Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d8a9477fe04f5cc6351
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00585 N° Portalis DBVE-V-B7G-CE2Z SM - C Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01076 [X] [B] C/ [N] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTS : Mme [V] [X] épouse [B] née le 18 Février 1963 à [Localité 14] (Corse) [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Benjamin GENUINI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA M. [R] [B] né le 13 Juin 1956 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Benjamin GENUINI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉ : M. [K] [N] né le 8 Octobre 1960 [Adresse 3] [Localité 1] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : [I]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [R] [H] [B] et Mme [V] [X], son épouse, sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 5], situées sur la commune d'[Localité 7] (Haute-Corse). M. [K] [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] sur la commune d'[Localité 7]. Suivant acte d'huissier en date du 12 février 2019, M. [R] [H] [B] et Mme [V] [X] ont fait citer M. [K] [N] devant le tribunal d'instance de Bastia aux fins de voir : - faire droit à la demande d'expertise tendant au bornage des parcelles sises sur la commune d'[Localité 7] section [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], - désigner tel expert géomètre avec mission de : 1. Prendre connaissance du dossier et des titres de propriété des parties s'il en existe, 2. Se rendre sur place après avoir convoqué les parties et leurs conseils, 3. Rechercher d'après tous les éléments, les indices, notamment les titres, le cadastre, la configuration des lieux, la possession, la ligne séparatrice entre les parcelles appartenant aux parties, 4. Réunir les parties, leurs conseils, et les entendre en leurs explications, 5. Rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuelles évoquées, 6. Etablir un plan légendé, 7. Faire toutes observations utiles, 8. Etablir un pré-rapport afin de recueillir les observations et dires des parties, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre leurs dires le cas échéant, avant de déposer son rapport définitif après y avoir répondu, - dire que l'expert pourra entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièces nécessaires, - dire et juger que le bornage judiciaire s'effectuera à frais communs. Par décision en date du 19 août 2019, le tribunal d'instance de Bastia a : - débouté M. et Mme [B] de leur demande, - condamné M. et Mme [B] à payer à M. [K] [N] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [B] aux dépens. Suivant déclaration enregistrée le 20 décembre 2019, M. [R] [H] [B] et Mme [V] [X] ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : - débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes. Lesdites demandes étaient : - faire droit à la demande d'expertise tendant au bornage des parcelles sises sur la commune d'[Localité 7] section [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], - désigner tel expert géomètre avec mission de : 1. Prendre connaissance du dossier et des titres de propriétés des parties s'il en existe, 2. Se rendre sur place après avoir convoqué les parties et leurs conseils, 3. Rechercher d'après tous les éléments, les indices, notamment les titres, le cadastre, la configuration des lieux, la possession, la ligne séparatrice entre les parcelles appartenant aux parties, 4. Réunir les parties, leurs conseils, et les entendre en leurs explications, 5. Rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuelles évoquées, 6. Etablir un plan légendé, 7. Faire toutes observations utiles, 8. Etablir un pré-rapport afin de recueillir les observations et dires des parties, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre leurs dires le cas échéant, avant de déposer son rapport définitif après y avoir répondu, - dire que l'expert pourra entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièces nécessaires, - dire et juger que le bornage judiciaire s'effectuera à frais communs, - condamner M. [K] [N] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - condamné M. et Mme [B] à payer à M. [K] [N] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [B] aux dépens. Par décision du 16 juin 2021, la cour d'appel de Bastia a : - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclaré irrecevable la demande en bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 5] appartenant respectivement à M. [K] [N] et M. [R] [H] [B] et Mme [V] [X] épouse [B], - ordonné le bornage des propriétés contiguës de M. [K] [N] et M. [R] [H] [B] et Mme [V] [X] épouse [B] respectivement cadastrées section [Cadastre 10] et section [Cadastre 9] sises sur la commune d'[Localité 7], - désigné en qualité d'expert M. [W] [F], géomètre, avec faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, avec mission de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachant sauf à ce que soient précisées leur identité, et, s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec elles, à l'effet de : - se rendre sur les lieux, de les décrire en leur état actuel, d'en dresser un plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ; - de consulter les titres de parties s'il en existe et notamment celui de l'auteur commun, d'en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ; - de rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possession éventuellement évoquées, - de rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - de proposer une délimitation des parcelles et de l'emplacement des bornes à planter : 1° par application des titres, par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances, 2° à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, 3°compte tenu des éléments relevés, - dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ; - dit que l'expert devra établir un pré-rapport pour recueillir les dires des parties avant le dépôt du rapport final ; - dit que l'expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 15 février 2022 ; - dit que l'expert adressera une copie du rapport qui sera déposé par lui à chacune des parties conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile. - dit que l'expertise sera diligentée aux frais avancés de M. [R] [H] [B] et Mme [V] [X] épouse [B] qui devront consigner à la régie greffe de la cour d'appel de Bastia, une provision de 2 000 avant le 1er août 2021 passé ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie en l'état; - dit que dans l'hypothèse où l'une des parties serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [K] [N] au paiement des dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [V] [X] épouse [B] et M. [R] [B] ont demandé à la cour de : - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Dire et juger que la limite entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12] se situe le long du muret existant, - Condamner Monsieur [P] [E] [N] au paiement de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [P] [E] [N] aux entiers dépens et frais d'expertise. Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 mars 2023 à 8 heures 30. Par conclusions notifiées à la cour le 15 mars 2023, Mme [V] [X] et M. [R] [B] ont demandé à la cour de : Donner acte à Monsieur [R] [B] et Madame [V] [B] de ce que, conformément aux articles 400 à 405 du code de procédure civile, ils se désistent, par les présentes conclusions, de l'instance par eux engagée devant la Cour de céans, contre Monsieur [K] [N] par conclusions en date du le 13 septembre 2022, Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans ; Leur donner également acte de ce que le présent désistement est strictement limité à ladite instance. Les conclusions des parties appelantes n'ont pas été notifiées à la partie intimée, non constituée. Le 16 mars 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ; il convient de statuer par décision rendue par défaut en dernier ressort. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement produit immédiatement son effet extinctif. En l'espèce, par conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, Mme [V] [X] et M. [R] [B] ont signifié des écritures en vue de se désister de leur appel alors que la partie intimée n'a pas conclu au fond dans le cadre de cette nouvelle saisine de la cour, qui avait vidé sa précédente saisine par arrêt du 16 juin 2021. Il convient par conséquent de donner acte à Mme [V] [X] épouse [B] et M. [R] [B] de leur désistement d'instance. Sur les autres demandes Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu le désistement d'instance et d'action de Mme [V] [X] et M. [R] [B], Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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64379d8a9477fe04f5cc6351
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