Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d319477fe04f5cc6261
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2023
N°2023/58
Rôle N° RG 22/09502 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVKO
[N] [V] VEUVE [L]
C/
[O], [C], [G] [L]
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles BROCA
Me Charles TOLLINCHI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 28 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04466.
APPELANTE
Madame [N] [V] VEUVE [L]
née le 05 Septembre 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [O], [C], [G] [L]
née le 12 Octobre 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître [M] [B] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L], né le 18 avril 1921 à [Localité 6], a épousé le 30 juin 1945 Mme [P] [K], née le 17 octobre 1921 à [Localité 6], après contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens reçu par Maître [A], notaire à [Localité 4] le 30 juin 1945.
De cette union est née Mme [O] [L] le 12 octobre 1947 à [Localité 6].
Le 14 décembre 1988, les époux [L]/ [K] ont opté pour la communauté universelle aux termes d'un acte de changement de régime matrimonial reçu par Maître [R] [I], notaire à [Localité 6], le 15 septembre 1988 et homologué par jugement rendu le 10 mai 1989 par le tribunal de grande instance de Nice.
Mme [P] [K] épouse [L] est décédée le 10 mai 1996 à [Localité 6].
M. [H] [L] s'est remarié le 27 avril 2000 avec Mme [N] [V], née le 05 septembre 1947 à [Localité 8] en adoptant le régime de séparation de biens par contrat de mariage reçu par Maître Jean-François Bonnet le 07 avril 2000.
De son vivant, M. [L] a réalisé plusieurs libéralités :
' Suivant acte reçu par Maître [M] [B], notaire à [Localité 6], le 24 mars 2004, M. [H] [L] a fait donation à son épouse Mme [N] [V] épouse [L] hors part successorale et donc avec dispense de rapport de 55% des biens sis [Adresse 7] (lots 66, 169, 179 et 262).
' Suivant acte reçu par le même notaire le 25 mars 2004, M. [H] [L] a fait donation à Mme [O] [L] d'un immeuble sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5] composé d'un appartement, d'un local commercial et deux caves en avancement de part successorale sous diverses charges au profit du donateur.
' Suivant testament olographe daté du 27 mai 2004, M. [L] a légué à son épouse l'intégralité de la pleine propriété des lots 66, 169, 179 et 262 à [Adresse 7] ainsi que l'intégralité des meubles meublants s'y trouvant et ce net de tout frais et droits.
' Le 1er juillet 2009, M. [L] a fait donation à son épouse des quotités permises entre époux sur le fondement de l'article 1094-1 du code civil.
M. [L] est mort le 18 février 2011 à [Localité 6] en laissant à sa survivance son conjoint successible, Mme [N] [V] épouse [L], et sa fille, Mme [O] [L].
Les héritiers de M. [L] ont confié à maître [M] [B] la charge de régler la succession du défunt.
Le 31 août 2011, maître [B] a reçu l'acte de liquidation-partage transactionnel et forfaitaire de la succession de [H] [L], lequel a été signé par maître de Gubernatis ' représentant Mme [O] [L] ' et Mme [N] [V] veuve [L].
Par exploits extrajudiciaires délivrés le 23 novembre 2020 et le 26 juillet 2021, Mme [O] [L] a fait assigner Mme [N] [V] veuve [L], Maître [M] [B] et LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devant le tribunal judiciaire de Nice afin de voir reconnaître que les libéralités consenties en 2004 et en 2009 portent atteinte à la réserve héréditaire et que Mme [N] [V] a commis un recel successoral.
Le 1er avril 2021, Mme [V] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'incident notamment pour voir déclarer prescrites certaines demandes pour prescription ou défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [O] [L].
Par ordonnance contradictoire du 28 juin 2022 , à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice :
- Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'examen de fin de non-recevoir devant la juridiction de jugement statuant en collégiale,
Vu les actes d'assignation délivrées les 23 novembre 2020 et 26 juillet 2021,
- Déclaré prescrite l'action en réduction de libéralités consentie par feue [H]" [L],
- Déclaré prescrite l'action en recel successoral,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation pour comportement déloyal,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'imprécision de la demande à l'égard de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir contre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
- Rejeté la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de communication de pièce devenue sans objet,
- Déclaré prescrite l'action en responsabilité à l'encontre de Maître [B] [M],
- Dit que [O] [L] est dépourvue de qualité à agir en responsabilité à l'encontre de Maître [B] [M] pour l'acte de changement de régime matrimonial entre les époux [L] / [K] dressé le 15 septembre 1988 par Maître [R] [I],
- Condamné [O] [L] à versé à [N] [V] à Maître [B] [M] la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné [O] [L] aux entiers dépens de l'instance d'incident qui pourritn être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Gilles Broca, Maître Valérie Sadousty, Avocats
- Rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
- Renvoyé les parties à l'audience dématérialisée du juge de la mise en état du 3 octobre 2022 à 9 heures 30 pour les conclusions au fond en réplique de [N] [V], de Maître [B] [M] et de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sur le fond de l'affaire.
Cette ordonnance n'a pas été signifiée selon les parties.
Par déclaration reçue le 1er juillet 2022, Mme [N] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 07 juillet 2022, l'appelante a demandé à la cour de:
- Infirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de NICE en date du 28 juin 2022 en ce qu'elle a déclaré non prescrite la demande formée par Madame [O] [L] à l'encontre de la concluante et tendant à obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile et 2224 du Code Civil ;
- Constater que Madame [L] n'a pas engagé son action indemnitaire dans les cinq années suivant l'acte de liquidation et partage du 31 août 2011 auquel elle est partie et qui lui révélait les prétendus faits de "recel successoral" allégué par elle comme constitutif du préjudice résultant de la faute ("comportement déloyal et inconvenant") imputée à la concluante.
Dès lors, la déclarer prescrite dans son action tendant à obtenir la condamnation de la concluante à lui payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement et vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile et 2044 et 2052 du Code Civil ;
Vu l'acte de liquidation et partage régularisée à titre transactionnel entre les parties le 31 août 2011 ;
- Juger que la demande de dommages et intérêt formée par Madame [O] [L] à l'encontre de la concluante se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 31 août 2011 ;
- Dès lors, la déclarer irrecevable en sa demande.
- Condamner Madame [O] [L] à payer à la concluante une somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction est "requis" au profit de Maitre Gilles BROCA pour ceux dont il a fait l'avance (article 699 du C.P.C.).
Par premières conclusions notifiées le 12 août 2022, Mme [O] [L] a sollicité de la cour de :
Vu les appels formés par Madame [N] [V], d'une part, et par Madame [O] [L], d'autre part,
ORDONNER la jonction des procédures suivies sous les numéros de rôle 22/09502 et 22/11458.
STATUANT par un seul et même arrêt,
DEBOUTER Madame [V] de son appel et de ses demandes.
CONFIRMER l'ordonnance attaquée uniquement en ce qu'elle a débouté Madame [V] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation pour comportement déloyal.
REFORMER pour le surplus la décision dont appel, en ce que le premier juge a :
- déclaré prescrite l'action en réduction des libéralités consentie par feu [H] [L],
- déclaré prescrite l'action en recel successoral,
- déclaré prescrite l'action en responsabilité à l'encontre de Maître [M] [B]
- dit que [O] [L] est dépourvue de qualité à agir en responsabilité à l'encontre de Maître [M] [B] pour l'acte de changement de régime matrimonial entre les époux [L] / [K] dressé le 14 septembre 1988 par Maître [R] [I],
- condamné [O] [L] à verser à [N] [V] et à Maître [B] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.
STATUANT à nouveau,
DEBOUTER Madame [V] et Maître [B] de leurs prétentions incidentes et accessoires et les déclarer tant irrecevables que mal fondées.
