Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d319477fe04f5cc625f
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 88 969 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2023 N° 2023/ 128 N° RG 22/08463 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRX5 [M] [Z] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-Sophie DELAVAUD Me Lise TRUPHEME Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 16 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118001152. APPELANT Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ci-après dénommé « CIFD » dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Lise TRUPHEME, membre de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023, signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (le C.I.F.D.) a consenti à Monsieur [M] [Z] et à Madame [Y] [Z] les trois prêts suivants : ' un prêt conventionné n°9620143 1 d'un montant de 357.000 Francs, d'une durée de 216 mois, au taux de 7,70%, destiné à financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison, suivant offre de prêt acceptée le 24/04/1996 ; ' un prêt PAS (prêt à caractère social) n°9620143 2 d'un montant de 63.000 Francs, d'une durée de 180 mois, au taux de 3%, destiné à financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison, suivant offre de prêt acceptée le 24/04/1996; ' un prêt à taux 0 n°9620143 3 d'un montant de 130.000 Francs, d'une durée de 264 mois, au taux de 0%, destiné à financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison, suivant offre de prêt acceptée le 24/04/1996. Ces prêts étaient assortis de la souscription d'une assurance auprès de la C.N.P. M. [Z] a été placé en accident du travail du 03 octobre 2003 au 30 novembre 2004 puis du 29 mai 2009 au 31 mai 2012 de sorte que CNP ASSURANCES a pris en charge 75% des mensualités du prêt conventionné n°96201431 du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2004 puis du 1er août 2009 au 31 mai 2012. Il a été placé en invalidité à compter du 1er août 2012. Les échéances des deux prêts n°9620143 2 et n°9620143 3 ont été pris en charge à 100% par CNP ASSURANCES. Alléguant le prélèvement indû d'échéances par le C.I.F.D, M. [Z] l'a fait attraire devant le tribunal d'instance de Martigues, lequel, par jugement du 16 juillet 2019, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la partie défenderesse la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2019. Par ordonnance en date du 22 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, au motif que l'appelant n'avait pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. M. [Z] a déféré cette ordonnance et, par arrêt du 15 octobre 2020, la cour a confirmé la décision du magistrat chargé de la mise en état. M. [Z] s'est alors pourvu contre cet arrêt devant la Cour de cassation, laquelle, par arrêt du 14 avril 2022, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles ses trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Le 13 juin 2022, M. [Z] fait enregistré une déclaration de saisine de cette cour d'appel, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation. L'affaire a été fixée à bref délai, par ordonnance du 4 juillet 2022, conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 11 août 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de: - constater la cassation totale et l'annulation de l'arrêt déféré du 15 octobre 2020, - juger recevables que bien fondées l'action engagée et les demandes formulées par M. [Z], - annuler l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue par le conseiller de la mise en état du 22 janvier 2022, - ordonner la levée de la caducité ordonnée par le conseiller de la mise en état en date du 22 janvier 2020, - déclarer les conclusions et pièces transmises par M. [Z] en date du 6 janvier 2020 recevables, - constater que selon décomptes versés aux débats, le CIF est redevable de la somme de 2.889,69 euros à l'égard de M. [Z] au titre du trop-perçu en sa faveur; infirmer le jugement intervenu sur ce point, - condamner le CIF à rembourser à M. [Z] la somme de 2.889,69 euros au titre du trop-perçu en sa faveur, - juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée au CIF, - constater que le CIF n'a jamais répondu à la mise en demeure adressée par le Conseil de M. [Z] le 21 octobre 2017 et infirmer le jugement intervenu sur ce point, - juger que le CIF a commis une faute en continuant à prélever à M. [Z] les échéances de prêt, malgré la prise en charge par la CAF et la CNP ASSURANCE - juger que le CIF a commis une faute en menaçant d'exécution forcée concernant la somme indue de 12.590,20 € - juger que le CIF a commis une faute en procédant à l'inscription de M. [Z] au FICP - juger que le CIF ne peut se prévaloir d'une créance de 12.590,20 € - débouter le CIF de toute demande qu'il pourrait formuler concernant cette somme et d'une éventuelle déchéance du terme - juger que les contrats litigieux n'ont jamais cessé d'être en cours et ont toujours été honorés par M. [Z], - juger que les contrats litigieux produisent leurs pleins effets - juger que Monsieur [Z] a fait preuve d'une parfaite bonne foi dans ses relations contractuelles, - condamner le CIF à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner le CIF à procéder à la levée de l'inscription de M. [Z] au FICP, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir - condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me DELAVAU, sous sa due affirmation de droit. Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 18 octobre 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le C.I.F.D demande à la cour de : - lui donner acte qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les demandes de l'appelant d'annuler l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel du Conseiller de la mise en état du 22 janvier 2022, d'ordonner la levée de la lui donner caducité ordonnée par le Conseiller de la mise en état et de déclarer les conclusions et pièces qu'il a transmises en date du 6 janvier 2020 recevables, - si la cour devait accéder à la demande adverse de recevoir ses pièces et conclusions du 6 janvier 2020, déclarer recevables les pièces et conclusions au fond du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT notifiées le 22 avril 2022, - confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de MARTIGUES en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : - jugé que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n'était redevable d'aucun trop perçu à l'égard de Monsieur [M] [Z], - jugé que Monsieur [M] [Z] ne démontrait pas faire l'objet à ce jour d'une inscription au FICP, - jugé que Monsieur [M] [Z] ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dans la gestion du remboursement de ses prêts par la CNP et la CAF, - condamné Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 200 Euros en remboursement des frais irrépétibles, - condamné Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens de l'instance, Et y ajoutant : - juger que M. [Z] a commis une faute en exerçant une voie de recours qu'il sait vouée à l'échec, - condamner M. [Z] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1 euro de dommages et intérêts pour abus de procédure, En toute hypothèse, - débouter Monsieur [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions, - condamner Monsieur [M] [Z] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de la somme de 2.500,00 Euros en remboursement des frais irrépétibles, - condamner Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction faite au profit de Maître Lise TRUPHEME. MOTIFS DE LA DÉCISION EN LA FORME La cour a été saisie sur renvoi de cassation par une déclaration enregistrée le 13 juin 2022, soit dans les deux mois de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 avril 2022; les dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile ont été observées. Ex exécution de cet arrêt, la cause et les parties sont remises en l'état où elles se trouvaient au jour de l'arrêt cassé. Le jugement frappé d'appel a été rendu le 16 juillet 2019. M. [Z] en a interjeté appel par déclaration déposée le 8 octobre 2019. Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l'appel, qui n'est par ailleurs pas contestée. L'appel sera en conséquence déclaré recevable. L'arrêt cassé a statué sur le déféré par M. [Z] de l'ordonnance rendue le 22 janvier 2020 par le magistrat de la mise en état, qui prononçait la caducité de l'appel pour non-observation du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel imparti à l'appelant pour déposer ses conclusions d'appel, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. M. [Z] produit devant la cour un accusé de réception de ses conclusions transmises par le biais du réseau RPVA, émis le 6 janvier 2020 par les services du greffe de la chambre 4b à l'attention de son conseil, et confirmant qu'il avait été adressé à la cour le même jour à 15:01 les conclusions et pièces de l'appelant. Le C.I.F.D s'en rapporte sur ce chef de demande de l'appelant. Force est donc de constater que le délai de trois mois précité a été respecté par l'appelant, même s'il semble qu'il ait adressé ses conclusions à une autre chambre de la cour que celle qui devait statuer sur le litige. Les obligations fixées par l'article 908 du code de procédure civile ayant été respectées, il convient d'infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2020 et de dire qu'il n'y avait pas lieu à caducité de l'appel. Le C.I.F.D a déposé ses conclusions et pièces de fond le 22 avril 2022, soit dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. AU FOND Il convient de rappeler à titre liminaire, d'une part, qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part, que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions. Les demandes tendant à voir 'constater' tel ou tel point, dès lors qu'elles ne s'analysent pas en une prétention, n'ont donc pas à faire l'objet d'une décision. 