Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d859477fe04f5cc633b
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 383 157 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00283 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDZ3 FD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00494 [K] C/ [M] Mutuelle AGMF PREVOYANCE CPAM de l'ISÈRE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : M. [A] [K] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA INTIMES : M. [V] [M] né le [Date naissance 2] 1974 à[Localité 8]) [Adresse 6] [Adresse 6] défaillant Mutuelle A.G.M.F PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] défaillante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2023, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Thierry JOUVE, président de chambre Marie-Ange BETTELANI, conseillère François DELEGOVE, vice-président placé GREFFIER LORS DES DEBATS : Elorri FORT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [A] [K] a déposé plainte le 15 août 2013 à 17h50 auprès de la gendarmerie de l'Ile-Rousse en relatant qu'il avait été agressé par un homme le même jour vers 5h30 à [Localité 9] où il passait ses vacances. Il a précisé que cet homme, présent au domicile d'une voisine et identifié ultérieurement comme étant [V] [M], lui avait asséné un coup de tête au niveau de l'orbite droite. Par acte en date du 8 juin 2020, [A] [K] avait assigné [V] [M], à l'instar de la caisse primaire d'assurances maladie de l'Isère et le groupe Pasteur mutualisé par actes séparés, et avait sollicité, l'organisation d'une expertise médicale ainsi qu'une indemnité provisionnelle. Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge des référés avait rejeté sa demande de provision et ordonné une expertise confiée au docteur [H] [D] qui avait rendu son rapport le 7 décembre suivant. Par actes d'huissier en date des 26 avril, 30 avril et 3 mai 2021, [A] [K] avait assigné [V] [M], la CPAM de l'Isère et la mutuelle AGMF PREVOYANCE afin d'obtenir la condamnation de [V] [S] à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 15.311, 57 euros, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs ne s'étaient pas constitués. Par décision du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bastia l'a débouté de ses demandes en considérant qu'il n'était pas démontré que [V] [M] était l'auteur de l'agression. Par déclaration en date du 26 avril 2022, [A] [K] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions. Par dernières écritures en date du 24 juin 2022, [A] [K] sollicite de la cour d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 10 mars 2022 et statuant à nouveau, de : - Le juger parfaitement fondé et recevable en toutes ses demandes et prétentions, pour les raisons décrites aux motifs ; - Juger [V] [M] pleinement responsable de son préjudice ; - Et en conséquence, juger que [V] [M] devra intégralement l'indemniser des dommages subis du fait des violences dont il a été victime le 15 août 2013 ; - Condamner [V] [M] à lui payer la somme totale de 15.311,57 euros, avec intérêts au taux légal, décomposée comme suit : I. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices temporaires (avant consolidation) a. Assistance par tierce personne temporaire : 960,00 euros b. Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 164,67 euros 2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) a. Préjudice scolaire, universitaire et de formation (PSU) : 780,00 euros II. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) a. Déficit fonctionnel temporaire : DFT total : 52,00 euros, DFT partiel à 15% : 354,90 euros b. Souffrances endurées : 4.000,00 euros c. Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 euros 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) a. Déficit fonctionnel permanent : A titre principal : 2.000,00 euros A titre subsidiaire : - Recueillir, en tant que de besoin, l'avis de l'expert judiciaire pour l'interprétation de son rapport d'expertise et, dans l'attente, - Réserver ce poste de préjudice. b. Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 euros. - Condamner Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de première instance ; - Condamner Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, correspondant aux frais irrépétibles d'appel - Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'expert. Les intimés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 février 2023. SUR CE, Sur la responsabilité de [V] [M] L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 1353 du même code, il appartient au demandeur en réparation du dommage causé de rapporter la preuve de la faute qu'il invoque. A l'inverse, il appartient à celui qui invoque une cause exonératoire de sa faute de démontrer l'existence de cette circonstance particulière. A titre liminaire, il convient de relever que [A] [K] expose que le procureur de la République de Bastia avait classé l'affaire au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Il produit à ce titre la photocopie d'un bordereau émanant du parquet de Bastia sur lequel est cochée la case n°21 "infraction insuffisamment caractérisée" mais ne comportant aucune autre indication, à l'exception de la date manuscrite du 28 août 2014, de sorte qu'il n'est pas possible de rattacher objectivement ce document au cas d'espèce. La cour ne dispose a fortiori d'aucun élément permettant d'apprécier les motifs pour lesquels l'affaire aurait été classée sans suite. Elle rappelle cependant, en tout état de cause, que le classement sans suite d'une enquête pénale ne constitue pas un obstacle à l'exercice d'une action en réparation sur le fondement d'une faute civile. [A] [K] soutient qu'il se trouvait en vacances avec des amis dans une villa de location à [Localité 9], qu'un différend les avait opposés vers 5h30 du matin à [V] [M] et à sa compagne qui leur reprochaient des nuisances sonores. Il affirmait que ce dernier lui avait alors porté un coup de tête au niveau de l'orbite droit. Il ressort des éléments du dossier que c'est également ce qu'il a indiqué aux urgences de l'hôpital où il a été conduit et devant les services de gendarmerie. Il produit à ce titre le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 7] le 15 août 2013 à 7h30, soit deux jours après l'agression qu'il dénonce, la copie de plainte qu'il a déposée l'après-midi même et une photographie de ses lésions. Il produit également la copie de l'audition de témoin d'[T] [X] prise le jour même, laquelle indiquait qu'elle était l'une de ses amies et avait assisté à son agression. Elle relatait qu'ils avaient eu une explication avec une voisine qui se plaignait du bruit et qu'un homme qui l'accompagnait avait porté un coup de tête au visage de [A] [K] sans que ce dernier ne l'ait agressé au préalable. [A] [K] verse également aux débats une copie de l'audition de mis en cause de [V] [M], réalisée au commissariat de police de [Localité 8] le 25 juin 2014, au cours de laquelle celui-ci indiquait que le 15 août 2014 au petit matin, à [Localité 9], il avait prêté assistance à sa compagne dans le cadre d'un différend qui l'opposait à des jeunes en état d'ébriété qui occasionnaient des nuisances sonores. Il affirmait qu'il était allé à leur rencontre, qu'un nommé [K] lui avait foncé dessus avant de lui donner un coup au visage et qu'il avait riposté en lui portant un coup de tête. Il ajoutait qu'il avait immédiatement manifesté sa volonté de déposer plainte auprès de la gendarmerie mais qu'il avait appris que [A] [K] devait subir une opération et qu'il lui fallait attendre l'évaluation du nombre de jours d'ITT. [A] [K] produit enfin différents certificats et comptes-rendus médicaux relatifs aux conséquences de l'agression qu'il dénonce. Le certificat médical initial a ainsi constaté un hématome péri-orbitaire ainsi que des lésions à la radio, a prévu un arrêt de travail de trois jours et a fixé l'ITT à deux jours. Le 19 août 2013, le docteur [R] [O] de l'hôpital [11] à [Localité 12] l'a de nouveau examiné et a constaté une fracture du malaire droit déplacée avec une fracture du plancher de l'orbite droite. Le 20 août 2013, elle l'a adressé au docteur [N] [J], chirurgien, en vue d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale en vue d'une réduction et osthéosynthèse de l'os malaire droit, laquelle s'est déroulée le 27 août suivant et a donné lieu à un arrêt de travail de 19 jours. Une ITT de 10 jours a ensuite été fixée par le docteur [B], médecin expert désigné par les UMJ de [Localité 12]. Le récit de [A] [K], corroboré par le témoignage d'[T] [X] et par les constatations médico-légales réalisées immédiatement après les faits établissent que celui-ci a effectivement reçu un coup de tête au visage dans les circonstances qu'il expose. Au-delà de ses déclarations par lesquelles il impute ces violences à [V] [M], il convient de constater que ce dernier a reconnu expressément devant les policiers qu'il en était l'auteur. Aucun élément ne permet de vérifier, alors que la charge de cette preuve lui incombe, qu'il aurait agi en état de légitime défense comme il l'a affirmé pour justifier son geste. Il ressort par ailleurs de son audition que, bien qu'il ait prétendu avoir été frappé par [A] [K], il s'est abstenu de faire constater d'éventuelles lésions et de déposer plainte contre lui. La chronologie des faits, de la plainte et des différentes constatations médico-légales établissent par ailleurs que les violences commises par [V] [M] sont à l'origine des préjudices exposés par l'appelant, dont il sera déclaré responsable. Sur la demande de dommages-intérêts L'expert [H] [D] a examiné [A] [K], a fixé la date de consolidation au 28 octobre 2013 et a procédé à l'évaluation de ses préjudices à laquelle la cour se référera pour déterminer son indemnisation de la manière suivante : - Préjudices temporaires Assistance par tierce personne temporaire : L'expert a indiqué que [A] [K] a eu recours à son entourage pour lui prodiguer bénévolement des soins pendant un mois sans en préciser la fréquence. L'appelant sollicite la somme de 960 euros en exposant que ces soins étaient nécessaires également pour sa toilette et son alimentation à raison de deux heures par jour ce qui ne ressort pas des conclusions de l'expert qui n'évoquait que des soins infirmiers. Il ressort en outre des certificats médicaux produits, notamment celui du 12 septembre 2013, que la cicatrisation avait déjà évolué favorablement quinze jours après l'opération ce qui implique que ces soins étaient nécessairement limités. Une indemnisation sur la base d'une heure par jour pendant un mois, soit un montant de 480 euros, est justifiée. Perte de gains professionnels actuels : Sa demande à ce titre à hauteur 164,67 euros est justifiée au regard des trois jours de carence dont il fait état et il convient d'y faire droit. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : L'expert a constaté un DFT total d'une durée de deux jours et un DFT évalué à 15% sur une période 91 jours. [A] [K] sera indemnisé sur la base du montant journalier de 26 euros sollicité soit, selon application des taux relevés par l'expert, à hauteur de 406,90 euros. Souffrances endurées : L'expert a retenu un niveau de souffrances endurées de 2,5/7 qui sera justement indemnisé à hauteur de 4 000,00 euros. Préjudice esthétique temporaire : L'expert a retenu un taux de 2,5/7. Au regard de la localisation des blessures, de la photographie produite ainsi que des conséquences de l'opération qui a nécessité la pose de bandages sur le visage, mais également de la durée relativement courte de la période concernée, [A] [K] sera indemnisé à ce titre à hauteur de 3 000 euros. - Préjudices permanents Préjudice scolaire, universitaire et de formation : L'expert indique que l'appelant, alors en stage d'internat en médecine, n'a pas eu de formation universitaire pendant un mois. Ce dernier sollicite la somme de 780,00 euros à raison de la moitié du SMIC sur une période de trente jours. Cette demande est justifiée. Déficit fonctionnel permanent : L'expert a retenu un taux de 1/7 à ce titre. L'appelant souligne que cette appréciation procède sans doute d'une erreur matérielle. Il propose à titre principal de retenir un DFP de 1% et demande une indemnisation de 2 000,00 euros. L'expert a relevé que [A] [K] présente une hypoesthésie sous-orbitaire droite permanente et ressent des tiraillements lors de l'ouverture et de la fermeture palpébrale. Au regard de ces constatations qui témoignent de l'existence d'une gêne permanente bien que légère, il y a lieu de retenir que le taux de 1% de DFP proposé par l'appelant est adapté et qu'il convient de l'indemniser sur cette base et en fonction de son âge à hauteur de 2 000 euros. Préjudice esthétique permanent : L'expert a fait état d'une asymétrie palpébrale perceptible par les interlocuteurs de [A] [K], ainsi que des cicatrices rétractiles et a retenu un indice de 1/7 au titre du préjudice esthétique permanent correspondant à un préjudice très léger. Cependant il convient de tenir compte de la localisation et de la nature des lésions [A] [K] pour l'indemniser à ce titre à hauteur de 3 000 euros. [V] [M] sera par conséquent condamné à verser à [A] [K] la somme totale de 13 831,57 euros euros à titre de dommages-intérêts. Sur les autres demandes : [V] [M] ayant succombé, il supportera les dépens. L'équité justifie de le condamner à payer à [A] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare [A] [K] recevable en son appel ; Infirme la décision du tribunal judiciaire de Bastia dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare [V] [M] responsable des préjudices qu'il a causés à [A] [K] en lui portant un coup de tête au visage le 15 août 2013 ; Condamne [V] [M] à indemniser [A] [K] en lui versant à titre dommages-intérêts les sommes suivantes : - Assistance par tierce personne temporaire : 480 euros - Perte de gains professionnels actuels :164,67 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 406,90 euros - Souffrances endurées : 4 000,00 euros - Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros - Préjudice scolaire, universitaire et de formation : 780,00 euros - Déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros - Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros Soit la somme totale au titre des dommages-intérêts de 13 831,57 euros ; Condamne [V] [M] aux dépens ; Condamne [V] [M] à payer [A] [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile ; Déclare l'arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Isère. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du Code de procédure civile
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64379d859477fe04f5cc633b
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