Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d819477fe04f5cc632a
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 21/00551 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBTD FD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 3 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00139 [S] C/ [Z] [G] Expéditions délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Mme [D] [S] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Mme [T] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (RHÔNE) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [R] [G] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé GREFFIER LORS DES DEBATS : [P] [U]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Dans le cadre d'un litige de voisinage relatif à un talus séparant les parcelles limitrophes de [R] et [T] [G] d'une part et de [D] [S] d'autre part, la seconde a assigné les premiers devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio en la forme des référés, par exploit d'huissier en date du 9 avril 2018, aux fins de voir ordonner une expertise. Le juge des référés a désigné [I] [Y] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 21 octobre 2018. Sur la base de ses conclusions, [R] et [T] [G] ont assigné [D] [S] par acte du 10 février 2020 pour demander l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de leur voisine à effectuer les travaux préconisés par l'expert, sous astreinte, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - débouté [D] [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamné [D] [S] à faire exécuter sur la partie du talus séparant son fonds (cadastré section [Cadastre 7] à Ajaccio) de celui appartenant à Mme [T] [Z] épouse [G] et à M. [R] [G] (cadastré section [Cadastre 6] à [Localité 2]) les travaux préconisés par M. [I] [Y], à savoir : - sur la partie est, la construction d'un mur de soutènement en béton armé de 10 mètres de longueur et de 3 mètres de hauteur, soit 30 m² de mur, - sur la partie Ouest, la réalisation d'un muret en béton armé avec caniveau d'évacuation des eaux de pluie sur le domaine public, sous astreinte de 100 euros par jour, et ce pendant 300 jours, à compter du 1er jour du 4ème mois suivant la signification de la présente décision, - condamné Mme [D] [S] à payer à Mme [T] [Z] épouse [G] et à M. [R] [G] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice matériel, - débouté Mme [T] [Z] épouse [G] et à M. [R] [G] de leur demande au titre du préjudice moral, - condamné Mme [D] [S] à payer à Mme [T] [Z] épouse [G] et à M. [R] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [S] à payer les dépens, ce compris les frais d'expertise, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue le 19 juillet 2021, [D] [S] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant les époux [G] de leur demande au titre du préjudice moral. Par conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2021, [D] [S] a sollicité du conseiller de la mise en état d'ordonner la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise. [R] et [T] [G], par conclusions d'incident notifiées le 19 octobre 2021, ont demandé que soit déclarée irrecevable la demande de contre-expertise formée pour la première fois en cause d'appel, comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Ayant par ailleurs été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire par ordonnance de référé du 9 novembre 2021, [D] [S] s'est désistée de sa demande en exposant que les travaux avaient été réalisés dans le cadre de l'exécution provisoire, de sorte que l'expertise serait désormais inutile ou nécessairement incomplète. Le conseiller de la mise en état a constaté son désistement par ordonnance du 13 septembre 2022. Par dernières écritures transmises le 3 décembre 2022, [D] [S] sollicite de la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande de réparation de leur prétendu préjudice moral, aux motifs : - À titre principal, qu'elle n'est pas responsable, sur le fondement de l'article 1242 du Code civil comme sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, de l'effondrement du talus litigieux et de ses conséquences ; - À titre subsidiaire, que la responsabilité de l'effondrement du talus incombe exclusivement aux époux [G], du fait de leur faute résultant des décaissements qu'ils ont réalisés aux fins de créer des places de parking et une extension de leur habitation, cause exclusive de la verticalisation du talus et, par conséquent, de sa déstabilisation. En conséquence, - Condamner les époux [G] à payer la somme de 54.625 euros à Madame [S] au titre des travaux qu'elle a été injustement contrainte de réaliser ou, à défaut, les condamner à la garantir des sommes qu'elle serait amenée à exposer au total pour les travaux ; - Condamner les époux [G] à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de l'appropriation indue de son terrain par les époux [G] ; - Ordonner la démolition de l'ouvrage construit illicitement par les époux [G] sur son terrain ; - Condamner les époux [G] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Condamner les époux [G] à lui payer la somme de 16.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les époux [G] aux entiers dépens Par dernières écritures transmises le 29 novembre 2022, [T] [Z] épouse [G] et [R] [G] sollicitent de la cour de : - Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 3 Juin 2021 dans toutes ses dispositions à l'exception du débouté de leur demande au titre du préjudice moral. - Sur appel incident, infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 3 Juin 2021 seulement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral. Statuant à nouveau, - Condamner Madame [D] [S] à leur verser la somme de 2.500,00 euros en réparation de leur préjudice moral. - Débouter Madame [D] [S] de l'intégralité de ses demandes totalement infondées. - Condamner Madame [D] [S], au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 février 2023. SUR CE, L'article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Il s'infère des dispositions de l'article 444 du même code que le président doit ordonner la réouverture des débats si la question du caractère nouveau d'une prétention soumise à la cour en cause d'appel n'a pas été débattue contradictoirement. En l'espèce, il ressort des dernières conclusions de l'appelante qu'elle sollicite de la cour, à titre reconventionnel, d'ordonner la démolition de l'ouvrage construit illicitement par les époux [G]. Il ressort du jugement du jugement de première instance que le tribunal judiciaire de Bastia a débouté [D] [S] de l'intégralité de ses demandes parmi lesquelles ne figurait pas de demande de démolition de l'ouvrage proprement dite. La cour s'interroge cependant sur la demande formulée par l'appelante en première instance selon laquelle elle sollicitait la remise en état du terrain sous astreinte. Nonobstant l'imprécision globale et les différences de terminologies employées, il appartiendra à [D] [S] de préciser les contours de sa demande de démolition de l'ouvrage et, le cas échéant, de préciser si elle doit s'entendre comme une reformulation de sa demande de remise en état du terrain. La cour invite également les parties à se positionner sur le caractère éventuellement nouveau de cette demande de démolition et sur ses liens avec les demandes initiales. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire connaître leurs observations sur les questions soulevées avant le 4 mai 2023 inclus et de renvoyer l'examen de la présente procédure à l'audience du 9 mai 2023 à 8 heures 30. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt avant-dire droit, Rouvre le débat aux fins de recueillir les observations des parties (uniquement des observations et non des conclusions par nature irrecevables), afin que [D] [S] précise les contours de sa demande de démolition de l'ouvrage, qu'elle indique le cas échéant si elle doit s'entendre comme une reformulation de sa demande initiale de remise en état du terrain et afin que les parties s'expriment sur le caractère éventuellement nouveau de cette demande, avant le 4 mai inclus, Renvoie la présente procédure à l'audience du 9 mai 2023 à 8 heures 30, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées, Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile interditarticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1242 du Code civil comme sur le fondement
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64379d819477fe04f5cc632a
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