Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d7d9477fe04f5cc6319
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° [S] C/ S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE copie exécutoire le 12/04/2023 à Me COLET Me TERRILLON LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 12 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 22/01935 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INMW JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 23 MARS 2022 (référence dossier N° RG 21/00076) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [S] né le 17 Novembre 1981 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté, concluant et plaidant par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS représenté par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET : INTIMEE S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée, concluant et plaidant par Me Patrick TERRILLON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dorota DABROWSKA, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Laurence de SURIREY en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 12 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 12 avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [S], né le 17 novembre 1981, a été embauché par la société Volkswagen group France (la société ou l'employeur), par contrat à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2015, en qualité de juriste en droit de la consommation. Le 18 novembre 2020, M. [S] a démissionné de son poste et a quitté les effectifs de l'entreprise le 10 février 2021. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre du paiement de la prime de performance pour l'année 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 23 juillet 2021. Par jugement du 23 mars 2022, la juridiction prud'homale a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme d'un euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 21 avril 2022, ce dernier a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties. Par conclusions remises par RPVA du 20 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Soissons ; Statuant à nouveau, condamner la Volkswagen group France au paiement des sommes suivantes : - 9 052 euros brut à titre de rappel de sa prime de performance pour l'année 2020, - 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel ; la condamner au paiement des intérêts légaux. Par conclusions remises par RPVA le 20 octobre 2022, la société Volkswagen group France, intimée, demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Soissons ; débouter purement et simplement M. [S] de sa demande de paiement de la somme de 9 052 euros relatif à un bonus au titre de l'exercice 2020 ; débouter M. [S] de sa demande de paiement des dommages-intérêts pour un prétendu préjudice moral et financier ; En tout état de cause, de : débouter M. [S] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [S] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. EXPOSE DES MOTIFS : M. [S] fait valoir à titre principal : qu'il a perçu chaque année une prime de performance déterminée en fonction de ses objectifs atteints l'année précédente et d'un pourcentage de sa rémunération fixée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, que cette prime est donc directement liée à la performance du salarié, que ses objectifs ayant été atteint à 100 % il aurait dû également percevoir sa prime au titre de l'année 2020 ; que la société ne pouvait lui imposer, pour bénéficier de la prime de performance, sa présence dans les effectifs à une date postérieure à l'acquisition de son droit et que l'accord NAO du 8 mars 2021 est donc illicite et lui est inopposable ; que la jurisprudence invoquée par la société est obsolète ou concerne des situations juridiques différentes de la sienne dans lesquelles le versement de la prime ne dépendait pas des objectifs du salarié ; qu'il est indéniable que la prime concernée dépend des performances du collaborateur et non de celles de l'entreprise ; que l'accord de NAO a été signé postérieurement à sa demande qui date du 10 février 2020 de sorte qu'il ne peut servir de fondement textuel au refus de la société ; que le fondement contractuel ou non de la prime est sans importance de sorte qu'il importe peu que celle-ci ne résulte pas de son contrat de travail. La société répond : que l'existence et le montant du bonus 2020 négocié dans le cadre des NAO n'est pas contractuel ni ne dépend de l'atteinte d'objectifs par le collaborateur et que si le terme performance est employé dans quelques courriers adressés au salarié, il ne l'est que par rapport à la performance de l'entreprise ; que M. [S] ne peut prétendre au paiement du bonus de l'année 2020 dès lors qu'il n'était plus dans les effectifs au 31 mars 2021 conformément à l'accord précité qu'elle était tenue de respecter ; que ces mêmes conditions d'éligibilité à percevoir un bonus annuel figurent depuis de nombreuses années dans les accords NAO signés en son sein sans que les juridictions ayant eu à en connaître l'aient sanctionné. qu'un accord d'entreprise peut valablement soumettre un droit à une rémunération variable ou un bonus à une condition de présence au jour de son allocation. La cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence postérieure à la date de son versement. En l'espèce, la prime litigieuse n'est pas insérée dans le contrat de travail mais elle figure sur la promesse d'embauche qui précise qu'au salaire d'embauche s'ajoute d'une part « un bonus sur objectifs, non contractuel et renégociés chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (15 % du salaire brut annuel au titre de l'année 2013) et, d'autre part, « la participation aux bénéfices en fonction des résultats de l'entreprise ». M. [S] justifie qu'il a rempli 100 % de ses objectifs et effectivement perçu cette prime chaque année jusqu'à 2020 inclus, pour 2019, conformément aux accords d'entreprise successifs. Elle constituait donc une part variable de son salaire. L'accord du 6 mars 2020 prévoit, comme les années précédentes, le versement de «bonus théoriques : (lié à la performance du collaborateur) » égal à 17,10 % pour les cadres non managers. Il est d'ailleurs précisé en page 5 que «les montants et pourcentage inscrits dans cet accord sont des maximums et non des sommes dues » ce qui implique un arbitrage de l'employeur en fonction des mérites de chaque salarié. Ce bonus est donc expressément lié, non pas à la performance générale de l'entreprise contrairement à ce que soutient l'employeur, mais bien à celle du salarié. M. [S], justifie avoir rempli ses objectifs à 100 % en 2020, de sorte que son droit était acquis à l'échéance du 31 décembre, date à laquelle il était encore dans les effectifs. L'accord collectif qui subordonne son versement à sa présence dans l'entreprise au 31 mars 2021 en ce qu'il porte atteinte aux droits et libertés fondamentales du salarié ne lui est donc pas opposable. Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de M. [S]. La société sera condamnée au paiement de la somme de 9 052,06 euros brut correspondant à 17,10 % du salaire annuel brut de M. [S] pour l'année 2020. Ce dernier sollicite également la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'en refusant de lui payer sa prime alors qu'il avait fait preuve d'un investissement sans faille au moment de la crise de la Covid 19, la société a fait preuve d'une particulière déloyauté qui lui a causé un préjudice moral. Cette dernière s'oppose à la demande, invoquant le fait qu'elle ne saurait être sanctionnée pour avoir respecté les termes d'un accord d'entreprise en vigueur. La mise en 'uvre de la responsabilité de l'employeur suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du seul défaut de paiement qui est normalement réparé par le versement d'intérêts moratoires en application de l'article 1231-6 du code du travail. Il y a donc lieu de rejeter sa demande, par confirmation du jugement. Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu'il a engagés pour faire valoir ses droits. La société, qui perd le procès, devra en supporter les dépens et sera condamnée à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [S], statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, condamne la société Volkswagen group France à payer à M. [U] [S] les sommes de : 9 052,06 euros brut à titre de rappel de prime de performance pour l'année 2020, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute autre demande, condamne la société Volkswagen group France aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code du travail. Il y a donc lieuarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379d7d9477fe04f5cc6319
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