Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d879477fe04f5cc633f
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 20 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00358 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEBC JD - C Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2020 001745 [M] C/ CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : M. [I] [M] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 3] ([Localité 3]) Chez Mme [H] [E] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant un prêt professionnel de 205 000 euros consenti à la S.A.R.L. Guidona remboursable en sept annuités, un jugement de liquidation judiciaire du 21 janvier 2019, sa déclaration de créance le 21 janvier 2019, puis la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, par acte du 4 mai 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a assigné M. [I] [M] et Mme [H] [E], en qualité de cautions, devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de chacun au paiement de 33 312 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2019. Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a, : - condamné M. [I] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 32 312 euros conformément à ses engagements avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2019, - condamné Mme [H] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 32 312 euros conformément à ses engagements avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2019, - dit que les défendeurs pourront se libérer au moyen d'un seul versement après un différé de vingt-quatre mois à compter de la signification de la décision, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné conjointement et solidairement M. [I] [M] et Mme [H] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes contraires, - condamné conjointement et solidairement M. [I] [M] et Mme [H] [E] au paiement des dépens y compris les frais de greffe. Par déclaration reçue le 25 mai 2022, M. [M] a interjeté appel de la décision pour obtenir son annulation et la réformation de tous les chefs du jugement. Par conclusions communiquées le 11 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [M] a sollicité, au visa des articles 455 du code de procédure civile, L 341-4 du code de la consommation, L 650-1 du code de commerce, 1343-5 du Code civil, L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-4 du code de la consommation (dorénavant L 331-1), À titre principal, sur l'annulation du jugement en raison d'une absence ou d'un défaut de motivation, - juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 11 avril 2022 n'est pas motivé, car ce dernier a omis de statuer sur la demande de M. [M] visant à faire juger le défaut d'information et de mise en garde de la société Crédit agricole sur le plan d'une responsabilité contractuelle, au titre de son manquement à son obligation de conseil, obligation qui n'a pas été respectée, en sollicitant une compensation de créances réciproques entre les parties, - juger que ce jugement ne respecte pas les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, - juger que ce jugement est totalement contradictoire dans sa motivation puisqu'il ne reconnaît pas, «faute de preuves» la disproportion de l'engagement de caution contracté par M. [M] mais lui octroie un délai de 24 mois «au regard de ses maigres revenus et des justificatifs versés aux débats», - juger que ce défaut de base légale est contraire aux articles 455 et 458 du code de procédure civile, - annuler le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions visant à faire condamner M. [M], À titre subsidiaire sur la disproportion des engagements de caution de M. [M], - juger que l'acte de cautionnement de M. [M] âgé de seulement 25 ans était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, - juger que la banque ne rapporte pas la preuve d'une fiche de renseignement du patrimoine de M. [M] pourtant d'usage en matière de financement, juger que la banque n'a pas vérifié que les revenus de M. [M] lui permettaient de faire face à son engagement de caution au moment de la conclusion du contrat, juger que les revenus de M. [M] résultant de ses avis d'imposition de 2014 à 2018 ne lui permettaient de faire face à son engagement de caution au moment de la conclusion du contrat, juger que le crédit agricole ne rapporte pas la preuve de ce que le patrimoine de M. [M] au moment de l'assignation du 29 avril 2020 lui permet de satisfaire à ses engagement de caution, que les revenus de M. [M] résultant de son avis d'imposition de 2020 ne lui permettaient de faire face à son engagement de caution au jour de son assignation en qualité de caution, juger que M. [M] ne peut faire face à son engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où la caution est appelée, - juger en conséquence, que le crédit agricole n'est pas fondé à se prévaloir de l'engagement de caution d'un montant la somme de 32 312 euros outre les intérêts, - décharger M. [M] de ses obligations de caution, - infirmer le jugement rendu en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il a reçu la banque en ses demandes de paiement à l'encontre de M. [M], À titre infiniment subsidiaire, sur le défaut d'information et de mise en garde, si par impossible la cour devrait confirmer le jugement et prononcer une condamnation à l'encontre de M. [M], - juger que la banque Crédit agricole a violé son obligation de mise en garde à l'égard de M. [M] alors âgé de 25 ans et sans revenus, ce qui est constitutif d'une faute contractuelle, - condamner la banque Crédit agricole à payer à M. [M] la somme de 33 312 euros outre les intérêts, majorée des intérêts réclamés, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi - ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties, - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a reçu la banque en ses demandes de paiement à l'encontre de M. [M] et en ce qu'il n'a pas ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, À titre encore plus subsidiaire, sur la violation par la société Crédit agricole de son obligation d'information de la caution, - juger que la banque a violé son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution M. [M], - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas constaté la violation de cette obligation d'information annuelle à l'égard de M. [M] en prononçant la déchéance de plein droit des intérêts ayant couru depuis la signature de l'acte de caution, Sur la demande tendant à l'octroi de délais de paiement, si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation à l'égard de M. [M], - confirmer le jugement compte tenu de la situation de M. [M] en lui octroyant les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil, soit un échelonnement de sa dette sur une durée de vingt-quatre mois, la première à intervenir dans les 30 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux réduit égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - confirmer le jugement en qu'il a prononcé la déchéance des intérêts des sommes dues au titre de l'engagement de caution du 21 mai 2014 de toutes sommes dues par M. [M] En tout état de cause, - condamner la banque à verser à M. [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la banque aux entiers dépens. Par conclusions communiquées le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [I] [M] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [I] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 février 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour statuer comme il l'a fait le tribunal de commerce a considéré que la caution ne rapportait pas la preuve de la disproportion, que la banque prouvait avoir respecté son obligation d'information et qu'à défaut pour elle de justifier de son refus des délais de paiement, il pouvait être faite droit à la demande. Sur la demande d'annulation du jugement La lecture du jugement met en évidence qu'il est motivé même succinctement puisqu'il rappelle le texte applicable, fait référence aux pièces du dossier pour en déduire que l'obligation d'information a été respectée puis, qu'il n'existe aucune disproportion dont "la preuve...n'a pas été apportée par les défendeurs". S'agissant de l'omission de statuer alléguée, elle n'est pas sanctionnée par l'annulation du jugement. Elle est réparée par une demande en rectification d'une omission matérielle de statuer si elle peut être rectifiée sans modification des droits et obligations des parties et par un recours au fond dans le cas contraire. En l'espèce, les défendeurs faisaient valoir que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde de la caution. À cet argument, le tribunal de commerce a répondu "l'obligation d'information des caution imposée par l'article L 313-22 du code monétaire et financier a été respectée au vu des pièces du dossier". Le tribunal de commerce n'a effectivement pas répondu spécifiquement relativement à l'obligation générale d'information qui incombe à la banque et à la demande de dommages et intérêts formée par les cautions, pour autant le jugement est motivé, même s'il l'est de manière imparfaite, de sorte que l'annulation n'est pas encourue, d'autant que la rectification d'omission matérielle n'a pas été sollicitée et que les appelants ont saisi la cour de cette demande. Le premier juge ne s'est pas contredit en retenant que la preuve de la disproportion du cautionnement n'était pas rapportée tout en accordant des délais de paiement, puisque la première s'apprécie à la date de l'engagement de caution tandis que l'opportunité d'accorder des délais de paiement s'évalue au moment de la décision. Sur la demande de réformation du jugement Elle est fondée en premier lieu sur l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la souscription de l'engagement de caution, devenu l'article L 332-1 du même code, avant d'être repris à l'article 2300 du code civil, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L'appelant allègue la disproportion de l'engagement de caution du dirigeant d'une société, la qualité de créancière professionnelle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel n'étant pas discutée. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution lorsqu'elle est appelée alors que ce texte n'impose pas à la banque de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Par acte sous seing privé du 21 mai 2014, M. [M], en même temps que Mme [H] [E], M. [V] [R] et Mme [F] [N], s'est porté caution solidaire des engagements de la S.A.R.L. Guidonna à hauteur de 33 312 euros pour une durée de cent-huit mois s'agissant d'un prêt professionnel souscrit par cette S.A.R.L. Guidonna de 205 000 euros sur quatre-vingt-quatre mois au taux d'intérêt annuel de 3,60 %. Suivant jugement du 21 janvier 2019 portant ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 mars 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a mis en demeure M. [M] en qualité de caution solidaire des engagements de la S.A.R.L. Guidonna. M. [M], qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucune pièce contemporaine à son engagement permettant de conclure à la disproportion de son engagement de caution ; son âge (né le [Date naissance 4] 1989) n'est pas un critère suffisant, pas plus que sa profession alléguée d'intermittent du spectacle d'autant qu'il est démontré qu'il agissait alors en qualité de gérant de la S.A.R.L. Guidonna, dont il détenait quarante huit parts à 100 euros et que le montant de l'engagement de caution rapporté à sa durée était modeste par rapport au montant du prêt. En outre, trois autres personnes étaient cautions dans les mêmes conditions de ce même prêt, également assorti d'un garantie Oséo. Aucune fiche de renseignements n'a été établie, l'absence de cette pièce préjudicie seulement à la banque qui s'est ainsi privée de la possibilité de contester la preuve de la disproportion éventuellement rapportée par la caution. Dès lors que M. [M] échoue à démontrer la disproportion de l'engagement de caution lors de sa souscription, il n'y a pas lieu de rechercher si son patrimoine lui permet au moment où il est appelé de faire face à son obligation. Sur ce point, il doit être relevé, qu'il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il a perçu 25 000 euros de Mme [N] le 28 juillet 2016 dans le cadre d'une cession de parts sociales. La banque démontre avoir respecté l'obligation d'information annuelle des cautions, prévue par l'article 2302 du code civil et notamment de M. [M] (pièce N°8). À ce titre le contrat de cautionnement mentionne "la preuve de la bonne exécution de cet envoi se fait par tout moyen... dans l'hypothèse où la caution n'aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, elle s'engage à le signaler au prêteur". M. [M] invoque le défaut d'information et de mise en garde de la créancière, mais il n'allègue ni ne démontre que l'engagement de la débitrice principale, la S.A.R.L. Guidonna, n'était pas adapté à ses capacités financières et nécessitait une information de la caution. Là encore, son âge et son absence d'expérience au moment de la souscription du cautionnement sont sans influence. L'allégation selon laquelle la banque connaissait la situation difficile de la S.A.R.L. cautionnée au moment de la souscription du cautionnement n'est pas démontrée. En outre, l'acte de cautionnement mentionne expressément, que chaque caution déclare "bien connaître la portée de son engagement et l'obligation de rembourser les sommes dues sur le prêt en cas de défaillance de l'emprunteur, bien connaître la situation réelle de l'emprunteur pour s'en être informée auprès de lui, ainsi que la possibilité d'en connaître l'évolution soit en s'adressant à lui soit en consultant le prêteur qui, dans limite du respect du secret professionnel, la renseignera notamment sur la ponctualité des paiements, ne pouvoir opposer ultérieurement au prêteur une connaissance insuffisance de cette situation". Il résulte de ces éléments que M. [M] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la banque à ses obligations à son égard en qualité de caution. L'absence de fiche de renseignements établie au moment de l'engagement de caution, n'est pas en soi fautive et M. [M] ne démontre pas l'existence d'un préjudice consécutif. M. [M] a sollicité des délais de paiement qui lui ont été accordés par le premier juge, sous forme d'un différé de paiement. Il sollicite désormais un échelonnement de sa dette sur une durée de vingt-quatre mois, la première à intervenir dans les 30 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, un intérêt au taux réduit égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et la confirmation du jugement en qu'il a prononcé la déchéance des intérêts des sommes dues au titre de l'engagement de caution du 21 mai 2014. Or, d'une part M. [M] a obtenu les délais de paiement qu'il a sollicités, d'autre part, le juge apprécie souverainement si les délais de paiement doivent être accordés ou non, et les modalités de leur octroi. S'agissant des intérêts au taux légal, il a été statué conformément à la demande de la banque, qui n'a pas réclamé les intérêts contractuels du prêt. En dépit de sa critique du jugement sur ce point la banque n'a pas interjeté appel de la décision. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] qui succombe en son appel est condamné au paiement des dépens. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour, Y ajoutant, - Déboute M. [I] [M] de ses demandes d'annulation et de réformation du jugement, - Condamne M. [I] [M] au paiement des dépens d'appel, - Condamne M. [I] [M] payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle L 341-4 du code de la consommation dans saarticle L 313-22 du code monétaire et financier a étéarticle 805 du code de procédure civilearticle 2300 du code civilarticle 2302 du code civil et notamment de M.article 700 du code de procédure civile. M.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d879477fe04f5cc633f
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