel aura pour mission de : - convoquer les parties et leurs conseils, - recueillir et consigner leurs explications, - lister les biens ayant fait l'objet de donation par le de cujus, notamment par donation-partage du 14 décembre 2005 et du 10 décembre 1997, par donation du 29 avril 2010 outre le bien vendu le 18 mars 2015, - se faire remettre les pièces du dossier, les actes et les titres de propriété, ainsi que tous documents utiles à sa mission et en prendre connaissance, - se rendre sur les lieux, - décrire et évaluer ces biens immobiliers à la date du 26 septembre 2009 et à la date actuelle, d'après leur état à l'époque de la donation; en cas d'aliénation, évaluer le bien immobilier à la date de l'aliénation d'après son état à l'époque de la donation; - décrire et évaluer le bien immobilier sis au [Adresse 7] cadastré section C numéro [Cadastre 2], - faire toutes constatations et observations utiles au règlement du litige, parcelles AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 10] Dit que [O] [C] et [H] [C] devront consigner, ensemble, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise ; Rappelé que les frais d'expertise sont avancés par le Trésor Public dans l'hypothèse où la partie qui doit consigner est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; Dit que l'expert devra faire connaître au service du contrôlé des expertises du Tribunal Judiciaire de Marseille, son acceptation ou son refus d'exécuter 1'expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l'ordonnance le désignant ; Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, leur accordant un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations, avant d'adresser son rapport d'expertise définitif au Tribunal ; Dit que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport dans un délai de 4 MOIS à compter de la consignation, au service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Marseille, en fera remettre une copie à chacune des parties ; Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence de l'expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience de mise en état suivant la notification par le service du contrôle des expertises du dépôt du rapport d'expertise ; Condamné in solidum [N] [R] et [E] [R] aux dépens de l'incident lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamné in solidum [N] [R] et [E] [R] à payer à [O] [C] et [H] [C], ensemble, la somme de l 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Les parties n'ont pas justifié de la signification de l'ordonnance attaquée. Par déclaration reçue le 07 février 2022, les consorts [R] ont interjeté appel de cette décision. La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a été, par un avis du 29 novembre 2022, fixée à bref délai à l'audience du 15 mars 2023, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 30 novembre 2022, les consorts [R] demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 921 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 2234 du Code Civil, REFORMER l'ordonnance de Madame le Juge de la mise en état en date du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, DECLARER prescrite l'action de Mmes [O] et [H] [C] conformément aux dispositions de l'article 921 du Code Civil. DIRE qu'il y aura lieu à application des dispositions de l'article 123 du Code Civil. REJETER les réclamations de Mmes [O] et [H] [C] les dires irrecevables et infondées. DEBOUTER Mes [O] et [H] [C] de toutes leurs fins et demandes. CONDAMNER Mes [O] et [H] [C] à verser à chacun des concluants 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Mes [O] et [H] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Sébastien BADIE de la SCP BADlE SIMON-THlBAUD JUSTON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 14 février 2023, les consorts [C] sollicitent de la cour de : Au visa des articles 913, 913-1, 914, 921, 1240 et 2234 du Code civil, Au visa de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du l8 mars 2020, Au visa de l'acte notoriété rectificatif en date du 29 avril 202] dressé par Maître [G], notaire, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, CONFIRMER l'ordonnance d'incident rendue le 25 janvier 2022 par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Marseille, RG n°21/04841, DEBOUTER Messieurs [N] [R] et [E] [R] toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER in solidum Messieurs [N] et [E] [R] à payer à Mesdames [O] [C] et [H] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure, CONDAMNER in solidum Messieurs [N] et [E] [R] à. payer à Mesdames [O] [C] et [H] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP CABINET ROSENFELD sur ses offres de droit. La procédure a été clôturée le 15 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Le jugement est critiqué dans son intégralité. Sur la prescription de l'action intentée par les consorts [C] L'article 921 du code civil dispose que 'la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter'. Aux termes de l'article 1150 du code civil, le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif. L'article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. La prescription est suspendue lorsqu'un droit se trouve subordonné à une action en cours. Au soutien de leur appel, les appelants font valoir essentiellement que les intimées n'ont formulé aucune demande d'action en réduction jusqu'au 18 mai 2021, que seule l'assignation doit être prise en compte pour apprécier la prescription soit le 18 mai 2021 et que le délai s'agissant d'une action en réduction est de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès à savoir le 26 septembre 2009. Le délai a donc expiré le 27 septembre 2019, l'assignation ayant été délivrée le 18 mai 2021, les intimées ayant la qualité d'héritières réservataires dès le 22 novembre 2018, d'autant que le pourvoi n'est pas suspensif. Les intimées soulignent en substance qu'elles devaient nécessairement avoir la qualité d'héritières réservataires pour agir en réduction, qualité reconnue le 18 mars 2020. En application de l'article 1150 du code civil, le pourvoi des consorts [R] a eu un effet suspensif. En l'espèce, la possession d'état d'enfants de [B] [R] a été définitivement acquise par les consorts [C] le 18 mars 2020, date à laquelle la cour de cassation a rejeté le pourvoi, suspensif selon les dispositions de l'article 1150 du code civil ci-dessus rappelé. Avant cette date, les intimées, n'ayant pas acquis la qualité d'héritières réservataires de [B] [R], ne possédaient pas la qualité à agir en partage judiciaire et en réduction. Le délai visé à l'article 921 du code civil, soit 10 ans, n'a donc pas commencé à courir. C'est à juste droit et par des motifs pertinents que le premier juge a déclaré l'action des consorts [C] recevable. En conséquence, l'ordonnance attaquée doit être confirmée. Sur la mesure d'instruction Les consorts [R] visent expressément dans leur déclaration d'appel la mesure d'expertise ordonnée par le juge de la mise en état et ses conditions. Les intimées soulignent que les appelants ne développent aucun argument autre que la prescription dans leurs écritures sans formuler aucune demande expresse concernant la mesure d'instruction ordonnée. Toutefois, ils ne développent au sein de leurs conclusions aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ce chef de décision critiqué ni ne formulent d'autres prétentions dans le dispositif que 'rejeter les réclamations de Mmes [O] et [H] [C] les dires irrecevables et infondées' et 'débouter Mes [O] et [H] [C] de toutes leurs fins de demandes', sans pour autant les viser. La cour n'est donc saisie d'aucune demande relative à la mesure d'expertise ordonnée par le juge de la mise en état. En application des articles 9 et 954 du code de procédure civile, il convient de confirmer l'expertise ordonnée ainsi que ses modalités. Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Les intimées sollicitent la condamnation des appelants à une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, visant l'article 1240 du code civil. Elles invoquent leur mauvaise foi, leur intention de nuire et leur comportement dans le cadre de l'expertise en cours, ayant pour conséquence un alourdissement du coût. Les appelants répliquent qu'ils n'ont fait qu'exercer leurs droits dans le cadre d'une procédure que les intimées ont engagé, ce qui ne constitue pas un abus de droit générant des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le courrier adressé le 27 avril 2022 au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille par l'expert relate les difficultés rencontrées dans le déroulement de ses opérations en raison du comportement des appelants. Toutefois, il n'abonde pas suffisamment la demande alors que l'expertise n'est pas terminée. Par ailleurs, le grief financier n'est pas caractérisé, en ce qu'il ne s'agit que de provisions, et non de charges définitives. En conséquence, il convient de débouter les intimées de leur demande fondée sur l'article 1240 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les consorts [R], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimées, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct et qu'ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles. Les consorts [C] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance d'incident entreprise, Y ajoutant, Déboute Mme [O] [C] et Mme [H] [C] de leur demande fondée sur l'article 1240 du code civil, Condamne in solidum M. [N] [R] et M. [E] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Cabinet Rosenfeld sur offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [N] [R] et M. [E] [R], Condamne in solidum M. [N] [R] et M. [E] [R] à verser à Mme [O] [C] et Mme [H] [C] une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [N] [R] et M. [E] [R] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379d309477fe04f5cc625a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel