Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d879477fe04f5cc6345
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00421 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEH4 SM - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00288 [V] C/ [R] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : M. [Z] [Z] [V] né le 23 Décembre 1982 à [Localité 9] ([Localité 9]) [Adresse 12] [Localité 9] Représenté par Me Marie-Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉ : M. [L] [R] [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA, Me Charlotte CESARI, avocate au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : [W] [J]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte d'huissier du 18 octobre 2021, M. [Z] [V] a fait citer M. [L] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir : - condamner M. [L] [R], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à procéder au retrait du câble métallique, les blocs de pierre ou tous autres obstacles obstruant la route carrossable en terre qui traverse les parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Corse-du-Sud) lieu-dit [Localité 13] et cadastrées section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], - condamner M. [L] [R], par provision, au paiement de la somme de 12 000 euros à valoir sur les préjudices de jouissance définitif subis par le requérant et notamment le préjudice de jouissance, - le condamner au paiement d'une astreinte in futurum d'un montant de 15 000 euros à chaque fois que sera dûment constatée la commission d'une nouvelle obstruction au passage sur la route carrossable en terre qui traverse les parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Corse-du-Sud) lieu-dit [Localité 13] et cadastrées section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], - condamner M. [L] [R] au paiement d'une somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, car il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais non taxables exposés du fait de la présente assignation, - condamner M. [L] [R] en tous dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par Me [X] huissier de justice à [Localité 9] le 24 août 2021 ainsi qu'au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12.12.1996 modifié par décret n°2001-212 du 8 mars 2001. Par ordonnance de référé du 15 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Bastia a : - rejeté les demandes de M. [Z] [Z] [V] et invité à mieux se pourvoir, - condamné M. [Z] [Z] [V] aux dépens, - condamné M. [Z] [Z] [V] à payer à M. [L] [R] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Suivant déclaration enregistrée le 24 juin 2022, M. [Z] [Z] [V] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'Appel de l'ordonnance de référé rendue le 15 Février 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en ce qu'elle a : - Rejeté les demandes de Monsieur [Z] [Z] [V] tendant à : - condamner Monsieur [L] [R], sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à procéder au retrait du câble métallique, les blocs de pierre ou tous autres obstacles obstruant la route carrossable en terre qui traverse les parcelles sises sur le territoire de la Commune de [Localité 11] (CORSE DU SUD) lieu-dit [Localité 13] et cadastrées section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. - condamner Monsieur [L] [R], par provision, au paiement de la somme de 12.000 € à valoir sur les préjudices de jouissance définitif subis par le requérant et notamment le préjudice de jouissance ; - condamner au paiement d'une astreinte in futurum d'un montant de 15.000,00 € à chaque fois que sera dûment constatée la commission d'une nouvelle obstruction au passage sur la route carrossable en terre qui traverse les parcelles sises sur le territoire de la Commune de [Localité 11] (CORSE DU SUD) lieu-dit [Localité 13] et cadastrées section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. - condamner Monsieur [L] [R] au paiement d'une somme de 4 800,00 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, car il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais non taxables exposés du fait de l'assignation introductive d'instance. - condamner Monsieur [L] [R] en tous dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [X] Huissier de Justice à [Localité 9] le 24 aout 2021 ainsi qu'au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret N°96-1080 du 12.12.1996 modifié par décret N°2001-212 du 8 Mars 2001. - En ce qu'elle a également condamné Monsieur [Z] [Z] [V] aux dépens et condamné Monsieur [Z] [Z] [V] à payer à Monsieur [L] [R] 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [Z] [Z] [V] sollicite donc la réformation de l'ordonnance de référé rendue le 15 février 2022 par la Cour d'Appel en ce qu'elle l'a débouté des demandes précitées.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 juillet 2022, M. [Z] [V] a demandé à la cour de : INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 15 Février 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en toutes ces dispositions. Statuant à nouveau : - Condamner Monsieur [L] [R], sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à procéder au retrait du câble métallique, les blocs de pierre ou tous autres obstacles obstruant la route carrossable en terre qui traverse les parcelles sises sur le territoire de la Commune de [Localité 11] (CORSE DU SUD) lieu-dit [Localité 13] et cadastrées section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. - Condamner Monsieur [L] [R], par provision, au paiement de la somme de 12.000 € à valoir sur différents les préjudices subis par le requérant et notamment le préjudice de jouissance ; - Condamner au paiement d'une astreinte in futurum d'un montant de 15.000,00 € à chaque fois que sera dûment constatée la commission d'une nouvelle obstruction au passage sur la route carrossable en terre qui traverse les parcelles sises sur le territoire de la Commune de [Localité 11] (CORSE DU SUD) lieu-dit [Localité 13] et cadastrées section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. - Y ajoutant condamner Monsieur [L] [R] au paiement d'une somme de 6 800,00 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, - Condamner Monsieur [L] [R] en tous dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du procès-verbaux de constat établi par Maître [X] Huissier de Justice à [Localité 9] des 24 aout 2021 et 22 mars 2022 ainsi qu'au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret N°96-1080 du 12.12.1996 modifié par décret N°2001-212 du 8 Mars 2001. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 juillet 2022, M. [L] [R] a demandé à la juridiction d'appel de : - confirmer l'ordonnance déférée, - débouter M. [V] de toutes ses demandes et prétentions, - condamner M. [V] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 février 2023 à 8 heures 30. Le 16 février 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE M. [V] affirme que lui-même et sa famille empruntent la route litigieuse depuis plusieurs années ; il indique que celle-ci aurait été créée au cours de l'année 2010 avec l'accord de M. [L] [R] qui en aurait choisi le tracé avec M. [V] père. L'appelant précise avoir débuté la construction de sa maison au cours de l'année 2021 et avoir envoyé un courrier à M. [R] pour convenir d'un accord relativement à l'accès à cette route. Il ajoute qu'en dépit de cette démarche, M. [R] a fermé l'accès à la route en terre avec un câble métallique au niveau de l'accès à la route publique et a fait installer des gros rochers avec une pelle mécanique un peu plus loin. Il indique que cette route constitue le seul accès possible à son terrain depuis la voie publique, de sorte que lui-même et les entreprises mandatées par ses soins ne pourraient plus accéder au chantier de construction de sa maison d'habitation. Il reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande alors qu'il n'existerait pas d'accès à ses parcelles côté Nord, seul étant identifié un chemin muletier non carrossable traversant une propriété privée. L'appelant souligne que la route litigieuse traverse la parcelle n°[Cadastre 8] sur toute sa longueur justement afin de donner accès aux propriétés des consorts [V], et soutient que l'obstruction d'un chemin régulièrement utilisé, même en l'absence d'un titre ou d'un état d'enclave, est considérée par la jurisprudence comme un trouble manifestement illicite. Il ajoute qu'en tout état de cause, les parcelles lui appartenant sont enclavées ; il précise avoir introduit une instance aux fins de désenclavement devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, tout en ajoutant que le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Peri (Corse-du-Sud) prévoit qu'à terme, cette voie d'accès deviendra une route communale dans le cadre de l'aménagement du 'nouveau hameau de [Localité 13]'. En réponse, M. [R] affirme que la route en cause n'a pas été construite par M. [V] père mais par la société Usciati, à sa demande, afin d'effectuer un enrochement et ainsi créer un chemin d'accès entre ses parcelles. Il regrette l'absence de production de la demande de permis de construire déposée par M. [V] afin d'identifier les voies d'accès déclarées par ce dernier, et souligne que le permis de construire a été obtenu de manière tacite, sans examen préalable. Il rappelle que M. [V] ne détient aucun droit sur la route d'accès et estime que s'il a néanmoins fait état d'un tel droit dans le cadre de sa demande de permis de construire, il ne peut en faire supporter le poids aujourd'hui sur l'intimé. Il accuse M. [V] d'avoir commis un trouble manifestement illicite en violant sa propriété et précise qu'il n'existe aucun plan local d'urbanisme sur la commune de [Localité 11], le document produit n'étant qu'un projet jamais approuvé. L'intimé insiste sur la chronologie des faits et en déduit que le trouble manifestement illicite réside dans le fait, pour M. [V], d'avoir engagé des travaux le 15 juillet 2021 en violation de son droit de propriété. Il estime que l'appelant aurait dû s'assurer de disposer d'un accès suffisant à la voie publique avant d'entreprendre les travaux de construction et conclut que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. M. [R] reproche par ailleurs à M. [V] de dénaturer le procès-verbal de constat dressé par huissier, qui fait état d'un accès au Nord menant à la voie publique, l'existence d'un portail plus large qu'une voiture ayant été relevée sur la parcelle de l'appelant. Il ajoute que la présence de végétation témoigne du non-usage de l'accès pendant une certaine période et soutient que sa suppression permettra de restituer l'accès, aucun élément ne justifiant d'une impraticabilité définitive de cette voie reliée directement à la voie publique. L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de cette disposition, le fait de fermer brutalement l'accès à un chemin utilisé de longue date par les propriétaires des fonds longeant ce chemin caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il ressort de l'acte de donation reçu le 12 juin 2019 par Me [N], notaire à [Localité 9], que M. [Z] [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 13], sur la commune de [Localité 11] (Corse-du-Sud) ainsi que nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] et nu-propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7]. L'acte ne comporte aucune mention relativement à l'accès aux parcelles en cause, et ne fait notamment état d'aucune servitude de passage ou droit d'usage. Si M. [V] soutient que le chemin en cause a été construit par son père en accord avec M. [R], il ne