Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d779477fe04f5cc6311
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 2 160 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. FLEURS'IN- PAYSAGISTE- DECORATION C/ [G] copie exécutoire le 12/04/2023 à Me CAMIER Me GILLES LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 12 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/04874 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHSP JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 14 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 20/00226) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. FLEURS'IN- PAYSAGISTE- DECORATION [Adresse 2] [Localité 3] représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE Madame [P] [G] née le 29 Février 1988 à [Localité 5] (93) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame [J] [K] indique que l'arrêt sera prononcé le 12 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame [J] [K] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 12 avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [G], née le 29 février 1988, a été embauchée par la société Fleurs'in paysagiste décoration (la société ou l'employeur), par contrat à durée indéterminée signé le 20 février 2019, avec effet au 29 octobre 2018, en qualité de fleuriste. La convention collective applicable est celle des fleuristes, ventes et services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Mme [G] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie, dont le dernier en date du 17 septembre 2019, à la suite duquel elle n'a pas repris son activité. Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 13 octobre 2020. Par jugement du 14 septembre 2021, la juridiction prud'homale a : dit que Mme [G] était recevable et bien fondée en son action ; dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ; condamné la société Fleurs'in paysagiste décoration, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 1 500 euros au titre du harcèlement moral ; - 1 500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; - 21 600 euros au titre de la reprise du salaire depuis le 28 mai 2020 ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire de septembre 2019 ; - 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neufs mois de salaire ; condamné la société Fleurs'in Paysagiste décoration, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution. Il convient de préciser qu'en parallèle de la présente procédure, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 22 septembre 2021 et a saisi à ce titre le conseil de prud'hommes de Creil le 25 octobre 2021. Le conseil de prud'hommes de Creil a rendu un jugement en date du 28 juin 2022 relatif à la prise d'acte. Le 5 octobre 2021, la société Fleurs'in Paysagiste Décoration a interjeté appel du jugement rendu le 14 septembre 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties. Par conclusions remises par RPVA le 5 janvier 2022, la société Fleurs'in Paysagiste Décoration demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de : - indemnité pour travail dissimulé, - dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, - dommages et intérêts pour paiement du salaire par chèque sans provision, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée légale du travail, - dommages et intérêts pour résistance abusive. réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 14 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 1 500 euros au titre du harcèlement moral, - 1 500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 21 600 euros au titre de la reprise du salaire depuis le 28 mai 2020, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire de septembre 2019, - 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, de : débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement, limiter la condamnation au titre du rappel de salaire pour la période postérieure au 28 mai 2020 à 9 jours (du 28 mai 2020 au 5 juin 2020), soit 522,58 euros brut ; A titre infiniment subsidiaire, déduire des éventuelles condamnations au titre de la reprise du salaire depuis le 28 mai 2020 les indemnités journalières perçues durant cette période de la CPAM, dont Mme [G] devra justifier du quantum ; En tout état de cause, de : condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises par RPVA le 28 octobre 2022, Mme [G] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit qu'elle était recevable et bien fondée en son action ; - condamné la société Fleurs'in Paysagiste Décoration, prise en la personne de son représentant légal, au titre (confirmation sur le principe et non le quantum) : - du harcèlement moral, - du manquement à l'obligation de sécurité, - du paiement tardif du salaire de septembre 2019, - de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - condamné la société Fleurs'in Paysagiste Décoration, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : - 21 600 euros au titre de la reprise du salaire depuis le 28 mai 2020, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Fleurs'in Paysagiste Décoration de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Fleurs'in Paysagiste Décoration, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ; - fixé le quantum des condamnations de la société Fleurs'in Paysagiste Décoration comme suit : - 1 500 euros au titre du harcèlement moral, - 1 500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire de septembre 2019, - 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires (dommages-intérêts pour défaut de visite de reprise, pour paiement du salaire par chèque sans provision, pour non-respect de la durée légale, intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil) ; Et statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés, de : fixer son salaire de référence à la somme de 1 800 euros ; condamner la société Fleurs'in Paysagiste Décoration à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : - 10 800 euros au titre du travail dissimulé, - 5 000 euros au titre du harcèlement moral, - 3 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 3 000 euros au titre du défaut de visite de reprise, - 500 euros au titre du paiement du salaire de juillet 2019 par chèque sans provision, - 1 000 euros pour paiement tardif du salaire de septembre 2019, - 2 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 euros au titre du non-respect de la durée légale de travail ; dire que ces sommes doivent porter intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Creil ; débouter la société Fleurs'in Paysagiste Décoration de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Fleurs'in Paysagiste Décoration à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur les demandes au titre du défaut de visite de reprise et de la reprise du paiement du salaire Mme [G] soutient que l'employeur, en n'organisant pas sa visite de reprise à la suite de sa demande du 20 mai 2020, dont il avait parfaitement connaissance, laissant ainsi le contrat de travail en suspend du fait de sa propre carence alors qu'elle est restée à sa disposition, a commis une faute qui lui a nécessairement causé un préjudice. L'employeur répond que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle l'ait avisé de sa potentielle reprise du 28 mai 2020, n'ayant jamais réceptionné la lettre du 20 mai 2020 dont elle fait état, qu'elle n'a jamais repris son poste et lui a adressé sans discontinuer des arrêts de travail à compter du 6 juin 2020, y compris après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail. En application de l'article R.4624-31 du code du travail le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. En l'espèce, la salariée rapporte la preuve par la production d'une lettre datée du 20 mai 2020 et d'un accusé de réception du 25 mai 2020 de ce qu'elle a avisé l'employeur de la fin de son arrêt de travail au 25 mai 2020 et lui a demandé d'organiser la visite de reprise avec la médecine du travail. L'employeur n'a pas déféré à cette demande. Toutefois, la salariée qui a fait l'objet ultérieurement, de nouveau, de nombreux arrêts de travail ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice distinct d'une éventuelle perte financière qui en aurait résulté et pour laquelle elle formule plus loin une demande de rappel de salaire. Il y a donc lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement qui a rejeté sa demande de ce chef. 2/ Sur la demande au titre de la reprise du salaire depuis le 28 mai 2020 : La société, pour s'opposer à cette demande, soutient que la salariée ne remplissait pas les conditions d'ancienneté (deux ans) prévues par la convention collective pour bénéficier d'une indemnisation au titre de la maladie, qu'elle est restée indemnisée par la caisse primaire d'assurance-maladie en raison de ses arrêts de maladie ce dont elle n'a pas informé le conseil de prud'hommes et que c'est sans preuve qu'elle affirme s'être tenue à sa disposition et qu'en tout état de cause, elle ne pouvait reprendre son poste en raison de ses arrêts maladie. Subsidiairement, il soutient que la période de reprise du travail doit être réduite à neuf jours. Mme [G] fait valoir que l'employeur n'a jamais repris le paiement du salaire au-delà du délai de huit jours prévu à l'article R. 4624- 31 du code du travail alors qu'elle se tenait à sa disposition après avoir demandé en vain l'organisation d'une visite de reprise. Il convient de noter que la salariée ne réclame pas l'application de la règle sur le maintien du salaire pendant un arrêt de maladie mais le paiement de son salaire à l'issue de la période d'arrêt maladie de sorte que les développements de la société à propos de l'application de la convention collective sont sans objet. Elle justifie par la production de ses avis d'arrêts de travail qu'elle aurait pu reprendre le travail entre le 28 mai et le 5 juin 2020 et qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur pour l'organisation de la visite de reprise. Dès lors, le contrat de travail n'était plus suspendu de sorte que la société était tenue de reprendre le paiement du salaire mais seulement sur cette courte période de neuf jours, de nouveaux arrêts ayant été prescrits dès le 6 juin 2020. La société sera donc condamnée de ce chef au paiement de la somme indiquée au dispositif de l'arrêt. 3/ Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du paiement du salaire de juillet 2019 par un chèque sans provision et le retard dans le paiement du salaire de septembre 2019 : La société reconnaît qu'en raison de difficultés de trésorerie les salaires de juillet et septembre 2019 ont été payés avec retard mais affirme que Mme [G] ne justifie pas d'un préjudice résultant de ce retard. La salariée soutient que le paiement de son salaire de juillet 2019 par un chèque sans provision équivaut à un défaut de paiement du salaire, que son salaire lui a finalement été versé avec retard, le 19 août suivant, ce qui lui a nécessairement causé préjudice. Il convient à titre liminaire de rappeler que la mise en cause de la responsabilité de l'employeur suppose la démonstration de l'existence d'une faute mais également, sauf en cas de violation d'un droit fondamental ou de justification textuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En raison de l'émission d'un chèque sans provision, la paie de juillet 2019 n'a été versée que le 19 août mais il s'agit d'un faible retard qui ne saurait être assimilé à un défaut pur et simple de paiement et dont il n'est pas démontré qu'il ait entraîné un dommage. Il est en revanche justifié que Mme [G] a été contrainte de réclamer à plusieurs reprises son salaire de septembre 2019 qui n'a finalement été réglé que le 24 juin 2020. Compte tenu du caractère alimentaire du salaire et du caractère modeste de celui perçu par Mme [G], la réitération de retard de paiement allant jusqu'à huit mois s'agissant du mois de septembre 2019, a été source de préjudice pour la salariée. Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de 500 euros par confirmation du jugement. 4/ Sur la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail : La société fait valoir que la salariée ne rapporte nullement la preuve d'un quelconque préjudice relatif à l'absence de visite médicale à son embauche, pas plus que durant la relation contractuelle. Mme [G] soutient que l'employeur lui a menti délibérément et grossièrement quand il lui a affirmé le 15 juillet 2020 avoir pris contact avec la médecine du travail à propos de sa visite de reprise alors qu'il n'avait pas adhéré à cette date à un service de santé au travail et que le défaut d'adhésion à un tel service caractérise non seulement un manquement flagrant à son obligation de sécurité mais également une exécution déloyale du contrat de travail. Elle estime qu'au regard de la gravité des manquements commis par l'employeur, la somme allouée par le conseil de prud'hommes est manifestement insuffisante pour assurer l'indemnisation intégrale de son préjudice. Il n'est pas contesté que la société n'a adhéré à un service de santé au travail que le 12 avril 2021, ce qui ressort d'ailleurs d'un courriel du même jour. Toutefois, la salariée ne justifie d'aucun préjudice de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ces chefs. 5/ Sur la demande au titre du non-respect de la durée légale du travail : Mme [G] affirme que ses journées pouvaient dépasser 10 heures voire 12 heures et ses semaines plus de 48 heures avec une présence continue de plus de six jours sans une journée complète de repos au bout. Elle soutient que la preuve incombe exclusivement à l'employeur et qu'elle n'a pas à justifier d'un préjudice contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes. La société conteste ces allégations et réplique que Mme [G] ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir les heures supplémentaires et le non respect de la durée légale du travail dont elle se prévaut. En application des articles L.3132-1 et 3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues au chapitre 1er. Aux termes de l'article L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation. En l'espèce, l'employeur ne verse aucune pièce relative à la durée de travail de Mme [G] de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Il y a donc lieu de condamner la société à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros de ce chef. 6/ Sur la demande au titre du harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors qu'ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée expose qu'elle a dénoncé très tôt à la Direccte de l'Oise et à l'employeur faire l'objet d'un harcèlement moral constitué par un défaut de remise des bulletins de paie, le non-paiement du salaire, une modification de dernière minute des conditions de travail et un chantage quant aux dates de vacances, reculées au dernier moment. Elle affirme que cette situation a porté gravement et durablement atteinte à sa santé. Elle se prévaut de : - une lettre du 13 septembre 2018 qu'elle a adressée à la Direccte de l'Oise se plaignant de divers manquements de la part de l'employeur (plannings incomplets modifiés au dernier moment, nécessité de réclamer chaque mois ses bulletins de paie, pas de visite médicale, non paiement des heures supplémentaires et récupération imposée, chèque sans provision, pas de réponse à sa demande de vacances, pression permanente, intimidations constantes, chantage, menaces de licenciement, moqueries sur son physique, propos humiliants y compris devant les clients) ; - cinq lettres de réclamation adressées à la société, entre le 30 juillet 2019 et le 12 avril 2020, par lesquelles elle réclame le paiement de son salaire et/ou de ses heures supplémentaires ou encore se plaint de difficultés quant à ses congés ; - un courrier de la société du 17 février 2020 accompagnant la remise de ses bulletins de paie de septembre 2019 à janvier 2020 ; - des certificats de son médecin traitant et d'un psychologue selon lesquels elle présente un syndrome dépressif réactionnel qu'elle relie à son travail et a entamé un suivi thérapeutique. Les certificats médicaux sont impuissants à établir la matérialité de faits qui n'ont pu être constatés par les médecins qui ne font que retranscrire les propos de leur patient. Aucun élément ne permet de tenir pour établis les faits de modification de dernière minute des plannings et de chantage quant aux dates de vacances, reculées au dernier moment, pas plus que d'intimidations constantes, menaces de licenciement, moqueries sur son physique, propos humiliants qui ne ressortent que de lettres écrites par la salariée à la Direccte ou à l'employeur sans preuve de leur envoi et a fortiori de leur réception, qui est contestée. Seuls sont matériellement établis le retard de paiement de deux mois de salaire et de remise des bulletins de paie lesquels, en l'état des explications et des pièces fournies ne constituent pas des éléments de faits significatifs, précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le harcèlement moral n'est donc pas caractérisé de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef. 7/ Sur la demande au titre du travail dissimulé : L'employeur fait valoir qu'à la date où la salariée a sollicité sa condamnation pour travail dissimulé, le contrat de travail n'était pas rompu de sorte que sa demande ne pouvait prospérer, et qu'en tout état de cause elle ne rapporte pas la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction. Mme [G] soutient que son embauche n'ayant pas été précédée de la déclaration préalable à l'embauche, l'infraction de travail dissimulé est caractérisée sans qu'il soit nécessaire qu'elle rapporte la preuve d'un préjudice, ni d'une intention de nuire de la société et peu important que le délai entre son embauche et la déclaration n'ait été que de huit jours. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, la demande de Mme [G] est recevable dès lors que le contrat de travail a été rompu par une prise d'acte de la salariée du 22 septembre 2021 s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse selon jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 28 juin 2022 qui n'a fait l'objet d'aucun recours. Sur le fond, il ressort des pièces produites aux débats que la déclaration préalable à l'embauche de Mme [G] a été faite le 7 novembre 2018 alors que la relation de travail a débuté le 29 octobre 2018. Toutefois ce retard de quelques jours ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande. 8/ Sur les demandes accessoires : Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes et les sommes de nature indemnitaire à compter de la décision les prononçant. La société, qui succombe partiellement en appel, devra en supporter les dépens et verser à Mme [G] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [G] au titre du travail dissimulé, du paiement par chèque sans provision du salaire de juillet 2019 et du défaut de visite de reprise et en ce qu'il a condamné la société Fleurs'in paysagiste décoration à payer à Mme [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire de septembre 2019 et celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, condamne la société Fleurs'in paysagiste décoration à payer à Mme [P] [G] les sommes de : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale du travail, - 522,58 euros au titre de la reprise du paiement du salaire pour la période du 28 mai au 5 juin 2020, dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes etles sommes de nature indemnitaire à compter de la décision les prononçant, rejette le surplus des demandes, condamne la société Fleurs'in paysagiste décoration aux dépens d'appel, condamne la société Fleurs'in paysagiste décoration à payer à Mme [P] [G] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379d779477fe04f5cc6311
Données disponibles
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