Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d819477fe04f5cc632c
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 21/00555 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBTK FD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Juin 2021, enregistrée sous le n° 1121000129 [K] [B] C/ [N] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTS : M. [I] [K] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 1] Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1886 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Mme [U] [B] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] (SENEGAL) [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme [Z] [N] née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2023, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Thierry JOUVE, président de chambre Marie-Ange BETTELANI, conseillère François DELEGOVE, vice-président placé GREFFIER LORS DES DEBATS : Elorri FORT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [U] [B] épouse [K] a été employée par [Z] [N] dans le cadre d'une activité dénommée "emploi familial" à compter du 1er juillet 2019. Elle était partiellement rémunérée en nature par la mise à disposition d'un logement appartenant à son employeur qu'elle a occupé avec son mari et leur enfant. Après un entretien préalable au licenciement du 18 décembre 2020 et suivant mise en demeure reçue le 24 février 2021, [Z] [N] l'a enjointe à quitter les lieux dans un délai d'un mois. Par acte d'huissier en date du 24 mars 2021, [Z] [N] a assigné les époux [I] et [U] [K] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir ordonner leur expulsion et d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2020 euros pour la période du 4 janvier 2021 au 23 mars 2021, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. Les défendeurs ont sollicité la diminution de l'indemnité d'occupation et, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Par décision en date du 28 juin 2021, le juge des contentieux et de la protection a constaté que le congé du logement de fonction avait pris effet le 5 février 2021, autorisé l'expulsion de la famille [K], fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 880 euros, par référence au montant du loyer à compter du 5 février 2021 et débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles. Par déclaration du 20 juillet 2021, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision en limitant leur recours aux dispositions relatives à la fixation de l'indemnité d'occupation et au rejet de leurs demandes. Un commandement de quitter les lieux a ensuite été délivré sur la base du jugement précité et les époux [K] ont saisi le juge de l'exécution pour obtenir des délais. Ce magistrat a rejeté leur demande le 21 octobre 2021 et les époux [K] ont interjeté appel de sa décision tout en présentant une demande de suspension de l'exécution provisoire devant le premier président, avant de se désister de l'ensemble de leurs recours. Par dernières écritures en date du 18 octobre 2021, [I] et [U] [K] sollicitent de la cour d'infirmer le jugement en date du 28 juin 2021 en ce qui concerne la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 880 euros à compter du 5 février 2021 et en qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles. Ils demandent à ce que cette indemnité soit ramenée à la somme de 350 euros par mois. Subsidiairement, pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée, ils sollicitent la désignation d'un expert afin de déterminer la valeur locative du logement litigieux, dire s'il est décent, s'il est exempt de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Ils demandent enfin la condamnation d'[Z] [N] au paiement d'une somme de 2450 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance au cours de la période du mois de juillet 2020 au 04 février 2021, outre la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Par dernière écritures en date du 12 janvier 2022, [Z] [N] sollicite de la cour la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation des appelants à la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 février 2023. SUR CE, Sur la fixation de l'indemnité d'occupation Il est constant que les époux [K] ont occupé tout ou partie de l'immeuble appartenant à [Z] [N] sis [Adresse 9]. Ils reconnaissent dans leurs écritures que cette mise à disposition constituait l'accessoire du contrat de travail de [U] [B] épouse [K] en qualité de magnétiseuse, physiquement ou au téléphone (sic). Les dispositions du jugement de première instance qui constataient que le congé du logement avait pris effet le 5 février 2021, à l'échéance du préavis de licenciement donné à [U] [B] épouse [K], ne sont pas contestées en appel, à l'instar du principe de la fixation d'une indemnité d'occupation et ces questions sont donc acquises aux débats, lesquels se limitent désormais à la détermination du quantum de ladite indemnité et à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des appelants. Les appelants font valoir, à l'appui de leur demande de diminution de l'indemnité d'occupation, que cette somme a été fixée arbitrairement par [Z] [N] et qu'elle apparaît excessive au regard de l'état d'insalubrité du logement tel qu'il ressort du constat d'huissier qu'ils ont fait diligenter, ainsi que du fait qu'ils ne disposaient que de deux pièces et d'une cave outre la salle de bains et les toilettes. Ils sollicitent par conséquent que cette indemnité soit fixée à 350 euros. [Z] [N] fait valoir que le montant de l'indemnité qu'elle sollicite correspond à la valeur locative de son bien en rappelant d'une part que le logement était spacieux et disposait d'un jardin ainsi que de tout le confort moderne. Elle ajoutait que la somme de 880 euros avait été convenue d'un commun accord avec [U] [B] épouse [K], qu'elle figurait sur les bulletins de salaire versés aux débats et n'avait jamais fait l'objet de contestation auparavant. La cour constate que les bulletins de salaire SESU, dont le contenu n'est pas remis en cause par ailleurs, mentionnent effectivement, pour un certain nombre d'entre eux, la somme de 880 euros. Le procès-verbal dressé le 29 avril 2021 par Maître [L], huissier de justice à [Localité 6], ne comporte en outre aucune constatation corroborant les affirmations des époux [K] selon lesquelles la maison ne répondait pas aux critères d'un logement décent doté des éléments le rendant conforme à un usage d'habitation. Les différentes photographies annexées à cet acte ne révèlent pas davantage d'anomalie significative que viendraient par ailleurs expliciter les appelants dans leurs écritures. Il apparaît par ailleurs que le montant sollicité n'est pas en inadéquation manifeste avec superficie du logement et avec ses prestations. La cour rappelle à ce titre qu'en tout état de cause, l'indemnité, dont il lui appartient d'apprécier le montant en l'absence d'accord des parties sur ce point, ne saurait être assimilée à un loyer dans la mesure où elle a vocation à compenser l'occupation sans droit ni titre de la maison de l'intimée par la famille [K] à compter du 5 février 2021. Les appelants sollicitent à titre subsidiaire qu'une expertise soit ordonnée pour estimer la valeur locative du logement et constater son insalubrité. La cour considère que les époux [K] ont échoué à établir la preuve de leurs allégations en produisant un constat d'huissier, que la désignation d'un expert pour tenter de pallier leur carence n'est pas justifiée et qu'au demeurant elle se trouve suffisamment éclairée par les éléments figurant au dossier. Il conviendra dès lors de rejeter cette demande d'expertise. Au regard de ces éléments, la cour considère qu'une somme mensuelle de 880 euros constitue une juste indemnité d'occupation du logement d'[Z] [N] par les appelants et qu'il convient de confirmer la décision de première instance sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts des époux [K] L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 1353 du même code, il appartient au demandeur en réparation du dommage causé de rapporter la preuve de la faute qu'il invoque. Les époux [K] soutiennent qu'ils n'ont pas pu jouir de manière paisible du logement qui était mis à leur disposition, ayant été contraints, à compter du 11 juillet 2020, de quitter le premier étage pour s'installer au rez-de-chaussée sous la pression des gendarmes. Ils produisent à ce titre un récépissé de main courante du 23 juillet 2020 dans lequel ils font état de leurs doléances en précisant qu'ils étaient rémunérés, pour garder la maison d'[Z] [N] alors qu'elle se trouvait à [Localité 8] une partie de l'année et pour les séances de magnétisme dispensées à distance par [U] [B] épouse [K], à hauteur d'environ 2 000 euros. Ils ajoutaient qu'au retour de cette dernière le 4 juillet 2020, après une dispute, elle les aurait sommés de quitter la maison ce qui les auraient amenés à s'installer au rez-de-chaussée. [Z] [N] répond qu'aucune de pièces produites ne permet de caractériser un manquement de sa part à son obligation de laisser à ses locataires une jouissance paisible de leur logement. La cour considère qu'en l'absence de contrat de travail ou de contrat de bail écrit, les appelants ne rapportent pas la preuve que la convention initialement conclue avec [Z] [N] les autorisait à occuper l'intégralité de la maison, y compris lorsque celle-ci était présente, ni qu'elle prévoyait qu'ils s'établissent dans une partie déterminée du logement. Ils ne rapportent par conséquent aucunement la preuve d'un manquement contractuel d'[Z] [N]. La simple production des plaintes déposées par les époux [K] les 6 et 11 août n'est pas suffisante pour établir les agissements qu'ils imputent à l'intimée. Le certificat médical produit ne mentionne aucune lésion visible qui aurait été infligée à [U] [B] épouse [K] par [Z] [N], dont il convient au demeurant de rappeler qu'elle était alors âgée de 85 ans. Ce document est à lui seul inopérant à démontrer la réalité des violences physiques alléguées par l'appelante. A défaut d'apporter la preuve des fautes reprochées à l'intimée, les époux [K] ne pourront qu'être déboutés de leur demande de dommages-intérêts conformément à la décision du premier juge. Sur les autres demandes Ayant succombé en leurs demandes, les époux [K] supporteront les dépens. L'équité commande de les condamner à verser à [Z] [N] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare [I] [K] et [U] [B] épouse [K] recevables en leur appel ; Rejette la demande d'expertise présentée par [I] [K] et [U] [B] épouse [K] ; Confirme le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne [I] [K] et [U] [B] épouse [K] aux dépens ; Condamne [I] [K] et [U] [B] épouse [K] à verser à [Z] [N] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et leur carticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d819477fe04f5cc632c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel