Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d889477fe04f5cc6347
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 2 650 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00445 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEKI JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2020002261 [H] C/ S.N.C. HOLDING [G] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : Mme [T] [H] veuve [G] prise en sa qualité de légataire universelle de [X] [G], né le 26 juin 1940 à [Localité 4], décédé le 21 novembre 2022 à [Localité 6] née le 30 Mars 1949 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Sophie ALESSANDRI, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.N.C. HOLDING [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marc Michel LE ROUX de la SCPA LE ROUX - BRIN - MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant la constitution d'une société S.N.C. [G] & cie, avec M. [S] [G], son propre retrait avec effet au 31 janvier 2009 et le retard de signature du protocole en vue de la cession des titres, un contrôle fiscal et un redressement notifié au titre des années 2008 2009 et 2010 malgré l'absence de perception de dividendes pour l'exercice clos le 31 janvier 2010, le paiement des sommes auprès des services fiscaux et le refus, en dépit d'une mise en demeure, de lui rembourser cette somme, par acte du 16 juin 2017, [X] [G] a assigné la S.N.C. Holding [G] devant le tribunal de commerce de Bastia pour obtenir au visa des articles 1103 1104 et 1193 du code civil, sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, outre des dépens, de la somme de 1 815 017 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation et de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2022, le tribunal a : - débouté M. [X] [G] représentée par Mme [J] [B] en sa qualité de tutrice de l'ensemble de ses demandes - dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts - dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [X] [G] aux entiers dépens, - rejeté pour le surplus tout autre demande contraires à la décision, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC. Par déclaration reçue le 5 juillet 2022, [X] [G], représenté par Mme [J] [B] en sa qualité de tutrice, a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné au paiement des dépens. Par conclusions communiquées le 27 septembre 2022, [X] [G], représenté par Mme [J] [B] en sa qualité de tutrice, a sollicité : - d'infirmer le jugement Statuant de nouveau, - de condamner la société Holding [G] à lui payer la somme d'1 815 017 euros avec intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 22 décembre 2016, - condamner la société Holding [G] à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris de première instance. La S.N.C. Holding [G] a constitué avocat le 13 juillet 2022 mais n'a pas conclu en dépit de la notification des conclusions d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 février 2023. Le 5 janvier 2023, par message sur le réseau privé virtuel des avocats, l'avocat de la S.N.C. Holding [G] a sollicité la radiation en raison du décès de [X] [G], survenu le 21 novembre 2022. Par conclusions communiquées le 23 janvier 2023, Mme [T] [H], épouse [G], est intervenue volontairement à la procédure, pour demander à la cour : - d'accueillir son intervention volontaire, - d'infirmer le jugement Statuant de nouveau, - de condamner la société Holding [G] à lui payer la somme de 1 815 017 euros avec intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 22 décembre 2016, - condamner la société Holding [G] à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris de première instance. Elle a fait valoir sa qualité de légataire universelle, elle a rappelé le protocole d'accord entre les parties, les courriers de la S.N.C. excluant qu'elle et son époux soient redevables d'imposition fiscale notamment pour l'exercice 2010, le redressement fiscal qui leur a été notifié, le paiement de l'imposition augmentée des pénalités, l'intervention de la tutrice de [X] [G] ayant précédé la sienne. Elle a soutenu que le tribunal de commerce s'était mépris sur les conséquences des articles 8 et 12 du code général des impôts, que les clauses contractuelles relatives à la distribution des bénéfices postérieurement à l'exercice fiscal ne régissent que les relations entre les parties et qu'elles ne sont pas illicites. Elle a exposé sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1134, devenu 1231-6 du code civil et ses prétentions consécutives. Par message sur le réseau privé virtuel des avocats du 27 janvier 2023, la S.N.C. Holding [G] a transmis à la cour les pièces ainsi que ses conclusions débattues devant le premier juge et elle a adressé un courrier annonçant son intention de s'opposer à l'intervention volontaire et de réclamer la révocation de l'ordonnance de clôture. Par conclusions communiquées le 27 janvier 2023, la S.N.C. Holding [G] a sollicité : - d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [T] [H] veuve [G], - la condamner au paiement des dépens. Par conclusions sur incident communiquées le 2 février 2023, Mme [T] [H], épouse [G], a demandé à la cour, - d'écarter des débats les pièces produites par la SNC [G] le 27 janvier 2023, - déclarer irrecevables les conclusions d'incident, - débouter la SNC Holding [G] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture - débouter la SNC Holding [G] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de Mme [T] [H] veuve [G] vendant aux droits de [X] [G], - condamner la SNC [G] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 8 février 2023, la S.N.C. Holding [G] a demandé au conseiller de la mise en état, de : - dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [T] [H] veuve [G], - d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - condamner Mme [T] [H] veuve [G] au paiement des dépens. Par conclusions réitératives communiquées le 8 février 2023, la S.N.C. Holding [G] a demandé à la cour : - dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [T] [H] veuve [G], - d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - condamner Mme [T] [H] veuve [G] au paiement des dépens. À l'audience du 9 février 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'orthographe sur l'acte d'état civil est [G]. Ainsi, [X] [G] et M. [S] [G] ont fondé la S.N.C. [G] & cie et les associés ont fait usage du nom "[G]". Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En application des dispositions combinées des l'article 799 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. Dès lors que l'affaire a été appelée à l'audience, que les débats ont eu lieu et ont été clos, l'affaire ayant été mise en délibéré, le conseiller de la mise en état n'est plus saisi, les demandes doivent être examinées par la cour, sans qu'il y ait lieu, a priori, de renvoyer devant le conseiller de la mise en état. L'ordonnance de clôture peut être révoquée par décision de la cour et les conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables, après cette ordonnance, en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile. S'il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n'est pas recevable à le faire y compris pour soulever un incident d'instance, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne constitue pas un incident d'instance. La contestation de l'intervention volontaire relève du fond de l'affaire et l'intimée s'est privée de la possibilité de conclure au fond. Statuer différemment reviendrait à contourner les principes des procédure qui garantissent la régularité et l'équité de la procédure civile. Le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la S.N.C. Holding [G] a constitué avocat le 13 juillet 2022, même si elle a fait le choix de ne pas conclure en dépit de la notification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel. L'intimée a communiqué ses pièces et conclusions de première instance, ce qui n'est pas interdit puisque, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement et que ces pièces n'ont pas été communiquées au soutien de conclusions déclarées irrecevables. Enfin, en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. En l'espèce, l'intervention volontaire de Mme [H] a eu lieu après l'ordonnance de clôture et le révocation de l'ordonnance de clôture ne s'impose que s'il ne peut être statué immédiatement au fond. Sur l'intervention volontaire [X] [G] est décédé le 21 novembre 2022, événement porté à la connaissance de la cour par message du réseau privé virtuel des avocats de la S.N.C. Holding [G], intimée, le 5 janvier 2023 alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023. Mme [T] [H], son épouse, est intervenue volontairement à la procédure, par conclusions communiquées le 23 janvier 2023, pour notamment demander à la cour d'accueillir son intervention volontaire. Elle est l'épouse de [X] [G], elle a produit un acte de notoriété du 29 novembre 2022, au terme duquel, par acte du 23 décembre 2009 elle a reçu donation de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composent la succession, la personne décédée n'ayant laissé aucun enfant, ni descendant, elle est apte à recevoir la toute propriété de l'intégralité de la succession. Sa qualité d'ayant-droit l'autorise à intervenir à l'instance et reprendre à son compte les demandes formées par son conjoint pré-décédé. Sur le fond Pour statuer comme il l'a fait suivant assignation du 16 juin 2017, le tribunal de commerce a écarté l'exception de prescription, l'application d'une clause portant renonciation à recours figurant dans le protocole, mais estimé que l'accord évoqué par [X] [G] contesté par la S.N.C. Holding [G] ne pourrait trouver à s'appliquer en raison de son caractère illicite, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au remboursement du redressement fiscal. Au terme du protocole signé le 23 août 2010, "bon pour cession et pour transaction" et "bon pour acquisition et transaction" respectivement, [X] [G] a cédé à la société civile Holding [G] en cours de constitution représentée par M. [S] [G], qui les a acquises, l'intégralité des parts qu'il détenait dans la S.N.C. [G], la S.A.R.L. Béton fabrication, la S.N.C. Agrégats du Cap et la S.N.C. ICI pour le prix global et forfaitaire de 26 500 000 euros, que la S.N.C. s'est engagée à lui payer en reprenant à son compte, dès la signature, le compte courant débiteur de [X] [G], valorisé à la somme forfaitaire de 20 000 000 euros, "la Société civile Holding [G] en cours de constitution, ou à défaut M. [S] [G] lui-même, feront donc leur affaire personnelle du règlement de ce compte courant en lieu et place de [X] [G]. Cette clause est de rigueur". La convention poursuit en détaillant les conditions de la substitution, en indiquant que le montant de 20 000 000 euros "s'entend après les prélèvements de 100 000 euros des mois d'août, septembre et octobre 2010 au profit de son compte personnel ouvert à la Société générale destinés au remboursement de ses crédits personnels ainsi qu'après les prélèvements mensuels de 80 000 euros des mois d'août, septembre et octobre 2010 du chef du règlement des impositions personnelles de M. [X] [G] au titre de l'impôt sur le revenu et encore enfin des prélèvements destinés à assurer le règlement des salaires et charges sociales des gens de maison attachés au service de M. [X] [G] jusqu'au 31 octobre 2010. En conséquence, à compter du 1er novembre 2010, M. [X] [G] ne pourra plus effectuer aucun prélèvement personnel sur les comptes bancaires tant de la SNC Entreprise [G] et Cie que des autres sociétés du groupe [G] objets du présent acte", que le solde du prix de 6 000 000 euros sera payé pour quatre millions d'euros) au plus tard le 31 octobre 2010 et deux millions d'euros, en vingt-cinq échéances mensuelles de 80 000 euros chacune, la première étant payée le 30 novembre 2010 et la dernière le 30 novembre 2012 ; cette somme de deux millions d'euros n'étant pas productive d'intérêts, que pour le solde de 500 000 euros, M. [S] [G] s'engage à payer tant pour son compte que pour celui de la société civile Holding [G] cette somme par une dation à due concurrence en faveur de [X] [G], portant sur le terrain dont il est propriétaire sur la commune de [Localité 5] (Haute-Corse), au lieu dit U Stagnu, d'une superficie de l'ordre de 4000 m². La convention fixe les conditions de paiement des différentes fractions du prix composant la somme de six millions d'euros devant intervenir impérativement aux dates convenues sous peine de la résolution de la vente aux torts et griefs exclusifs de l'acquéreur, les sommes déjà payées restant acquises au cédant à titre de pénalités. Elle indique que chaque partie se désiste immédiatement de toutes les instances qu'elle a engagées devant le tribunal de commerce de Bastia, que chaque partie renonce expressément à formuler une quelconque réclamation et à exercer à l'encontre de l'autre partie une action quelconque trouvant sa cause dans leurs rapports d'associés, ou à raison de l'exercice des fonctions de mandataire social par [X] [G] ; que le cédant fera son affaire de déclarer la plus value réalisée à l'occasion de cette cession et supportera seul l'imposition y afférente, [X] [G] devant faire valoir ses droits à la retraite et bénéficier du régime d'exonération de l'article 151 septies A du code général des impôts. Le protocole précise qu'il vaut transaction dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil, et qu'il a conformément à l'article 2052 du code civil, autorité de la chose jugée. Le 9 mai 2011, M. [S] [G], la S.N.C. Holding [G] & cie et la S.N.C. [G] & cie ont indiqué "je vous confirme nos accords [...] vous n'avez pas de revenus professionnels à déclarer pour les exercices 2010 et suivants au titre de toutes les sociétés dépendant du groupe [G] et dont les titres ont été cédés le 23 août 2010. Dans ce cadre, nous vous précisons que c'est la SNC Holding [G] qui a acquis les titres laquelle a déclaré les revenus attachés au titre de l'exercice de 2010 de l'intégralité des sociétés du "Groupe" et qui a assumé la fiscalité correspondante". Un avenant a été signé le 17 septembre 2012 par les mêmes, qui précise que le prix des parts sociales a été arrêté "après moult discussions entre les avocats des parties", sur la base de la valeur de la S.N.C. [G] & Cie au 31 janvier 2009 et que [X] [G] n'a bénéficié d'aucun droit sur le résultat imposable de la S.N.C. [G] & Cie, pour l'exercice clos au 31 janvier 2020, "affecté totalement à la SNC Holding [G] & Cie représentée par M. [S] [G] qui en a notamment accepté les responsabilités fiscales". Le 28 octobre 2014, un redressement fiscal a été notifié à [X] [G], faisant état d'un rehaussement en BIC de 315 263 euros en 2008, de 115 877 euros en 2009 et de 3 508 895 euros en 2010, le contrôle donnant lieu, pour l'année 2010 un défaut de déclaration de 1 424 297 euros outre intérêts et majorations de retard, pour un montant total de 1 650 015 euros au 31 décembre 2014. Le dégrèvement a été sollicité. Le montant du redressement fiscal a été payé avec les pénalités -pour 1 815 017 euros- par le compte de "M. Ou Mme [G] [X]". Il résulte de ce qui précède, qu'en application du principe suivant lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que Mme [H] est fondée à réclamer à la S.N.C. Holding [G] le paiement à titre de remboursement des sommes correspondant au redressement fiscal acquitté par son compte et celui de son époux, [X] [G]. Le tribunal de commerce a considéré que cet accord était illicite et ne pouvait être opposé à l'administration fiscale. Cependant, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société et suivant les dispositions de l'article 12 du même code, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Le régime d'imposition des bénéfices de la S.N.C. dépend de la qualité des associés, personnes physiques ou personnes morales et les bénéfices réalisés sont imposés qu'ils soient perçus ou non par les associés. Les droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social, sauf si un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social et, dans ce cas, les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention. Ainsi, la portée d'un acte ou d'une convention, par lequel les contribuables ont accepté que les bénéfices de l'exercice soient réservés aux anciens associés, et dont l'effet n 'a pas été différé après la clôture de l'exercice, ne régissent que les rapports entre les associés et ne sont pas opposables à l'administration fiscale. Pour autant, ces dispositions légales n'interdisent pas le recours d'un ex-associé qui a acquitté le montant de l'imposition contre la société. En outre, la convention, le protocole additionnel et les échanges entre les parties avaient expressément prévu que [X] [G], ex-associé, déchargé de ses parts sociales ne supporterait pas d'imposition au titre des revenus professionnels pour les exercices 2010 et suivants. L'imposition litigieuse dont le remboursement est poursuivi est précisément celle portant sur les revenus de 2010. Autrement dit, la convention n'est pas opposable à l'administration fiscale mais elle n'est pas illicite. Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé. Statuant de nouveau, la S.N.C. Holding [G] est condamnée à payer à Mme [T] [H], en qualité d'ayant droit de [X] [G], la somme de 1 815 017 euros avec intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 22 décembre 2016, (pièce 11). La société Holding [G] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] est déboutée du surplus de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Relève l'irrecevabilité des demandes en incident, - Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - Reçoit l'intervention volontaire de Mme [T] [H], en qualité d'héritière de [X] [G], - Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant de nouveau, - Condamne la S.N.C. société Holding [G] à lui payer la somme de 1 815 017 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2016, - Condamne la S.N.C. société Holding [G] au paiement des dépens de première instance et d'appel, - Condamne la S.N.C. société Holding [G] à payer à Mme [T] [H], en qualité d'héritière de [X] [G], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute Mme [T] [H], en qualité d'héritière de [X] [G], du surplus de ses demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d889477fe04f5cc6347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel