Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d849477fe04f5cc6335
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 680 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00095 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDF2 JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021001157 S.A.S. CCL PARTINARII C/ S.A.S. EFFICIENCE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : S.A.S. CCL PARTINARII poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.A.S. EFFICIENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par ordonnance du 16 mars 2021 la S.A.S. Efficience a été autorisée à notifier à la S.A.S. CCL Partinarii une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 16 800 euros avec intérêts de droit à compter de la décision, outre les dépens. Suivant opposition formée le 8 avril 2021, par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a : - rejeté l'opposition, - confirmé l'ordonnance d'injonction de payer, - condamné la société CCL PARTINARII S.A.S. à payer à la société Efficience S.A.S. la somme de 16 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société CCL PARTINARII S.A.S. à payer à la société Efficience S.A.S. la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes contraires à la décision, - condamné la société CCL PARTINARII S.A.S. à payer les dépens y compris les frais de greffe de 104,18 euros. Par déclaration reçue le 11 février 2022, la S.A.S. CCL Partinarii a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté l'opposition, a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer, l'a condamnée à payer à la société Efficience S.A.S. la somme de 16 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ordonné la capitalisation des intérêts, l'a condamnée à payer à la société Efficience la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des dépens. Par dernières conclusions communiquées le 5 septembre 2022, la S.A.S.U. CCL Partinarii a sollicité : - d'infirmer le jugement Statuant à nouveau : - déclarer la société Efficience irrecevable en sa demande, à défaut, - donner acte à la concluante de ce que l'original de la pièce adverse N°1 n'a pas été déposé au greffe de la juridiction en dépit de la demande faite par courrier du 23 juin 2021, - débouter la société Efficience de ses demandes de paiement non fondées et injustifiées, - condamner la société Efficience à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Efficience au paiement des dépens. Elle a fait valoir la cession de créance par la S.A.S. Efficience, lui interdisant d'en poursuivre le paiement, que cette cession lui a été notifiée, mais non son annulation, que s'il s'agit comme soutenu d'une convention d'affacturage, elle ne lui a pas été notifiée. Elle a soutenu qu'elle n'avait pas signé la convention dont il existe plusieurs versions, qu'elle avait réclamé sans succès la communication de l'original et déposé une plainte pour faux, que le courriel était envoyé par M. [M] [P], personne dépourvue de qualité à "Isula dominium", entité qui lui est étrangère, que les actes accomplis par un associé ne sont pas de nature à engager la société alors que le président dirige la société vis-à-vis des tiers, que la société Efficience n'a exécuté aucune prestation, qu'elle pensait à une erreur comptable, que les pourparlers n'ont pas été concrétisés, qu'il n'y a eu ni convention, ni facture, qu'elle n'a nullement participé à la vente aux profit des consorts [G], que le jugement doit être infirmé. Par dernières conclusions communiquées le 14 octobre 2022, la S.A.S. Efficience a demandé de : - débouter la S.A.S. PARTINARII des fins de son recours, En conséquence, - confirmer le jugement, - condamner la S.A.S. PARTINARII à payer à la S.A.S. Efficience la somme de 16 800 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de l'injonction de payer, Y ajoutant, - condamner l'appelante à payer à la S.A.S. Efficience la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle fixée en première instance, - condamner l'appelante aux entiers dépens d'instance et d'appel. Elle a fait valoir avoir reçu mandat express de la CCL Partinarii de commercialiser des immeubles, moyennant une rémunération de 8 % , le défaut de paiement de sa facture, les démarches amiables restées vaines, l'annulation de la convention d'affacturage. Elle a soutenu la recevabilité de son action, que la convention d'affacturage n'entraînait cession de la créance qu'à condition qu'elle soit payée, qu'en l'espèce, il n'existait aucune de preuve d'un fait ayant éteint la dette. Elle a ajouté que la convention avait été rédigée par la société Partinarii qui l'a adressée par courriel, qu'elle l'a imprimée et signée, que l'acceptation du mandataire forme le contrat, que la signature de M. [N] est identique sur les deux actes sous seings privés, que seul le pourcentage mentionné sur les factures était contesté, qu'elle avait consenti un rabais, auquel elle a renoncé à défaut de paiement, qu'elle rapporte la preuve des échanges et de son intervention dans la réalisation des transactions, qu'elle justifie de la transmission de sa facture. Elle a soutenu que la mauvaise foi de l'appelante confinait au dol. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 février 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a relevé que deux originaux étaient prévus, que les conflits entre associés n'étaient pas opposables au cocontractant, que la preuve de la prestation était rapportée, que l'avoir proposé est devenu caduc à défaut de paiement dans les délais et que l'ordonnance d'injonction de payer devait être confirmée. Sur la qualité à agir La S.A.S. Efficience a procédé à une opération d'affacturage, c'est-à-dire qu'elle a cédé ses créances clients au factor en l'espèce, CM-CIC Factor et lui a délégué la gestion de son poste client, moyennant un cautionnement, une retenue de garantie de 20 % de chaque financement et des conditions financières d'intervention : un taux d'intérêt de 2,95 %, une commission de 0,40 % l'an sur le montant brut autorisé, une commission de gestion, des frais de dossier, de suivi de compte et des frais annexes. À la différence de la cession Dailly, où l'entreprise cède un effet de commerce et conserve la gestion du recouvrement, le contrat d'affacturage délègue au factor la gestion du recouvrement de sa créance, mais impose à l'entreprise de vérifier la solvabilité de son débiteur. L'affacturage de la facture litigieuse a été annulé le 8 avril 2021, "de ce fait, à compter de cette date, la société Efficience [a retrouvé] la propriété de cette facture non réglée et à ce jour non cédée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.A.S. Efficience a qualité pour agir pour obtenir paiement de la facture CCL Partinarii, sans qu'il y ait lieu à "donner acte" qui en tout état de cause n'est pas créateur de droit. Le jugement est confirmé à ce titre. Sur le contrat Comme relevé par le premier juge, le contrat était prévu pour être établi en deux exemplaires originaux, de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la présence de deux originaux, présentant des signatures semblables mais des différences mineures. Quoiqu'il en soit, le mandat de commercialisation (pièce n°1 de l'intimée et pièce n°6 de l'appelante) comporte la date et les signatures des mandant et mandataire et constitue la preuve de la convention entre les parties. L'exemplaire produit en pièce 4 de l'intimée ne comporte que la signature du mandataire, qui la reconnaît. L'exemplaire produit en pièce 5 comporte un timbre "Efficience groupe" et une signature, qui n'est ni celle du mandant la S.A.S. CCL Partinarii ni celle du mandataire la S.A.S. Efficience mais qui, en tout état de cause, n'est pas présenté comme la convention faisant loi entre les parties. L'existence du mandat de commercialisation est démontrée par le premier exemplaire (pièce n°1 de l'intimée - pièce n°6 de l'appelante). La S.A.S. CCL Partinarii y est mentionnée, représentée par son président, M. [T] [Z] [N], élément confirmé par les statuts produits du 3 juin 2020, qui précisent l'identité des autres associés, M. [M] [P] et M. [U] [V]-[H]-[S]. La signature figurant pour le mandant (la S.A.S. CCL Partinarii représentée par M. [N]) est tout à fait semblable à celle figurant sous son nom dans les statuts. Le mandat de trois mois, était renouvelable par tacite reconduction; il n'a pas été dénoncé et la rémunération de 8 % du montant hors taxes du montant immobilier était précisée dans l'avenant. La S.A.S. Efficience a adressé une facture de 16 800 euros toutes taxes comprises à la S.A.S. CCL Partinarii le 7 décembre 2020. Puis, cette dernière a discuté le montant, par courriel du 26 février 2021 par la voix de M. [N] qui a même fait une proposition de paiement à hauteur de 4,5 % du prix de vente au lieu des 8 % réclamés. La S.A.S. Efficience a rappelé les conditions du contrat ( courriel du 3 mars2021), a fini par accepter l'offre sous condition du paiement immédiat (6 mars 2021) qui n'est pas intervenu. Entre temps, le 5 mars 2021, M. [N] a indiqué qu'il ignorait tout du mandat et restait en attente de l'avoir pour effectuer le règlement. Le 8 mars 2021, il a réclamé une facture d'avoir et, en réponse, le représentant de la S.A.S. Efficience a indiqué refuser l'avoir, relevé les contradictions des précédents courriels de M. [N] et indiqué qu'elle transmettait le dossier au service contentieux. Il résulte de ces échanges que, nonobstant toutes les contestations contraires de l'appelante, elle a reconnu, par la voix de son représentant légal, l'existence de la dette, qu'elle a refusé de payer, avant de la négocier et de refuser à nouveau de la payer. En tant que de besoin, l'intimée a produit une attestation de Mme [J] qui confirme l'intervention de la S.A.S. Efficience dans la transaction immobilière. Elle produit également les demandes formulées par les autres représentants de la S.A.S. CCL Partinarii, M. [P] et M. [H]-[V]-[S], à M. [N], au soutien de sa propre réclamation et ses échanges avec Mme [J] et le notaire qui ont contribué à la réalisation de la vente. Ces derniers éléments contribuent encore à démontrer le bien fondé de la réclamation de la S.A.S. Efficience. Sans qu'il soit besoin de suivre plus avant le raisonnement des parties, le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et la S.A.S. CCL Partinarii déboutée de ses demandes contraires. Le jugement est confirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. CCL Partinarii qui succombe est condamnée au paiement des dépens et d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Confirme le jugement, Y ajoutant, - Déboute la S.A.S. CCL Partinarii de ses demandes contraires y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la S.A.S. CCL Partinarii au paiement des dépens, - Condamne la S.A.S. CCL Partinarii à payer à la S.A.S. Efficience la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. la sans qu'il soit besoin de suivre plus avant le raisonnement des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elle estarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. la sansarticle 700 du code de procédure civile. La S.A.Sarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d849477fe04f5cc6335
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