DECLARER recevable et non prescrite l'action en réduction des libéralités consentie par feu [H] [L],
DECLARER recevable et non prescrite l'action en recel successoral,
DIRE que Madame [L] a qualité et intérêt pour agir en réduction des libéralités,
DECLARER recevable et non prescrite l'action en responsabilité à l'encontre de Maître [M] [B]
RECONNAITRE à Madame [O] [L] la qualité à agir en responsabilité à l'encontre de Maître [M] [B] pour l'acte de changement de régime matrimonial entre les époux [L] / [K] dressé le 14 septembre 1988 par Maître [R] [I],
DECLARER recevables les demandes de Madame [L],
CONDAMNER solidairement Madame [N] [V] et Maître [M] [B] à payer chacune à Madame [O] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 06 septembre 2022, l'appelante a réitéré ses prétentions initiales sauf à y ajouter :
Sur l'appel incident de Madame [L] ;
- Confirmer l'ordonnance du juge de la Mise en Etat en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en réduction des libéralités engagée par Madame [L] aux visas des articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile et 921 du Code Civil ;
Subsidiairement et vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile et 2044 et 2052 du Code Civil ;
Vu l'acte de liquidation et partage régularisée à titre transactionnel entre les parties le 31 août 2011 ;
- Constater que la demande de Madame [O] [L] en réduction des libéralités se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 31 août 2011 ;
Dès lors, la déclarer irrecevable en sa demande ;
Plus subsidiairement et vu les articles 31, 32, 122 et 789 du Code de Procédure Civile ;
- Constater que Madame [O] [L] a tacitement renoncé à sa demande en réduction de libéralité.
Encore plus subsidiairement et vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile;
Vu l'Arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 janvier 2017 (n° de pourvoi 15-26.827);
- Constater que Madame [L] n'a saisi les Tribunaux d'aucune demande tendant à la liquidation et au partage de la succession du de cujus, et ce alors que ces opérations sont closes par l'acte de liquidation et partage conventionnel du 31 août 2011.
Dès lors, déclarer irrecevable Madame [L] dans sa demande en rapport des donations (réduction des libéralités).
- Confirmer l'ordonnance du juge de la Mise en Etat en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en recel successoral engagée par Madame [L] aux visas des articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile et 2224 du Code Civil ;
Subsidiairement et vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile et 2044 et 2052 du Code Civil ;
Vu l'acte de liquidation et partage régularisée à titre transactionnel entre les parties le 31 août 2011 ;
- Constater que la demande en recel successoral de Madame [O] [L] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 31 août 2011 ;
Dès lors, la déclarer irrecevable en sa demande ;
Plus subsidiairement et vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'Arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 novembre 2019 (n° de pourvoi 18-24.332);
- Constater que les opérations de liquidation et partage de la succession de feu [H] [L] sont closes en l'état de l'acte de liquidation et partage régularisé par les parties en date du 31 août 2011.
Dès lors, déclarer irrecevable Madame [L] dans sa demande en recel successoral.
- Condamner Madame [O] [L] à payer à la concluante une somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction est requis au profit de Maitre Gilles BROCA pour ceux dont il a fait l'avance (article 699 du C.P.C.).
Dès lors l'a déclaré irrecevable dans sa demande, faute de qualité et d'intérêt pour agir.
Par conclusions transmises le 09 septembre 2022, Maître [B] souhaite de la cour de voir :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 28 juin 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré prescrite l'action en réduction de libéralités consentie par feu [H] [L];
- Déclaré prescrite l'action en responsabilité à l'encontre de Maître [B] [M] ;
- Dit que [O] [L] est dépourvue de qualité à agir en responsabilité à l'encontre de Me [B] [M] pour l'acte de changement de régime matrimonial entre les époux [L]/[K] dressé le 15 septembre 1988 par Me [R] [I] ;
- Condamné [O] [L] à verser à Maître [B] [M] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamné [O] [L] aux entiers dépens de l'instance d'incident.
Dire et Juger l'action de Madame [L] en réduction des donations prescrite et se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée et partant irrecevable ;
Dire et Juger l'action en responsabilité de Madame [L] l'encontre de Me [B] prescrite et dépourvue d'intérêt légitime et partant irrecevable;
Débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Maître [B] ;
La condamner à payer à Maître [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit .
Par avis du 03 novembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905-1 du code de procédure civile à l'audience du 15 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.
Le 24 février 2023, les parties ont été interrogées sur l'effet dévolutif attachée à la déclaration d'appel laquelle ne semble pas comporter d'objet.
Par courrier transmis le 10 mars 2023, l'avocat de l'appelant précise que l'objet de la demande est la critique du jugement entrepris en vue de sa réformation ou de son annulation conformément aux dispositions des articles 54 et 901 du code de procédure civile. Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 ne peuvent, selon lui, entraîner la nullité de la déclaration d'appel. Il ajoute encore que la cour serait nécessairement saisie de l'appel des chefs de jugement listés dans la déclaration d'appel, en citant une décision de la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour étayer son propos. Il expose, enfin, qu'une sanction concernant l'effet dévolutif aurait, en l'espèce, pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable du requérant et ce en raison de la position de la cour européenne des droits de l'homme interprétant l'article 6§1 de la convention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, la Cour ne statuera sur aucune demande d'indemnisation de préjudices subis allégués par Mme [N] [V] dans le corps de ses motifs sans qu'elles soient reportées dans son dispositif, à l'instar par ailleurs de sa demande préalable d'expertise.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation".
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
L'appelante n'a pas relevé appel des chefs de l'ordonnance qui concerne la Banque Populaire Méditerranée de sorte que celle-ci n'est pas partie à la présente procédure d'appel.
Sur la demande de jonction
L'article 367 du code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs"
Mme [V] sollicite que les procédures suivies sous le numéro RG n°22/09502 et RG n°22/11458 soient jointes sous un même numéro de rôle puisque ces deux affaires sont des appels portant sur l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022.
Cette possibilité, qui ne peut constituer qu'un acte d'administration judiciaire, ne remplit pas en l'espèce les conditions d'une bonne administration de la justice, en raison notamment de la rédaction des deux déclarations d'appels.
La demande de jonction de Mme [V] sera donc rejetée.
Sur la déclaration d'appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose que "L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré."
L'article 562 du même code précise que "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".
La déclaration d'appel de Mme [V] reçue au greffe le 1er juillet 2022 est ainsi rédigée :
"Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, savoir en ce que le juge de la Mise Objet/Portée de l'appel : en Etat a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame [V] veuve [L] tirée de la prescription de l'action en réparation pour comportement déloyal et en ce que le juge de la Mise en Etat a rejeté, ou a omis de statuer, sur la fin de non recevoir opposée à cette même demande et résultant de l'autorité de la chose jugée attachée à une acte de liquidation et partage conclu à titre transactionnel entre les parties.".
Cette déclaration d'appel ne précise toutefois pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation de la décision attaquée, à savoir l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 28 juin 2022.
Si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l'objet de l'appel n'est pas précisé, de sorte que la cour ne peut pas statuer faute de devolution.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués de l'ordonnance.
L'absence d'objet dans la déclaration d'appel reçue le 1er juillet 2022 conduit à juger que cette dernière n'a pas opéré d'effet dévolutif au profit de la cour, contrairement aux prescriptions des articles 542 et 562 du code de procédure civile.
A défaut de déclaration d'appel rectificative dans le délai imparti aux premières conclusions de l'appelant, il y a lieu de juger que la déclaration d'appel reçue au greffe le 1er juillet 2022 et ayant donné lieu à l'enrôlement du dossier RG 22/9502 de notre greffe n'a pas opéré d'effet dévolutif.
Enfin, la sanction attachée à l'absence d'effet dévolutif ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable du requérant et ce en raison, notamment, du second appel formé le 08 août 2022 par Mme [O] [L] contre la même ordonnance -ayant donné lieu à l'enrôlement du dossier RG 22.11458 de notre greffe -dont est saisie la Cour, Mme [V], intimée ayant fait valoir ses prétentions par conclusions notifiées le 03 novembre 2022.
Sur l'appel incident
L'article 550 du code de procédure civile dispose que "Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué".
En application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal.
En conséquence, les appels incidents relatifs, notamment au recel successoral formé par Mme [L], doivent être déclarés irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Mme [N] [V] veuve [L], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct par le mandataire de Me [B], et déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les intimées ayant pu formuler leurs prétentions dans le second dossier d'appel enrôlé sous le numéro RG 22/11458 de notre greffe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Mme [V] de sa demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n°22/09502 et RG n°22/11458 de notre greffe,
Juge la déclaration d'appel de Mme [N] [V] veuve [L] reçue au greffe le 1er juillet 2022 dépourvue d'effet dévolutif,
Déclare irrecevables les appels incidents,
Condamne Mme [N] [V] veuve [L] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par le mandataire de Me [B],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidenteArticles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile avec distarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 550 du code de procédure civile dispose qarticle 905-1 du code de procédure civile à larticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 367 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civilarticle 700 du CPC ainsi quarticle 1310 du code civilarticle 1094-1 du code civil.article 700 du C.P.C. ainsi quarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du C.P.C.
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- Chambre 2-4
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379d319477fe04f5cc6261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel