Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 7 avril 2023
- ECLI
- 64379d319477fe04f5cc6267
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 07 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/11875 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ55L [9] C/ [P] [B] S.A.S.U. [11] S.A. [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - [9] - Monsieur [P] [B] - Me Marion HENNEQUIN - Me Christian BROCHARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 27 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/7953. APPELANTE [9], demeurant [Adresse 8] représenté par Mme [L] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMES Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 7] non comparant S.A.S.U. [11], demeurant [Adresse 1] Ayant Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON NON COMPARANT S.A. [4], demeurant [Adresse 2] Ayant Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON NON COMPARANT *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [B], salarié intérimaire de la société les intérimaires professionnels, a été victime le 16 novembre 2017, alors qu'il était mis à disposition de la société [4], en qualité de monteur, d'un accident du travail déclaré le lendemain par son employeur, que la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse a déclaré M. [B] consolidé à la date du 13eptembre 2018, puis a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 7%. Par jugement en date du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, saisi le 07 novembre 2018 par M. [B] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail, a: * dit que l'accident du travail dont a été victime le 16 novembre 2017 M. [P] [B] est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [10], * dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer quant à la majoration de capital ou de rente dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire saisi le 29 janvier 2019, * ordonné la majoration de la rente en capital à son taux maximum, en précisant qu'elle suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle attribué, * ordonné avant dire droit une expertise médicale, * alloué à M. [B] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, * dit que la [5] récupérera auprès de la société [10] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice en ce compris la précision précitée ainsi que les frais d'expertise, * condamné la société [4] à garantir la société [10] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable en ce compris celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société [10] à verser à M. [B] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société [10] aux dépens. Cette décision, assortie de l'exécution provisoire a par ailleurs été déclarée commune et opposable à la société [3]. La [5] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité au chef du jugement ayant 'dit que la [6] récupérera auprès de la société [10] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice en ce compris la précision précitée ainsi que les frais d'expertise'. Par courriel en date du 14 décembre 2022, la [5] a écrit se désister de son appel. Par courriel en date du 29 décembre 2022 les sociétés [10] ont indiqué ne pas s'opposer à ce désistement. Par courrier remis par voie électronique le 10 février 2023, la société [4] a indiqué ne pas s'opposer à ce désistement. M. [B] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 03 janvier 2022 pour l'audience du 15 février 2023 n'y a pas comparu ni été représenté MOTIFS Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Le désistement d'instance étant intervenu avant conclusions des intimées est parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d'appel, - Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la [5]. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379d319477fe04f5cc6267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel