Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d859477fe04f5cc6337
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00171 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDON JD - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 1er Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00300 [P] [F] C/ [R] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTS : M. [T] [P] né le 27 Janvier 1973 à CASABLANCA (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Romina CRESCI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA, Me Anna TRIQUI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [Z], [B] [F] épouse [P] née le 3 Novembre 1973 à [Localité 7] ([Localité 4]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Romina CRESCI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA, Me Anna TRIQUI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ : M. [K] [R] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : [N] [C]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Statuant au visa d'une assignation délivrée le 26 octobre 2021 par M. [T] [P] et Mme [Z] [F] à M. [K] [R], par ordonnance de référé du 1er mars 2022, le président tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - rejeté l'ensemble des demandes et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - condamné M. [T] [P] et Mme [Z] [F] au paiement des dépens, - rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 14 mars 2022, M. [T] [P] et Mme [Z] [F] ont interjeté appel de la décision pour obtenir la réformation de la décision en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes, a renvoyé l'ensemble des parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, les a condamnés au paiement des dépens. Par dernières conclusions communiquées le 15 juin 2022, M. [P] et Mme [F] ont sollicité de : - déclarer recevable l'ensemble des demandes des époux [P], - annuler l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Ajaccio dans toutes ses dispositions, En conséquence, par l'effet dévolutif de l'appel : - suspendre l'exécution du contrat d'architecte du 30 janvier 2021, - condamner M. [R] à leur verser une provision de 50 000 euros à valoir sur leur préjudice moral, - condamner M. [R] à verser aux époux [P] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 25 avril 2022, M. [R] a sollicité de : - confirmer l'ordonnance, - débouter purement et simplement les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum M. [T] [P] et Mme [Z] [F] à payer à M. [K] [R] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance de clôture du 11 octobre 2022, audience du 13 octobre 2022, par arrêt avant-dire droit du 11 janvier 2023, la cour a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 février 2023 à 8h30 pour observations des parties sur l'application à l'espèce des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, - réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 6 février 2023, M. [P] et Mme [F] appelants, ont sollicité, au visa notamment de l'article 6 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, et des articles 83, 84 et suivants du code de procédure civile : À titre principal, de - constater que le juge des référés s'est positionné sur une question de pouvoir et non de compétence, - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, en conséquence, - renvoyer le dossier pour plaidoirie à une date ultérieure, à défaut, statuer sur le fond, - débouter tout contestant, À titre subsidiaire, - constater l'absence de notification par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de l'ordonnance du juge des référés, En conséquence - écarter l'opposabilité de la caducité de l'appel interjeté puisque les délais figurant aux articles 83 et suivants du code de procédure civile n'ont pas commencé à courir, - débouter tout contestant. Par conclusions communiquées le 6 mars 2023 portant observations après arrêt avant-dire droit, M. [R] a rappelé l'arrêt, les dispositions des 81 et 83 du code de procédure civile et fait valoir que le juge des référés s'était déclaré compétent et que ce chef de l'ordonnance n'avait pas été contesté, que la procédure ne relevait pas des dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, qu'en tout état de cause, l'ordonnance devait être confirmée et les appelants condamnés au paiement des dépens et de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 9 février 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. En l'espèce, le juge des référés a retenu sa compétence en considérant que la juridiction avait été saisie postérieurement. Ensuite, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, il a indiqué que les pièces ne permettaient pas de caractériser un trouble manifestement illicite ou une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, qu'il n'y avait donc pas lieu à référé. Dans le dispositif de son ordonnance, il a, comme déjà rappelé "rejeté l'ensemble des demandes et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront" et statué sur les dépens. Or, lorsque le juge des référés dit n'y avoir lieu à référé et /ou lorsqu'il renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, il statue sur sa compétence en qualité de juge des référés. Si le premier juge a effectivement indiqué que les pièces ne permettaient pas de caractériser un trouble manifestement illicite ou une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, c'était pour en déduire que les conditions n'étaient pas réunies pour lui permettre de statuer sur les demandes formées devant lui en référé. Dans l'espèce pendante, le juge des référés s'est seulement prononcé sur la compétence, d'abord au visa de l'article 779 (en réalité 789) du code de procédure civile par rapport à la compétence du juge de la mise en état, puis au visa de l'article 835 du code de procédure civile, sur la compétence du juge des référés sans statuer au fond, de sorte que l'intimé aurait lui aussi pu interjeter appel du chef de la compétence. À l'inverse des dispositions relative au contredit des articles 80 et 83 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure, l'article 83 du code de procédure civile ne distingue pas, selon que le juge s'est déclaré compétent ou non ; il suffit qu'il ait statué sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Dès lors que le juge a statué sur la compétence sans statuer au fond, l'appelant, doit à peine de caducité, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue selon le cas d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile. Si l'ordonnance n'a pas été notifiée dans les conditions de l'article 84 sus mentionné, ou signifiée, les appelants peuvent en tirer toutes les conséquences qu'ils estimeront utiles, sans que la cour, saisie de la seule procédure pendante, ait à se prononcer sur ce point et sans que cet état de fait puisse régulariser l'appel interjeté. Enfin, l'existence de règles de procédure ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel et au droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. À l'inverse, les règles de procédure codifiées constituent la garantie pour les citoyens d'une justice impartiale et indépendante. L'appel est caduc. Les parties sont déboutées de leurs prétentions contraires. À titre surabondant, M. [P] et Mme [F] ont sollicité l'annulation de l'ordonnance de référé au terme de leurs conclusions d'appel sans en avoir fait mention dans leur déclaration d'appel. En outre, la cour n'a pas l'obligation de procéder à des constats. M. [P] et Mme [F] succombent. Ils sont condamnés in solidum au paiement d'appel et d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'arrêt avant-dire droit du 11 janvier 2023, - Relève la caducité de l'appel, - Déboute M. [T] [P] et Mme [Z] [F], d'une part et M. [K] [R], d'autre part de leurs prétentions contraires, - Condamne in solidum M. [T] [P] et Mme [Z] [F] au paiement des dépens, - Condamne in solidum M. [T] [P] et Mme [Z] [F] à payer à M. [K] [R] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 84 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédurearticle 805 du code de procédure civilearticle 83 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d859477fe04f5cc6337
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