produit aucun élément à ce titre, tant pour démontrer l'existence d'un accord avec l'intimé que pour justifier de la réalité de l'initiative et de la prise en charge de la construction. Il ne peut, en effet, déduire cette situation de l'attestation établie le 12 octobre 2015 par la S.A.R.L. Usciati au terme de laquelle le gérant précise 'avoir récupérer des pierres sur le terrain de M. [R] [L] situé lieu dit [Localité 10] sur la commune de [Localité 11] [Localité 11] pour effectuer un enrochement et par la suite voir arranger le chemin qui va d'une parcelle à l'autre'. La preuve de la construction du chemin en cause par le père de M. [V] ne peut davantage se déduire du tracé du chemin sur l'ensemble de la longueur des parcelles appartenant à M. [R]. Enfin, l'attestation de M. [E], au terme de laquelle le témoin affirme 'avoir réalisé la route permettant d'accéder au terrain de M. [V] [M]. J'ai réalisé cette route au court de l'année 2010' est particulièrement imprécise dès lors que les biens appartenant à l'appelant sont issus de la division d'une parcelle appartenant auparavant à M. [M] [M] [V] et qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 24 août 2021 par Me [T], huissier de justice à [Localité 9], qu'un chemin au Nord rejoignait l'ancienne parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] à la voie publique. En effet, si l'huissier de justice qualifie le chemin de sentier muletier, il ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat que le portail et la dalle en béton surplombant le cours d'eau permettent le passage d'un véhicule, ce qui démontre que ce chemin, lorsqu'il était entretenu, assurait l'accès de la parcelle à la voie publique. M. [V], demandeur à l'instance initiale, ne démontre donc pas que le chemin litigieux a été réalisé sur l'initiative de son père. D'autre part, si M. [V] affirme que son père et lui empruntent le chemin depuis plus d'une décennie, il ne verse aucun élément objectif en ce sens. Au soutien de ses allégations, il produit en effet un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 23 juillet 2021 à M. [R] au terme duquel il fait état de l'accès des consorts [V] à leurs parcelles par la route litigieuse depuis des années sans difficulté et des réserves émises depuis quelques semaines par M. [R] face à cette situation. Ce courrier émane toutefois de l'appelant et ne peut revêtir une quelconque force probante que s'il est conforté par un élément objectif, en vertu de l'adage 'nul ne peut se procurer de preuve à soi-même'. Or, s'il est établi que des membres de la famille [V] sont propriétaires de parcelles contiguës à celles appartenant à M. [Z] [V], aucun n'intervient dans la présente instance et aucun n'a pris le soin de rédiger une attestation afin de conforter les déclarations de l'appelant sur ce point. Il résulte d'ailleurs des écritures de l'appelant que le reste de sa famille emprunte la route à pieds et non en voiture. En outre, les attestations versées par M. [V] visent 'la route' ou 'le chemin' menant à la propriété des consorts [V] depuis 2010 sans qu'aucune précision ne permette d'identifier la route litigieuse, alors qu'il a été vu ci-dessus qu'un ancien accès reliait la propriété des consorts [V] à la voie publique au Nord de la parcelle et qu'il ressort des attestations produites par M. [R] que la 'piste' a été créée sur ses parcelles courant 2015 seulement. Au surplus, ces témoins ne se prononcent pas expressément sur la fréquence de leur utilisation de la route litigieuse -à l'exception de M. [Y] qui indique l'avoir emprunté uniquement au début de l'année 2011-, alors que M. [R] produit trois attestations rédigées par les propriétaires des parcelles contiguës attestant n'avoir jamais vu de véhicule autre que celui de M. [R] emprunter la route en cause. M. [S] précise plus particulièrement que M. [R] n'a jamais autorisé les consorts [V] à emprunter la route en question, de sorte que 'ces derniers ont toujours utilisé la route du haut'. Il sera enfin souligné, à l'instar de la partie intimée, que M. [V] ne produit pas la copie de sa demande de permis de construire, identifiant les différents accès à la parcelle depuis la voie publique. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [V] ne démontre pas avoir utilisé la route litigieuse avant de débuter les travaux de construction de sa maison le 15 juillet 2021, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut résulter de la fermeture de l'accès à la route par M. [R] courant août 2021 alors au surplus qu'il ressort du courrier du 23 juillet 2021 du conseil de M. [V] que l'intimé avait alors déjà fait part se 'certaines réserves' à cette date quant à l'utilisation de la route par ses voisins. Enfin, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'existence d'un état d'enclave ne peut justifier une décision en référé alors que M. [V] a entrepris les travaux de construction de sa maison en connaissance de cause. D'autre part, ainsi que le relève la partie intimée, le plan local d'urbanisme versé au débat n'est qu'à l'état de projet et n'a jamais été adopté par la commune. Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de M. [V]. Sur les autres demandes M. [V], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens. Il n'est pas équitable de laisser à M. [R] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens; M. [V] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. [R] sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [V] au paiement des dépens, Condamne M. [Z] [V] à payer à M. [L] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Z] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile. Monsieurarticle 805 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379d879477fe04f5cc6345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel