Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d859477fe04f5cc6339
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00210 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDRR SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00688 S.A. BPCE IARD C/ [E] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : S.A. BPCE IARD société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 50.000.000 euros entièrement versé, immatriculée au RCS NIORT sous le n° 401 380 472, entreprise régie par le code des assurances, représentée par son représentant légal en exercie Chaban [Localité 3] Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉE : Mme [X] [E] née le 9 Décembre 1980 à [Localité 4] ([Localité 1]) [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Anna-Livia GUERRINI, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/355 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : [O]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Au terme d'un contrat signé le 18 août 2017 renouvelable par tacite reconduction, Mme [X] [E] a assuré son véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la S.A. BPCE Iard. Le 1er février 2020, Mme [X] [E] a déclaré le vol de son véhicule immatriculé [Immatriculation 5]. Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Bastia a déclaré Mme [M] [U] coupable des faits de vol du véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 5] commis le 30 janvier 2020 au préjudice de Mme [X] [E]. Par courriel du 11 février 2020, la S.A. BPCE Iard a avisé Mme [X] [E] du refus de prise en charge du sinistre. Suivant acte d'huissier du 30 juin 2021, Mme [X] [E] a fait citer la S.A. BPCE Iard devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 15 000 euros au titre du préjudice subi pour le vol de son véhicule, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a : - condamné la S.A. BPCE Iard à verser à Mme [X] [E] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi pour le vol de son véhicule, - débouté Mme [X] [E] de sa demande additionnelle de dommages et intérêts, - débouté la S.A. BPCE Iard de l'ensemble de ses demandes, - condamné la S.A. BPCE Iard à verser à Mme [X] [E] la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A. BPCE Iard aux entiers dépens. Suivant déclaration enregistrée le 24 mars 2022, la S.A. BPCE Iard, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'La S.A. BPCE IARD relève appel du jugement du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 17 mars 2022 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [L] [E] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi pour le vol de son véhicule, celle de 1.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et en ce qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle demande à la Cour, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, de débouter Madame [X] [E] de ses fins et demandes, de la recevoir la S.A. BPCE IARD en sa demande reconventionnelle, et de condamner Madame [X] [E] à lui verser une indemnité de 1000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les dépens de première instance.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 novembre 2022, la S.A. BPCE Iard, représentée, a demandé à la cour de : Infirmer le jugement déféré en qu'il a condamné la S.A. BPCE IARD à verser à Madame [L] [E] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi pour le vol de son véhicule, celle de 1.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle. Juger que Madame [X] [E] était informée des conditions générales et qu'elles lui sont opposables. Juger que les conditions générales de la garantie vol y figurant ne sont pas réunies en l'espèce. Par conséquent, Vu l'article 1103 du Code civil, Débouter Madame [X] [E] de ses fins et demandes. Recevoir la S.A. BPCE IARD en sa demande reconventionnelle. Condamner Madame [X] [E] à verser à la S.A. BPCE IARD une indemnité de 1000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame [X] [E] aux entiers dépens y compris ceux de première instance. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 octobre 2022, Mme [X] [E] a demandé à la juridiction d'appel de : CONFIRMER le jugement en date du 17 mars 2022 En conséquence, CONDAMNER BPCE IARD à verser à la société à Madame [X] [E] la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré du vol de son véhicule et par application du contrat d'assurance 'N° 117149971' ; CONDAMNER BPCE IARD à verser à la société Madame [X] [E] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER BPCE IARD aux entiers dépens d'instance. Par ordonnance de référé du 14 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia a : - débouté la S.A. BPCE Iard de l'ensemble de ses demandes, - condamné la S.A. BPCE Iard aux dépens. Suivant ordonnance du 7 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a : Avant-dire droit, - ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 4 janvier 2023 pour production de la signification de la décision critiquée, et le cas échéant observations des parties sur la recevabilité de la demande de radiation et la recevabilité d'éventuelles conclusions au fond de Mme [E], - réservé les dépens. Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a : - débouté Mme [X] [E] de sa demande de radiation, - ordonné la clôture de la procédure au 1er février 2023, - ordonné le renvoi de l'affaire pour être plaidée le 16 février 2023, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Le 16 février 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE La société appelante relève en premier lieu qu'à l'appui de son assignation, Mme [E] a communiqué spontanément les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance. Elle en déduit que Mme [E] était parfaitement informée des conditions de la garantie vol lors de la souscription du contrat, et souligne que l'assurée n'a d'ailleurs jamais contesté ce point en première instance. Elle observe que la garantie vol est précisément définie en page 25 des conditions générales et que les circonstances du vol telles que décrites par Mme [E] ne sont pas couvertes, faute d'effraction. Elle estime que la clause est dépourvue d'ambiguïté et souligne qu'une clause déterminant l'étendue de la garantie ne constitue pas une clause d'exclusion. La société appelante affirme dès lors que le premier juge est allé au-delà de son office en interprétant en faveur de Mme [E] une clause définissant, de façon précise, la garantie mobilisable. En réponse, Mme [E] soutient que la condition de garantie est réalisée dès lors que le vol a été consacré par un jugement correctionnel. Elle ajoute à ce titre que les circonstances selon lesquelles la clef du véhicule a été volée dans son sac à son domicile et sans aucune trace d'effraction est sans influence sur la caractérisation du vol. Elle rappelle avoir souscrit la garantie «Or» pour assurer la protection maximale de son véhicule, en ce compris contre le vol. Elle qualifie d'abusif le refus de prise en charge du vol du véhicule en opposant une interprétation obscure d'une clause toute aussi obscure. Au terme de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il ressort tant du dépôt de plainte du 31 janvier 2020 que de la déclaration de sinistre du 1er février 2020 qu'une connaissance de Mme [E], présente à son domicile, a subtilisé les clefs de son véhicule sur le trousseau qui se trouvait dans son sac à main, avant de voler la voiture garée sur son lieu de stationnement habituel. En premier lieu, il sera observé que si Mme [E] remet en cause l'interprétation des conditions générales du contrat d'assurance, elle ne conteste pas leur opposabilité et leur application aux faits de l'espèce. En page 25 des conditions générales, la garantie vol est notamment décrite comme suit : 'Les événements garantis : . Le vol du véhicule, c'est-à-dire sa soustraction frauduleuse : - commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel il est stationné, - ou consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien ou du conducteur du véhicule. (...)'. Il résulte de cette disposition que la garantie vol souscrite par Mme [E] est mobilisable lorsqu'une effraction a été commise sur le véhicule, ses organes de direction ou son lieu de stationnement, à l'exclusion des hypothèses décrites en page 26 sous l'intitulé 'Ne sont pas garantis'. La disposition reproduite ci-dessus tend par conséquent à définir l'étendue de la garantie et ne peut s'analyser en une clause d'exclusion, alors au surplus que les exclusions sont expressément énumérées dans le paragraphe suivant, en page 26. Cette clause est claire et précise et ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation. Par conséquent, dès lors que le vol du véhicule appartenant à Mme [E] ne s'est accompagné d'aucune effraction sur le véhicule, les organes de direction ou le garage dans lequel il était stationné, les conditions de mobilisation de la garantie vol souscrite par l'assurée auprès de la S.A. BPCE Iard ne sont pas remplies et Mme [E] doit être déboutée de sa demande d'indemnisation. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société appelante ne motive aucunement sa demande au terme des écritures notifiées. Dans ces conditions, la faute commise par Mme [E] et le préjudice subi par la société d'assurance ne sont pas caractérisés et la S.A. BPCE Iard sera déboutée de la demande présentée à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Mme [E], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance. D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la S.A. BPCE Iard ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [E] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, Mme [E] sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme la décision entreprise en toutes les dispositions soumises à son examen, sauf en ce qu'elle a débouté la S.A. BPCE Iard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau, Déboute Mme [X] [E] de sa demande d'indemnisation, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [E] au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance, Condamne Mme [X] [E] à payer à la S.A. BPCE Iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [X] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d859477fe04f5cc6339
Données disponibles
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- Résumé officiel