1. Sur la demande principale En l'espèce, M. [Z] soutient que le C.I.F.D aurait indûment opéré des prélèvements sur le fondement des prêts consentis, alors que l'emprunteur bénéficiait de la couverture de l'assurance de la C.N.P. et des prestations de la Caisse d'Allocations Familiales. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe donc à l'appelant de prouver les faits nécessaire au succès de sa prétention. Il produit (pièce 5) un décompte des sommes qu'il conteste, pour les années 2004, 2009, 2010 et 2011, pour un montant total de 4.140,13 € de prélèvements et un montant total de règlements de 1.250,44 €, soit un solde qu'il réclame en sa faveur de 2.889,69 €, dont il réclame le remboursement. Néanmoins, selon indication manuscrite figurant sur cette pièce, M. [Z] ajoute avoir reçu de la Caisse d'Allocations Familiales une somme de 192,32 € en janvier 2012, laissant un solde litigieux de 2.694,37 €. A l'appui de ce décompte, M. [Z] verse au débats les copies de relevés bancaire sur lequel étaient opérés les prélèvements litigieux. Vérification faite, opération par opération, il s'avère que les prélèvements relevés dans le décompte de l'appelant ont effectivement eu lieu, à l'exception d'une somme de 1,49 € au mois de mai 2004, dont il n'est pas trouvé la trace dans la pièce produite, la somme semblant être celle de 0,46 € au 5 mai 2004. Néanmoins, force est de constater que M. [Z] se contente de produire la copie de la page des relevés bancaires portant trace de ces prélèvements, et non de l'intégralité de ces relevés bancaires pour les périodes considérées, soit celles pendant lesquelles il s'est trouvé en arrêt de travail ou en invalidité. Il est donc impossible de vérifier qu'il n'aurait pas reçu de remboursements de son adversaire. Au contraire, le C.I.F.D produit pour sa part un décompte (pièces 10, 11, 12 et 13) retraçant tous les mouvements enregistrés pendant ces périodes d'exécution des trois contrats de prêt, tant au débit qu'au crédit de l'appelant. Ce décompte porte sur la période du 5 janvier 2004 au 5 janvier 2005, puis du 5 septembre 2009 au 5 juillet 2014 pour le prêt n°9620143 1, du 4 janvier 2004 au 4 juillet 2011 pour le prêt n°9620143 2, et du 4 juin 1999 au 4 août 2018 pour le prêt n°9620143 3. Ces décomptes font apparaître que ces trois prêts sont désormais soldés. Ici encore, une vérification opération par opération permet d'établir que les prélèvements avancés par M. [Z] ont bien eu lieu, car ils figurent dans le décompte de l'intimée. Cependant, il résulte de ce même décompte que les remboursements opérés au crédit de M. [Z] ont couvert l'intégralité de la somme litigieuse, à deux exceptions près. Un prélèvement de 20 € le 7 décembre 2020 correspondant à des frais d'impayé a fait l'objet d'un remboursement sur le même compte dès le 17 décembre 2020. Il ne peut être retenu dans le décompte de l'appelant. Un prélèvement de 75,21 € opéré le 5 novembre 2011, dont M. [Z] déduit un remboursement de 35 €, ne retrouve pas dans le décompte du C.I.F.D. Rien ne permet cependant de vérifier qu'il s'agit bien d'un prélèvement lié à l'un des deux prêts subsistants à cette date qui à l'époque sont respectivement de 484,71 et de 71,35 €. En effet, à aucun moment du décompte de l'intimée il n'est mentionné, sur une période de près de 14 ans et trois prêts, de prélèvement qui ne corresponde aux échéances convenues. M. [Z] ne démontre donc pas que ce montant résiduel de 30,21 € corresponde à un prélèvement opéré par Le C.I.F.D au titre des emprunts litigieux. Il découle de ce qui précède que l'appelant ne fait pas la preuve qui lui incombe d'une créance de remboursement alléguée de 2.694,37 €. Sa demande principale doit donc être rejetée et le jugement frappé d'appel confirmé. 2. Sur les demandes de dommages et intérêts: 21. M. [Z] sollicite la condamnation du C.I.F.D à lui verser la somme de 2.000 € en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi de la part de l'intimée. Il lui impute plus précisément trois fautes, à savoir le fait d'avoir continué à prélever des échéances malgré les virements opérées par la Caisse d'Allocations Familiales et la couverture de la C.N.P., de lui avoir indûment réclamé 12.590 €, ainsi que de l'avoir inscrit au fichier FICP. Or, si les décomptes produits pardu C.I.F.D démontrent que les sommes effectivement reçues de la Caisse d'Allocations Familiales et la couverture de la C.N.P ont immédiatement été déduites de la créance. Il ne peut être reproché à l'intimée d'avoir opéré les prélèvements contractuellement prévus tant qu'elle n'a pas perçu ces compensations de ces deux organismes. Un retard apparaît clairement dans cette prise en charge, mais ceci s'explique par le fait que M. [Z] lui-même n'aurait pas fourni à temps les justificatifs réclamés par les organismes payeurs, comme en témoigne plusieurs courriers adressés par l'intimée. C'est ainsi que le C.I.F.D a pu demander à M. [Z] de lui faire parvenir les attestations de pension qu'il est proposé de transmettre à la C.N.P. (Pièces 13 et 14 de l'appelant). L'appelant n'a aucun argument précis à faire valoir à cet égard. En fonction de ces retards, il était légitime pour le C.I.F.D, qui ne maîtrise pas les relations existant entre M. [Z], la Caisse d'Allocations Familiales et la couverture de la C.N.P. de constater l'existence d'un solde impayé de 12.590,20 €. Cette réclamation porte en outre sur des échéances impayées du 4 juin 2014 au 4 janvier 2017 pour le prêt n°9620143 3, soit pour une période étrangère aux prélèvements contentieux dont le dernier en date est fixé en décembre 2011. C'est dans ces conditions que le C.I.F.D a fait inscrire un incident de paiement auprès du FICP le 15 décembre 2014, soit à une période où le compte de l'appelant était débiteur depuis six mois au titre de ce même prêt n°9620143 3, et non sans que l'emprunteur ait été mis en garde sur sa situation. Enfin, le justificatif de l'inscription au FICP produit par l'appelant mentionne une expiration au 14 décembre 2019. Rien ne confirme le maintien de cette inscription. Il n'y a pas lieu d'en ordonner la levée, a fortiori sous astreinte. Ce chef de demande sera écarté. Enfin, même si le C.I.F.D n'a jamais répondu à la mise en demeure adressée par le conseil de M. [Z] le 21 octobre 2017, ceci ne saurait générer un préjudice dans la mesure où la créance de remboursement alléguée était infondée à cette date. Aucun préjudice n'étant établi au détriment de M. [Z], sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. 22. Le C.I.F.D sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La simple lecture du jugement frappé d'appel montre que le C.I.F.D avait déjà produit au premier juge son décompte des trois prêts sur la période litigieuse, ce qui a permis à ce dernier de précisément motiver sa décision. Pourtant M. [Z] a décidé d'interjeter appel alors que sa prétention était manifestement sans fondement, ce qu'une simple comparaison des tableaux produits par les parties en première instance permettait de constater. Cette persistance est caractéristique d'une légèreté blâmable dans l'exercice du droit d'appel. Elle a généré un préjudice certain pour le C.I.F.D, obligé de défendre à nouveau dans une procédure d'appel dépourvue de fondement sérieux. Il sera fait droit à ce chef de demande de l'intimée. 3. Sur les demandes accessoires En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il en sera ainsi pour M. [Z] qui est débouté de toutes ses demandes. Il en résulte que sa prétention au titre des frais irrépétibles est également dénuée de fondement et doit être écartée. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du C.I.F.D l'intégralité des sommes engagées pour l'instance d'appel et non comprises dans les dépens; il sera fait droit à sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités indiquées au dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics, Déclare l'appel recevable, Constate la saisine régulière de la cour sur renvoi de cassation, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 janvier 2020, et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel, Dit recevables les conclusions et pièces transmises par M. [Z] le 6 janvier 2020, Dit recevables les conclusions et pièces transmises par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT le 22 avril 2022 Déboute M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [M] [Z] à verser à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, Condamne M. [M] [Z] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne M. [M] [Z] à payer à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que Maître [X] [U] et Maître [G] [N] pourront exercer à l'encontre de la partie condamnée aux dépens le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile ayant étéarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile selon lesarticle 699 du code de procédure civile.article 1034 du code de procédure civile ont été oarticle 909 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d319477fe04f5cc625f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel