Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d3d9477fe04f5cc62eb
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 086 078 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° S.C.P. BTSG - ME [J] S.A.R.L. GLOBAL SECURITE PREVENTION C/ [R] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] copie exécutoire le 12/04/23 à Me BIBARD Me NDOUNKEU Me CAMIER LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 12 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 17/04223 - N° Portalis DBV4-V-B7B-GZH2 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 03 OCTOBRE 2017 (référence dossier N° RG F16/00695) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.C.P. BTSG - ME [J] ès qualités de liquidateur de la SARL GLOBAL SECURITE PREVENTION (G.S.P.) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEES Mademoiselle [C] [R] née le 11 Novembre 1991 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représentée et concluant par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d'AMIENS Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Venant aux droits du CGEA D'[Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représenté et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 12 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 12 avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE : Mme [R], née le 11 novembre 1991, a été embauchée par la société Global sécurité prévention (la société ou l'employeur) d'abord par contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée en date du 24 octobre 2012, en qualité d'agent privé de sécurité SSIAP 1. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. La société employait plus de 10 salariés à la date de la rupture. La salariée a fait l'objet d'un avertissement le 3 mars 2015 pour son langage et son comportement désagréables envers ses collègues et certains clients. Par courrier du 2 juillet 2015, la société a de nouveau convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier du 10 août 2015, notifié à Mme [R] le 11 août 2015, celle-ci a été licenciée pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 31 décembre 2015. Par jugement en date du 7 novembre 2018, la société Global Sécurité Prévention a été placée en liquidation judiciaire. La société MJ Valem Associés, prise en la personne de Me [Y], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire, remplacée par la société BTSG, prise en la personne de Me [J]. Par jugement du 3 octobre 2017 la juridiction prud'homale a : dit que le licenciement de Mme [R] par la société ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; condamné la société Global sécurite prevention (GSP) exerçant sous le nom SAS Picardie à verser à Mme [R] les sommes suivantes : - 8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 2 412 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 241,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; -735 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement ; -750 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les condamnations sus-énoncées devraient porter intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation (soit le 5 janvier 2016), en vertu des dispositions des articles 1146 et 1153 du code civil, à l'exception de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du code de procédure civile qui devraient porter intérêt à compter du jugement ; ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages perçues par Mme [R], du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois ; rappellé que la décision était assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, (moyenne des trois derniers mois 1551,44euros) pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ; debouté la société de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; condamné cette dernière aux éventuels dépens de l'instance. Le 20 octobre 2017, Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global sécurité prévention, a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises par RPVA le 28 novembre 2022, Me [J] ès-qualités demande à la cour de : le déclarer autant recevable que bien fondé en son appel ; infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 3 octobre 2017 en ce qu'il avait déclaré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; dire que le licenciement prononcé était justifié par une faute grave ; confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité au titre des frais kilométriques ; confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité au titre des heures supplémentaires, condamner Mme [R] à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel ; lui accorder une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; lui accorder une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [R] aux éventuels dépens. Par conclusions remises par RPVA le 5 mars 2018, Mme [R], intimée au principal et appelante incidente, demande à la cour de : SUR L'APPEL PRINCIPAL Constater que la société n'apporte aucun élément pertinent de nature à infirmer le jugement entrepris ; Débouter la société de toutes ses prétentions à toutes fins qu'elles tendent ; SUR L'APPEL INCIDENT La dire recevable et bien fondée en ses demandes ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Infirmer le jugement entrepris sur les demandes de réparation sauf en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement ; Condamner la société à lui payer : à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 10 860,78 euros en application de l'article 1235-3 du code du travail ; à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 3 103,08 euros en application de l'article 1234-5 du code du travail ; à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis la somme de 310,31 euros en application des articles 1221-1 et 3141-26 et suivants du code du travail ; à titre d'heures supplémentaires effectuées non payées augmentées de 25% la somme totale de 4 058,80 euros en application des articles 3121-11 et suivants du code du travail ; à titre d'indemnité compensatrice de congés sur heures supplémentaires la somme de 485,80 euros en application des articles 3141-26 et 3111-11 et suivants du code du travail ; à titre de frais professionnels : indemnité kilométrique Peugeot 207 5cv, la somme totale de 4 858 euros en application des articles 1221-1 et suivants et 3231 et suivants du code du travail ; au titre de l'article 700 du CPC 2 500 euros ; Condamner la société aux entiers dépens. Par conclusions remises par RPVA le 14 décembre 2022, l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4], intervenante forcée, demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 3 octobre 2017 en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du remboursement des frais professionnels ; réformer le jugement entrepris pour le surplus ; Et statuant à nouveau, de : Sur le licenciement, et à titre principal, dire que le licenciement était justifié et bien fondé ; débouter Mme [R] de ses demandes à ce titre ; A titre subsidiaire, dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts ; lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ; A titre très subsidiaire, faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; limiter le montant des dommages et intérêts à la somme maximale de 6 mois de salaires brut ; Sur les heures supplémentaires et les frais, débouter Mme [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés et du remboursement des frais professionnels ; Sur sa garantie, en tout état de cause : dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens ; dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail) ; dire qu'en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur la rupture du contrat de travail : 1-1/ Sur le bien fondé du licienciement : Aux termes de la lettre de licenciement qui lie les parties et le juge, il est reproché à Mme [R] de s'être montrée désagréable et impolie avec des résidents de [Adresse 7] qui se plaignaient du bruit qu'elle faisait et de n'avoir effectué que 4 rondes sur les 6 prévues lors de ses vacations des 27 et 28 juin 2015. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. - Sur le comportement désagréable et impoli envers des occupants de l'immeuble : Le liquidateur fait valoir que les pièces qu'il produit suffisent à prouver la matérialité des faits reprochés contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes et que ce n'était pas la première fois que des résidents de [Adresse 7] se plaignaient du comportement de la salariée. L'AGS reprend la même argumentation. Mme [R] soutient que ce motif n'est pas établi, qu'il repose sur de simples soupçons et que le liquidateur ne peut invoquer d'autres faits, qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, pour fonder celui-ci. Au soutien de ses accusations d'impolitesse à l'égard de deux résidents de [Adresse 7], le liquidateur produit un SMS de M. [X] se plaignant de ce que l'agent de sécurité en uniforme s'était montrée très désagréable et impolie lorsqu'il lui a fait remarquer qu'elle dérangeait la tranquillité des occupants des 23ème et 24ème étages en claquant les portes et parlant à voix haute en téléphonant vers 21 heures. Ce seul élément alors que Mme [R] n'est pas expressément citée dans ce texto, que le comportement désagréable et impoli n'est pas décrit de sorte que son contenu est incertain, que l'avertissement de 2015 n'est pas plus précis et a été contesté par la salariée et que le fait que cette dernière puisse se montrer très vulgaire dans ses relations privées ainsi qu'en atteste la page de son compte Facebook versée aux débats par le liquidateur, ne suffit pas à établir la matérialité des faits et à tout le moins leur gravité. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté ce grief, le doute devant profiter à la salariée. - Sur les rondes non effectuées : Le liquidateur expose que la société a été alertée à plusieurs reprises par le syndic de [Adresse 7] pour des rondes incomplètes et/ou insuffisantes par rapport à son cahier des charges ; que lors de son service la salariée devait effectuer trois rondes au cours desquelles elle devait inspecter le rez-de-chaussée, les 24 étages ainsi que les escaliers de secours, le sous-sol, la chaufferie, le grenier etc. et qu'après vérification il est apparu qu'elle ne les effectuait pas correctement, qu'à titre d'exemple, le 14 mars 2015, lors de sa ronde de 17h56 à 18h42, elle n'a pas cru bon inspecter les escaliers de secours. La salariée conteste également ce grief et fait valoir que les pièces produites par l'employeur sont antérieures aux faits reprochés et sont dépourvues de force probante. Au soutien de ses allégations, l'employeur verse aux débats des pointages de rondes pour les mois de mars et janvier 2015 ainsi qu'une feuille d'observation des 14 et 29 mars 2015 donc sans rapport avec les faits précis reprochés à la salariée qui concernent les 27 et 28 juin 2015. C'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont dit que ce grief n'était pas établi. Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que le conseil de prud'hommes, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, a à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. 1-2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient de confirmer le jugement s'agissant de l'indemnité de licenciement dont le quantum n'est pas spécifiquement contesté. Au regard de son ancienneté supérieure à deux ans, Mme [R] avait droit à deux mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit 2 833,22 euros outre 283,32 euros au titre des congés payés y afférents. La salariée n'apporte aucun élément concernant sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée au cours des six derniers mois, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour confirmera le jugement s'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du licenciement, sauf à dire que la somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire. 2/ Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : 2-1/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La salariée soutient qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires à compter de 2013 qui n'ont jamais été payées. Elle verse aux débats des plannings de travail et un décompte de ses heures supplémentaires mois par mois depuis le 21 janvier 2013. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en y apportant les siens. Ce dernier, comme l'Unédic, se borne à affirmer que le tableau manuscrit présenté par la salariée ne suffit pas à fonder ses prétentions. Ainsi, en l'absence de tout élément produit par l'employeur, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que Mme [R] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 2-2/ Sur la demande au titre des frais professionnels : La salariée affirme que pour effectuer ses missions elle a eu recours à son véhicule personnel, une Peugeot 207 prêtée par son compagnon, et a donc exposé des frais qui doivent lui être remboursés. L'employeur fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve des frais engagés pour son compte, qu'en réalité elle a toujours été transportée par ses collègues pour les rares gardiennages en dehors de la région amiénoise qui lui étaient dévolus, qu'elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu'il n'existe aucune obligation d'indemnisation de sa part, l'accord du 21 décembre 2015 n'étant pas applicable à l'époque de la relation contractuelle. L'AGS lui oppose la prescription pour ses demandes antérieures au 10 décembre 2012 sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail. Sur le fond, elle fait valoir que Mme [R] ne justifie pas avoir réalisé des déplacements pour son compte, ni remplir les conditions pour bénéficier de l'accord du 5 mai 2015. En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, l'action de Mme [R], qui ne concerne pas des salaires mais des frais professionnels, se prescrit par deux ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En conséquence, la demande de la salariée n'est recevable que pour la période postérieure au 31 décembre 2013, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 31 décembre 2015. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. En l'espèce, le contrat de travail prévoit que la salariée devra utiliser son véhicule personnel pour l'exercice de ses fonctions et l'assurer de sorte que l'employeur est tenu de l'indemniser des frais exposés à ce titre. Mme [R] verse aux débats une attestation de son compagnon selon laquelle elle utilisait son véhicule pour se rendre sur le lieu de ses missions, un décompte de ses frais kilomètriques sur l'ensemble de la période couverte par sa réclamation, une attestation d'assurance ainsi que des tickets d'autoroute. De son côté, l'employeur ne justifie pas du covoiturage allégué. Il convient donc, dans les limites de la prescription, de fixer au passif de la société la somme de 1 932,54 euros à ce titre. 3/ Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de rappeler que la garantie de l'AGS ne s'applique pas à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail). La cour rappelle également que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective. L'issue du litige démontre que l'action de Mme [R] n'était pas abusive. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais engagés pour sa défense en cause d'appel. Le liquidateur ès-qualités, tenu aux dépens, sera condamné à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Global sécurité prévention à payer à Mme [C] [R] les sommes de 2 412 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 241,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des heures supplémentaires et du remboursement des frais professionnels, confirme le jugement pour le surplus sauf à dire que les condamnations sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société, déclare irrecevable la demande au titre des frais professionnels pour la période antérieure au 31 décembre 2013, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, fixe les créances de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Global sécurité prévention les sommes suivantes : - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 2 833,22 euros outre 283,32 euros au titre des congés payés y afférents. - au titre des heures supplémentaires : 4 058,80 euros outre 485,80 euros au titre des congés payés y afférents, - au titre du remboursement des frais professionnels : 1 932,54 euros, rappelle que la garantie de l'AGS ne s'applique pas à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie, rappelle que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective, condamne Me [J] ès-qualités à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Me [J] ès-qualités aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379d3d9477fe04f5cc62eb
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