Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d879477fe04f5cc6341
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00360 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEBV SM - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00109 [I] C/ [N] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : Mme [B], [C] [I] épouse [V] née le 22 Octobre 1966 à [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉ : M. [W], [O] [N] né le 15 Avril 1943 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Judith DELTOUR, conseillère, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Stéphanie MOLIES, conseillère M. François DELEGOVE, vice-président placé GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elorri FORT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Judith DELTOUR, conseillère, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par ordonnance de référé du 24 mai 2022, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - ordonné l'expulsion de Mme [B] [I] épouse [V] des parcelles B[Cadastre 4], B[Cadastre 5] à B[Cadastre 6], B[Cadastre 7] et B[Cadastre 8] sous astreinte de 750 € par intrusion de sa personne, de celle de ses préposés, ou de celle de ses coexploitants, de son matériel d'exploitation ou de ses animaux, constatés par huissier de justice à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des autres demandes, - condamné Mme [B] [I] épouse [V] aux dépens, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Suivant déclaration enregistrée le 30 mai 2022, Mme [B] [C] [I] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'Appel expressément limité aux chefs de l'ordonnance critiquée suivants : Madame [B] [I] épouse [V] sollicite la réformation, l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 24 mai 2022 en ce qu'elle a : ORDONNE son expulsion des parcelles B[Cadastre 4], B[Cadastre 5] à [Cadastre 6], B[Cadastre 7] et B[Cadastre 8] sous astreinte de 750,00 € par intrusion de personne, de celle de ses préposés, ou de celle de ses coexploitants, de son matériel d'exploitation ou de ses animaux, constatés par huissier de justice à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ; * L'A CONDAMNEE aux dépens ; * RAPPELE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.' Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°22-360. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 novembre 2022, Mme [B] [C] [I] épouse [V] a demandé à la cour de : REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné : - l'expulsion de la concluante ; - la condamnation de l'appelante aux dépens ; Statuant à nouveau : - déclarer Mme [B] [I] épouse [V] recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions, - surseoir à statuer pour les raisons décrites aux motifs tant qu'il n'a pas été statué sur la requête formulée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, - dire n'y avoir lieu à expulsion pour les raisons décrites aux motifs, - condamner M. [W] [N] à verser à l'appelante une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à celle correspondant aux entiers dépens (article 696 du même code). Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 novembre 2022, M. [W] [O] [N] a demandé à la juridiction d'appel de : - constater la radiation de la présente instance inscrite au rôle sous le N° RG 22/00360 prononcée par l'ordonnance du 25 octobre 2022 par le Premier Président de la Cour d'appel de Bastia. À titre subsidiaire et avant-dire droit, - juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer le sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice, en raison de surcroit à l'intention dilatoire de Mme [B] [V] avérée et au caractère provisoire par nature de l'ordonnance en date du 24 mai 2022, En conséquence, - débouter Mme [B] [V] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal paritaire des baux ruraux. À titre subsidiaire et au fond, - confirmer l'ordonnance du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter Mme [B] [V] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant en tout état de cause, - condamner Mme [B] [V] à verser à M. [W] [O] [N] la somme de 2500 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. **** Par ordonnance du 25 octobre 2022, le président de chambre faisant fonction de premier président de la cour d'appel de Bastia, statuant en matière de référé, a : - débouté Mme [B] [I] de l'ensemble de ses demandes, - prononcé la radiation du rôle de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia de la procédure enregistrée sous le numéro 22-360, - condamné Mme [B] [I] au paiement des entiers dépens, - condamné Mme [B] [I] à payer à M. [W] [N] la somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 février 2023 à 8 heures 30. Le 16 février 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE En l'espèce, la procédure a été clôturée alors que la radiation résultant de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le président de chambre faisant fonction de premier président de la cour d'appel de Bastia, était intervenue au préalable, sans avoir été portée à la connaissance du conseiller de la mise en état. Il y a donc lieu, la procédure étant radiée, de dire que chacune des parties conserva la charge de ses dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'ordonnance prononçant la radiation du rôle de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia de la procédure enregistrée sous le n°22-360, - Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379d879477fe04f5cc6341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel