Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d8a9477fe04f5cc634f
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00538 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEVR SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Président du TJ de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00168 Consorts [G] C/ Consorts [G] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTS : [X], [Y] [G] né le 11 avril 1010 à [Localité 10] représenté par sa mère Mme [O] [F] [S], représentante légale [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA, Me Nji Modeste Chouaibo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS [A], [T], [E] [G] né le 27 août 2017 à [Localité 11] représenté par sa mère Mme [O] [F] [S], représentante légale [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA, Me Nji Modeste Chouaibo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS INTIMÉS : [R], [D] [G] né le 16 Septembre 2006 à [Localité 2] représenté par sa mère, Mme [P] [W], née le 18 janvier 1985 à [Localité 12], de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA, Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD, avocat au barreau de PARIS [M] [G] née le 5 Juillet 2008 à [Localité 2] représentée par sa mère, Mme [P] [W], née le 18 janvier 1985 à [Localité 12], de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA, Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT VOLONTAIRE : M. [B] [G] né le 18 avril 1955 à [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Paula-Maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elorri FORT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant actes d'huissier du 22 avril 2022, M. [R], [D] [G] et Mme [M] [G], mineurs représentés par Mme [P] [W], leur mère, ont fait citer M. [X], [Y] [G] et M. [A], [T], [E] [G], mineurs représentés par leur mère, Mme [O] [F] [S], devant le président du tribunal judiciaire de Bastia, en présence de M. [B] [G], aux fins de voir : - accueillir M. [R] [D] [G] et Melle [M] [G], représentés par leur mère, Mme [P] [W], en leurs demandes, fins et prétentions et les en déclarer recevables et fondés, En conséquence, À titre principal, - désigner M. [B] [G] ou toute personne qu'il plaira à Mme ou M. le président, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M. [L] [G], - juger que la mission générale d'administration du mandataire successoral inclura notamment les chefs suivants : - effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, - procéder au recouvrement des créances éventuelles et au paiement des dettes de la succession, - se faire remettre tous les documents administratifs et médicaux appartenant au défunt, - organiser le rapatriement des biens mobiliers de la succession ci-après listés situés au [Adresse 4] à [Localité 5] au domicile de M. [B] [G] sis [Adresse 8] à [Localité 13] : - un véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 9], - une voiture de marque BMW, - une remorque porte-voiture, - une moto KTM, - une moto à essence modèle enfant de couleur blanche, bleue et verte, ainsi que les clés, - un buggy à essence de couleur blanche 2 places, ainsi que les clés, - une piscine tubulaire avec échelle et tous les accessoires de marque Intex, - un nettoyeur injecteur/extracteur de la marque Wurth, - l'ensemble de l'outillage de la marque Wurth, - les deux chiens (Sacha et Lewis) ainsi que leurs carnets vaccinaux, - un ordinateur noir (écran et unité centrale), - un tableau bleu grand format avec une voiture comportant la mention suivante: 'Corsica Paradise' de Marcè Lepidi, - un tableau moyen format avec le visage de Pascal Paoli et la langue du groupe musical Rolling stone - de Marcè Lepidi, - un tableau format moyen avec une voiture de rallye comportant la mention suivante : 'Vroum vroum sempre' - de Marcè Lepidi, - une machine à coudre blanche de la marque Singer avec sa housse en tissu, - un disque dur externe bleu contenant principalement les photographies de famille avec les enfants depuis leur naissance, - une télévision noire de la marque, 82 cm, LG achetée par Mme [W] en 2012 ou 2013, lorsque M. [G] et Mme [W] vivait ensemble dans leur appartement à [Adresse 7], - un lave-vaisselle de couleur métallique grise de la marque Siemens acheté en 2017, - un lave-linge de couleur noire de la marque Candy, - un sèche-linge de couleur noire de la marque Candy, - juger que les frais et honoraires du mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession prendra fin dans le délai d'un an à compter de l'ordonnance à intervenir, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l'une des personnes visées à l'article 813-1 du code civil, - fixer la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 3 000 euros qui sera à la charge de la succession de M. [L] [G], À titre subsidiaire, - désigner M. [B] [G] ou toute personne qu'il plaira à Mme ou M. le président, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de prendre, dans l'intérêt commun des héritiers, toutes mesures utiles au rapatriement et/ou à la préservation des biens ci-après désignés: - un Land Rover immatriculé [Immatriculation 9], - une voiture de marque BMW, - une remorque porte-voiture, - une moto KTM, - une moto à essence modèle enfant de couleur blanche, bleue et verte, ainsi que les clés, - un buggy à essence de couleur blanche 2 places, ainsi que les clés, - une piscine tubulaire avec échelle et tous les accessoires de marque Intex, - un nettoyeur injecteur/extracteur de la marque Wurth, - l'ensemble de l'outillage de la marque Wurth, - les deux chiens (Sacha et Lewis) ainsi que leurs carnets vaccinaux, - un ordinateur noir (écran et unité centrale), - un tableau bleu grand format avec une voiture comportant la mention suivante: 'Corsica Paradise' de Marcè Lepidi, - un tableau moyen format avec le visage de Pascal Paoli et la langue du groupe musical Rolling stone - de Marcè Lepidi, - un tableau format moyen avec une voiture de rallye comportant la mention suivante : 'Vroum vroum sempre' - de Marcè Lepidi, - une machine à coudre blanche de la marque Singer avec sa housse en tissu, - un disque dur externe bleu contenant principalement les photographies de famille avec les enfants depuis leur naissance, - une télévision noire de la marque, 82 cm, LG achetée par Mme [W] en 2012 ou 2013, lorsque M. [G] et Mme [W] vivait ensemble dans leur appartement à [Adresse 7], - un lave-vaisselle de couleur métallique grise de la marque Siemens acheté en 2017, - un lave-linge de couleur noire de la marque Candy, - un sèche-linge de couleur noire de la marque Candy, En tout état de cause, - condamner Mme [O] [F] [S], ès qualités de représentant légal de M. [X] [Y] [G] et de M. [A] [T] [E] [G] et par représentation de son fils prédécédé [K] [I] [V] [G], à verser à M. [R] [G] et Melle [M] [G], représentés par leur mère, Mme [P] [W], une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance, - rappeler l'exécution provisoire de droit. Par décision du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bastia, statuant selon la procédure accélérée au fond, a : - constaté que le président du tribunal judiciaire de Bastia a été saisi en procédure accélérée au fond, - ordonné la désignation de M. [B] [G] en qualité de mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de M. [L] [G], décédé le 26 décembre 2020, - fixer la mission du mandataire successoral comme suit : - accomplir l'ensemble des actes d'administration de la succession, - faire procéder au recouvrement des créances éventuelles et au paiement des dettes de la succession, - se faire remettre tous documents administratifs et médicaux appartenant au défunt, - organiser le rapatriement des objets mobiliers dépendant de la succession se trouvant [Adresse 4] (79) vers le domicile du défunt [Localité 13], [Adresse 8], afin d'en faire dresser inventaire, notamment : un véhicule Land rover, une voiture BMW, une remorque porte-voiture, une moto KTM, une moto essence pour enfant de couleur blanche, bleue et verte et les clés, un buggy à essence de couleur blanche, 2 places et les clés, une piscine tubulaire avec échelle et tous les accessoires de marque intex, un nettoyeur injecteur-extracteur de marque wurth, l'outillage de marque wurth, les deux chiens (Sacha et Lewis) et leur carnet de santé, un ordinateur noir, un tableau bleu grand format avec voiture comportant la mention 'Corsica paradise' de Marcè Lepidi ; un tableau moyen format avec le visage de Pascal Paoli et la langue du groupe des Rolling Stones de Marcè Lepidi, un tableau format moyen avec une voiture de rallye comportant la mention 'vroum vroum sempre' de Marcè Lepidi, une machine coudre blanche de marque singer avec sa housse en tissu, un disque dur externe bleu contenant des photos de famille avec les enfants depuis leur naissance, une télévision noire de marque LG, 82 cm, achetée en 2012 ou 2013, un lave-vaisselle de couleur métallique grise de marque siemens acheté en 2017, un lave-linge de couleur noire de marque candy, un sèche-linge de couleur noire de marque candy, - fixé la durée de la mission à une année, - dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission par écrit au terme de ce délai, - dit que le mandataire successoral accomplira sa mission bénévolement, - condamné Mme [O] [F] [S], en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] et [A] [G] aux entiers dépens, - condamné Mme [O] [F] [S], en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] et [A] [G] à payer à Mme [P] [W], en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [R] et [M] [G], la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Suivant déclaration enregistrée le 9 août 2022, M. [X] [G] et M. [A] [G], mineurs représentés par Mme [O] [F] [S] en qualité de représentante légale, ont interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a -Ordonné la désignation de Monsieur [B] [G] en qualité de mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de Monsieur [L] [G] décédé le 26/12/2020 -Condamné Madame [S] ès qualité aux entiers dépens -Condamné Madame [S] ès qualité a payer à Madame [W] ès qualité la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du cpc.' Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°22-538. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 septembre 2022, Mme [O] [F] [S] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de MM. [X] [Y] [G] et [A] [T] [E] [G], ses enfants mineurs, a demandé à la cour de : - juger M. [R] [D] [G] et M. [M] [G] Juger les enfants (Monsieur [X] [Y] [G], né le 11 avril 2010 à [Localité 10], de nationalité française, enfant mineur de Mme [O] [F] [S] et reconnu civilement par son père [L] [G] - Monsieur [A] [T] [T] [E] [G], né le 27 août 2017 à [Localité 11], de nationalité française, enfant mineur de Mme [O] [F] [S] et reconnu civilement par son père [L] [G]) recevables et bien fondés en leur appel, En conséquence, - infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Bastia, - condamner M. [R] [D] [G] et M. [M] [G] représentés par Mme [W] à payer Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [D] [G] et M. [M] [G] représentés par Mme [W] aux dépens. Bien que régulièrement constitués, M. [R] [G] et Mme [M] [G], mineurs représentés par leur mère, Mme [P] [W], n'ont pas déposé de conclusions au fond. Suivant ordonnance du 3 novembre 2022, le conseiller désigné par le premier président a : - ordonné le renvoi de l'affaire au 25 janvier 2023 pour clôture et fixation, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 février 2023 à 8 heures 30. Suivant conclusions notifiées le 24 janvier 2023, M. [B] [G] a demandé à la cour de : ACCUEILLIR monsieur [B] [G] en son intervention volontaire et en ses conclusions, fins et prétentions et l'en déclarer fondé, DÉBOUTER messieurs [X] [Y] et [A] [T] [E] [G], représentés par leur mère, Madame [O] [F] [S], de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, En conséquence, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 27 juillet 2022, Reconventionnellement, CONDAMNER messieurs [X] [Y] et [A] [T] [E] [G], représentés par leur mère, Madame [O] [F] [S] à payer à monsieur [B] [G] la somme de 6.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER messieurs [X] [Y] et [A] [T] [E] [G], représentés par leur mère, Madame [O] [F] [S] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°23-48. Le 16 février 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le12 avril 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la jonction Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n°22-538 et 23-48 sous le n°22-538. Sur l'intervention volontaire de M. [B] [G] L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'article 554 du même code prévoit par ailleurs que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, M. [B] [G] ayant été désigné en qualité de mandataire successoral au terme de la décision entreprise, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure. Sur l'intervention volontaire de Mme [O] [F] [S] Mme [O] [F] [S], qui n'était pas partie à la procédure de première instance, a déposé des conclusions en son nom personnel dans le cadre de l'instance en cause d'appel. Elle reconnaît toutefois elle-même ne pas avoir la qualité d'héritière d'[L] [G], de sorte que son intervention volontaire sera déclarée irrecevable. Il sera néanmoins rappelé qu'elle intervient par ailleurs en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, MM. [X] et [A] [G]. Sur le fond Les parties appelantes expliquent que leur mère a vécu en concubinage avec [L] [G] qui les a reconnus et avec lequel elle a eu un enfant désormais décédé. Elles ajoutent que leurs parents n'ont pu se marier en raison de l'opposition de M. [B] [G]. Elles entendent opposer une contestation sérieuse à la demande des parties intimées au motif que leur grand-père, M. [B] [G], ne saurait être juge et partie dès lors qu'il est impliqué dans la contestation de leur paternité ; elles ne remettent nullement en cause, par ailleurs, la nécessité d'organiser la succession d'[L] [G]. Elles font valoir que M. [B] [G] a oublié d'évoquer les biens qui se trouvaient en sa possession et les sociétés dans lesquelles il serait associé avec son fils décédé, ce qui démontrerait la carence et surtout la faute dans la préservation des intérêts des héritiers. Elles affirment que les biens listés ne sont pas en leur possession et ajoutent que la désignation de M. [B] [G], en qualité de mandataire, ne ramènera pas l'équité recherchée, mais créera une nouvelle injustice dans la famille. Elles indiquent ne pas s'opposer à mettre les biens se trouvant dans la maison familiale à la disposition de la succession, et précisent utiliser le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] pour emmener les enfants à l'école. Les parties appelantes font, par ailleurs, valoir que M. [B] [G] a reçu une contravention pour le véhicule utilisé par Mme [S], qui ferait l'objet d'une majoration faute de paiement ; elles en déduisent la preuve de l'inertie et de la carence de ce dernier à gérer la succession. En réponse, M. [B] [G] affirme que Mme [S] et ses deux enfants, reconnus par le défunt, alors qu'ils étaient âgés de 8 et 2 ans, se sont installés dans la maison familiale après le décès d'[L] [G] et n'a pas répondu aux sollicitations de Mme [W], qui souhaitait récupérer ses biens personnels situés au domicile. Il souligne, par ailleurs, que postérieurement à la décision entreprise, Mme [S] n'a pas permis au commissaire de justice de procéder à l'inventaire des biens, malgré l'engagement pris à ce titre. Un procès-verbal de constat de difficultés aurait ainsi été dressé le 14 septembre 2022. S'il reconnaît qu'une procédure en contestation de paternité est en cours devant le tribunal judiciaire de Bastia, il indique ne pas en être à l'origine. Il regrette les accusations de partialité, qu'il estime infondées, et soutient que sa désignation a été sollicitée en raison de sa connaissance du patrimoine et de son contact avec l'ensemble des parties. Il observe que la décision a été rendue selon la procédure accélérée au fond et non en référé, de sorte que les appelants ne pourraient faire valoir ni absence d'urgence, ni contestation sérieuse. M. [G] relève que Mme [S] utilise un véhicule dépendant de la succession sans l'autorisation de l'ensemble des héritiers. Il s'interroge sur la bonne foi de Mme [S], sur une possible disparition d'un ou plusieurs meubles et ajoute que si la procédure de contestation de paternité devait aboutir, l'ensemble des biens en sa possession se trouveraient alors entre les mains de personnes étrangères à la succession. Il ajoute n'avoir pu procéder à un inventaire des biens dépendant de la succession pour avoir été empêché dans l'exercice de sa mission. En premier lieu, il sera observé que si les parties appelantes sollicitent l'infirmation de la décision entreprise, elles ne formulent aucune demande de rejet des demandes initiales. D'autre part, l'article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. En l'espèce, les parties intimées versent au débat des courriers avec accusés de réception adressés par le conseil de Mme [W] à Mme [S] datés des 11 octobre 2021, 15 octobre 2021 et 18 novembre 2021, ainsi qu'un courriel du 21 octobre 2021, afin de faire réaliser un inventaire de l'actif de succession. Me [N], commissaire de justice, a par ailleurs dressé un procès-verbal de constat le 14 septembre 2022 afin de retranscrire ses conversations téléphoniques avec Mme [S]. Il en résulte que le 11 août 2022, Mme [S] a indiqué se trouver tous les jours chez elle à partir du 15 août 2022 pour la signification de la sommation et plus précisément le 22 août 2022 à 10 heures pour permettre au commissaire de justice de réaliser l'inventaire, ce dernier ayant confirmé le rendez-vous. Les parties intimées produisent également une sommation de laisser procéder à un inventaire des biens et de les restituer signifié le 17 août 2022 à Mme [S], ès qualités, par dépôt de l'acte en l'étude, malgré l'engagement de cette dernière de se trouver à son domicile. Il ressort, par ailleurs, d'un courriel de l'étude de commissaire de justice du 19 août 2022 que Mme [S] a annulé le rendez-vous convenu avec elle le 22 août 2022 à 10 heures pour effectuer l'inventaire. Malgré les engagements pris lors de sa conversation téléphonique avec le commissaire de justice, Mme [S] n'a donc pas permis à celui-ci, mandaté, de dresser inventaire des biens dépendant de la succession ; elle ne produit par ailleurs aucun élément à ce titre. Les parties appelantes versent pour leur part les extraits K-bis des S.C.E.A. le Macchione et de la S.A.S. Casinc'agrumes, mentionnant [L] [G] en qualité de gérant. Or, les parties intimées et M. [B] [G] ne font nullement état de ces sociétés dans l'énumération des biens dépendant de la succession. L'inertie et la carence de l'ensemble des parties sont donc établies en ce qui concerne les opérations successorales. D'autres part, il est constant que les parties intimées ont engagé une procédure de contestation de la reconnaissance de paternité d'[L] [G] à l'égard des mineurs [X] , [Y] [G] et [A], [T], [E] [G]. Cette instance met en évidence une mésentente voire une opposition d'intérêts entre les héritiers. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a désigné un mandataire successoral. Il sera toutefois relevé que si M. [B] [G] se défend d'être à l'origine de l'instance en contestation de paternité, sa qualité de grand-père paternel des héritiers ne permet pas de s'assurer de sa neutralité alors qu'il ne justifie d'aucun commencement d'inventaire comportant les biens situés en Corse, tels que les sociétés évoquées par Mme [S]. En vertu de son pouvoir d'évocation, la cour infirmera donc la décision entreprise en ce qu'elle a désigné M. [B] [G] en qualité de mandataire successoral et désignera en ses lieu et place une autre personne selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt. Sur les autres demandes Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. D'autre part, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des procédures n°22-538 et 23-48 sous le n°22-538, Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [B] [G], Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [O] [F] [S] en son nom personnel, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a désigné M. [B] [G] en qualité de mandataire successoral et dit que le mandataire successoral accomplira sa mission bénévolement, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Désigne Mme [U] [J] -[XXXXXXXX01]- en qualité de mandataire successorale, Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral provisoire, laquelle sera versée directement entre les mains du mandataire par M. [R] [D] [G] et Mme [M] [G], mineurs représentés par Mme [P] [W], et ce, dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision, Autorise chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l'autre en cas d'abstention ou de refus, Dit qu'a défaut pour les parties de verser la provision dans le délai imparti, la désignation du mandataire sera caduque, Dit que les frais d'administration provisoire seront pris en charge comme frais privilégiés de succession, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du cpc.article 700 du code de procédure civilearticle 813-1 du code civil dispose que le juge peuarticle 805 du code de procédure civilearticle 813-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379d8a9477fe04f5cc634f
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- Texte intégral
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