Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d329477fe04f5cc626b
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 19 574 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT SUR DEMANDE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 12 AVRIL 2023 N°2023/69 Rôle N° RG 22/14640 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIPA [K] [N] C/ [L] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane [B] Me Radost VELEVA-REINAUD Décision déférée à la Cour : arrêt prononcé par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/9845. APPELANTE Madame [K] [N] née le 04 Mars 1940 à [Localité 5] SUR LOUP ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [L] [J] né le 02 Octobre 1963 à [Localité 4] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Michèle JAILLET, Présidente Rapporteur, et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023. Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt contradictoire rendu par cette cour le 14 septembre 2022 dans le dossier RG 20/9845, dans le litige opposant Mme [K] [N] et M. [L] [J] dans le cadre de la succession de [T] [J], leur ex époux et père, sur appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse le 04 septembre 2020, Vu la requête en interprétation et en rectification d'erreurs matérielles déposée par Mme [K] [N] le 14 septembre 2022 sur le fondement des articles 461 et 462 du code de procédure civile, demandant à la cour de : Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile, Vu l'arrêt du 14 septembre 2022, CONSTATER que l'arrêt contient une série de contradictions qu'il convient de lever, DIRE que l'annulation de l'ordonnance prononcée par la Cour anéantit, en toutes ses dispositions, ladite Ordonnance et entraîne une remise en état des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant qu'elle n'intervienne, EN CONSEQUENCE, DIRE que les mentions de l'arrêt aux termes desquelles il est indiqué que Madame [N] ne pourra obtenir le remboursement de la somme de 1.500 € par elle payée à Monsieur [J] en première instance, doivent être réputées non écrites, Enfin, CONSTATANT qu'il a été fait droit à la demande principale d'annulation du jugement présentée par Madame [N], DIRE que cette dernière ne peut être délarée comme ayant succombé et EN CONSEQUENCE, DIRE n'y avoir lieu de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'avis de fixation avec calendrier de procédure du 15 novembre 2022, fixant la requête à l'audience du 08 mars 2023 à 14h, Vu les conclusions transmises électroniquement le 14 décembre 2022 par M. [L] [J] sollicitant de la cour de : -JUGER que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE n'a commise aucune erreur matérielle, -DEBOUTER Madame [J] de sa demande en interprétation et rectification d'erreur matérielle, -CONDAMNER Madame [J] au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, -CONDAMNER Madame [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 08 février 2023, Vu le courriel envoyé par le conseil de M. [L] [J] le 08 mars 2023 indiquant à la cour que l'affaire au fond était toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, en attente de la décision concernant la présente requête. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la requête en interpratation et en rectification d'erreurs matérielles L'article 461 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient au juge d'interpréter sa décision. L'article 462 du code de procédure civile dispose : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.' Au soutien de sa requête, Mme [K] [N] affirme que l'arrêt du 14 'décembre' 2022 recèle des contradictoins flagrantes : en déclarant nulle l'ordonnance déférée, la cour ne peut 'débouter Madame [N] de sa demande des frais irrépétibles', d'autant qu'elle n'a pas présenté une telle demande. Par ailleurs, Mme [K] [N] ne succombant pas, elle ne peut être condamnée sans contradiction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle a demandé l'annulation de l'ordonnance déférée. M. [L] [J] fait valoir en substance que les demandes se basant sur deux fondements juridiques différents sont irrecevables en figurantsur une seule et même requête, que la décision est parfaitement claire et ne souffre d'aucune nécessité d'interprétation et que l'ordonnance n'a pas été annulée en raison des prétentions de Mme [K] [N], déboutée de toutes ses demandes en première instance, mais au motif soulevé par lui. Au soutien de sa prétention de voir annuler l'ordonnance rendue contradictoirement par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse le 04 septembre 2020, Mme [K] [N] demande à la cour de statuer à nouveau et d'ordonner à titre principal la production sous astreinte par M. [L] [J] des états de gestion des biens composant l'indivision ainsi que les baux de biens immobiliers et de condamner ce dernier au paiement d'une somme de 195 740 € au titre de la moitié des revenus locatifs perçus depuis le 1er septembre 2014 ainsi qu'une somme de 27 762 € au titre de la prestation compensatoire à elle due. A titre subsidiaire, Mme [K] [N] demandait le versement de la moitié des loyers entre ses mains. Mme [K] [N] formulait devant la cour les mêmes demandes que celles dont elle avait été déboutée par le premier juge. Toutefois, l'ordonnance entreprise n'a pas été annulée sur le fondement des demandes de Mme [K] [N] mais en raison de l'absence du nom du magistrat sur la décision, non demandée par Mme [K] [N] et sur un fondement juridique bien différent que ceux qu'elle invoquait. En conséquence, Mme [K] [N] n'a nullement obtenu 'gain de cause' à ses demandes principales et a donc bien succombé en cause d'appel, ce qui justifie le rejet de sa demande de 'condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aisni qu'aux dépens', demandes figurant dans ses dernières conclusions d'appel transmises le 24 septembre 2021. A titre superfétatoire, si Mme [K] [N] avait obtenu satisfaction, l'ordonnance entreprise n'aurait pas été annulée mais infirmée et la cour aurait statué à nouveau sur les chefs infirmés. Enfin, dans le dispositif de la requête présentée par Mme [K] [N] ne figure ni les erreurs matérielles à corriger ni les interprétations à intervenir mais cette dernière fait notamment mention d'une somme de 1 500 € sans jamais l'avoir évoquée dans les moyens développés au soutien de la requête ou demande de préciser les conséquences de l'annulation de l'ordonnance, ce qui ne relève ni d'une rectification d'erreur matérielle ni d'une interprétation. En conséquence, la requête doit être rejetée. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans prejudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.' Sur ce fondement juridique, M. [L] [J] sollicite la condamnation de Mme [K] [N] à la somme de 10 000 €. Mme [K] [N] n'a pas conclu sur cette demande. Cette amende est recouvrée par la juridiction qui la prononce à sa seule intiative de sorte que M. [L] [J] ne peut réclamer la condamnation de Mme [K] [N] à sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Cette demande doit être déclarée rejetée. Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile Mme [K] [N] qui succombe doit être condamnée aux dépens. M. [L] [J] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la requête en interprétation et en rectification d'erreurs matérielles déposée par Mme [K] [N], Déboute M. [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Mme [K] [N] aux dépens, Condamne Mme [K] [N] à verser à M. [L] [J] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile alors quarticle 32-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 461 du code de procédure civile prévoit q
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64379d329477fe04f5cc626b
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