Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d319477fe04f5cc6263
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 12 AVRIL 2023 N°2023/59 Rôle N° RG 22/10756 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2CR [W] [J] [T] [J] C/ [U] [J] [G] [J] ÉPOUSE [E] [A] [J] épouse [Z] [H] [J] [P] [J] EPOUSE [M] [I] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain JIMENEZ-MONTES Me Fabien ATLANI Me Laure LAYDEVANT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 7] en date du 11 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02033. APPELANTES Madame [W] [J], demeurant Chez Madame [Y] [Adresse 3] représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [T] [J], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [U] [J] né le 19 Décembre 1937 à Constantine (Algérie), demeurant [Adresse 10] représenté par Me Fabien ATLANI de la SELARL FABIEN ATLANI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [G] [J] ÉPOUSE [E], demeurant [Adresse 2]. [Adresse 1] défaillante Madame [A] [J] épouse [Z] née le 30 Mai 1955 à Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [H] [J] née le 08 Décembre 1952 à Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [P] [J] EPOUSE [M], demeurant [Adresse 5] défaillante Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 6] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur, et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023. ARRÊT par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023. Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance réputée contradictoire rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 11 juillet 2022 dans le litige opposant Mmes [W] et [T] [J] aux consorts [A], [U], [G], [P] et [I] [J], Vu la signification de cette ordonnance par acte du commissaire de justice du 18 juillet 2022, Vu la déclaration d'appel de Mmes [W] et [T] [J] reçue le 25 juillet 2022, Vu le courrier reçu à la cour le 22 août 2022 de Mme [W] [J] mentionnant "que suite au jugement au fond prononcé le 11 juin 2022 par le Tribunal judiciaire d'Aix en Provence, elle souhaite voir accepter son désistement d'appel de ce dossier auquel elle ne donne pas suite", Vu le soit-transmis adressé par le greffe le 02 septembre 2022 rappelant à Mme [W] [J] que la demande de désistement doit être faite par son conseil Me [D], l'avocat étant obligatoire dans cette procédure devant la Cour d'appel, Vu les conclusions de désistement déposées le 06 octobre 2022 par les appelantes sollicitant de la Cour de : CONSTATER que Mesdames [T] et [W] [J] se désistent de leur appel interjeté le 25 juillet 2022 de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence. PRONONCER le dessaisissement de la Cour, JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Vu le soit-transmis du 12 octobre 2022 demandant aux autres parties constituées de transmettre leurs conclusions en réponse sur désistement, Vu les conclusions d'acceptation de désistement devant la cour d'appel d'Aix en Provence notifiées les 14 octobre 2022 et 13 janvier 2023 par M. [U] [J] sollicitant de voir: - CONSTATER que le désistement d'appel de Mesdames [T] et [W] [J] notifié par conclusions du 6/10/2022 est parfait, au regard des dispositions de l'article 401 du CPC, le concluant l'acceptant expressément en tant que de besoin. - DIRE que chaque partie conserve la charge de ses dépens exposés en appel. Vu les conclusions en réponse sur désistement transmises les 18 et 24 novembre 2022 par Mmes [H] et [A] [J] réclamant de la cour de : Vu l'article 399 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mesdames [T] et [W] [J] à payer à Madame [A] [J] épouse [Z] et Mme [H] [J] veuve [C] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions en réplique déposées par les appelantes les 18 novembre 2022 et 16 janvier 2023 maintenant leurs prétentions initiales sauf à voir : DEBOUTER Mesdames [H] [J] et [A] [Z] de leurs demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Vu l'ordonnance du 25 janvier 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 mars 2023 à 14h00, Vu l'absence de constitution de Mme [G] [J] épouse [E], de Mme [P] [J] épouse [M] et de M. [I] [J], Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 15 février 2023, MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur le désistement L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : " L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs." L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que : " le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente." En l'espèce les appelantes ont indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'elles avaient initiée ; les intimés constitués ont accepté ce désistement sans réserves. Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La cour n'ayant pas à statuer sur les dépens de première instance, les dépens d'appel resteront à la charge des appelantes, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. Mesdames [H] et [A] [J] ont exposé des frais de défense en leur qualité d'intimées : il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de la somme globale de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Constate le désistement d'instance de Mesdames [W] et [T] [J]. et l'acceptation de celui-ci par M. [U] [J] et Mmes [H] et [A] [J] épouse [Z], En conséquence, le déclare parfait, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, Laisse la charge des dépens d'appel à Mesdames [W] et [T] [J], Condamne Mmes [W] et [T] [J] à verser à Mesdames [H] et [A] [J] épouse [Z] la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle JAILLET, président, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. le greffier le président
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile mentionnearticle 474 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379d319477fe04f5cc6263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel