Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d8a9477fe04f5cc6353
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 115 128 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00625 N° Portalis DBVE-V-B7G-CE6H SM - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 5 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 1222000046 [W] C/ S.A. S.F.H.E. Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : Mme [X] [W] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] N° [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Mélissa RAFFINI, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-0967 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMÉE : S.A. S.F.H.E. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA, Me Mélanie LAUER, avocate au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elorri FORT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte sous seing privé signé le 30 octobre 2018, la S.A. Société Française des habitations économiques a consenti à Mme [X] [W] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 5] (Haute-Corse) pour une durée de trois années renouvelable, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 442,95 euros charges comprises. Par acte d'huissier délivré le 11 octobre 2021, la S.A. Société Française des habitations économiques a fait signifier à Mme [X] [W] un commandement de payer les loyers portant sur la somme principale de 1 887 euros. Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé a : - constaté la résiliation du bail d'habitation à la date du 11 décembre 2021, - dit que Mme [X] [W] est occupante sans droit ni titre, - condamné Mme [X] [W] à payer à la S.A. Société française des habitations économiques, ci-après S.F.H.E., à titre provisionnel, la somme de 11 151,28 euros représentant le solde des loyers et charges impayés au 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, - dit qu'à défaut pour Mme [X] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 6] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - dit qu'il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur, - fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, soit la somme de 545,12 euros, à compter de la résiliation du bail, - dit que Mme [X] [W] devra payer cette indemnité jusqu'à la libération des lieux, - débouté la S.A. Société française des habitations économiques, ci-après S.F.H.E. de sa demande d'astreinte, - débouté S.A. Société française des habitations économiques, ci-après S.F.H.E. de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que Mme [X] [W] sera tenue aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, - rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. Suivant déclaration enregistrée le 7 octobre 2022, Mme [X] [W] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : CONDAMNE Madame [X] [W] à payer à la SA Société Française des Habitations Economiques, ci-après S.F.H.E, à titre provisionnel, la somme de 11.151,28 euros représentant le solde des loyers et charges impayés au 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation'. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 janvier 2023, Mme [X] [W] a demandé à la cour de : INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA le 05 septembre 2022, en ce qu'elle a condamné Madame [X] [W] à payer à la SA Société Française des Habitations Économiques, à titre provisionnel, la somme de 11.151,28 € représentant le solde des loyers et charges impayés au 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation. Statuant de nouveau sur ce chef, FIXER le montant de la dette locative à la somme de 6.888,05 €. CONDAMNER la SA S.F.H.E à payer à Madame [X] [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 novembre 2022, la S.A. Société française des habitations économiques (S.F.H.E.), représentée, a demandé à la juridiction d'appel de : CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNER Madame [W] à la somme de 6888.05 € au titre de la dette locative actualisée, CONDAMNER Madame [W] à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 février 2023 à 8 heures 30. Le 16 février 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE L'appelante affirme que ses revenus n'ont jamais dépassé le plafond légal permettant au bailleur de réclamer un surloyer. Elle ajoute qu'au surplus, le bailleur n'était pas tenu d'enquêter au titre du surloyer dès lors qu'elle perçoit l'aide personnalisée au logement. Elle précise par ailleurs qu'elle ne disposait pas de son dernier avis d'imposition au moment de la demande du bailleur, en raison d'une irrégularité relative à la déclaration d'impôts, et qu'elle aurait avisé le bailleur de la difficulté. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, elle a communiqué ce document au bailleur dès réception, avant que le premier juge ne statue. En réponse, la S.A. S.F.H.E. explique qu'en vertu des dispositions contractuelles, le locataire a l'obligation de répondre à la demande de communication d'un avis d'imposition dans un délai d'un mois. Elle ajoute avoir appliqué le supplément du loyer à la suite du défaut de diligence de la locataire, et avoir régularisé le décompte en ramenant la dette locative à la somme de 6 888,05 euros à réception du document réclamé. En l'espèce, la société intimée verse au débat un décompte faisant apparaître une dette locative à hauteur de 6 888,05 euros, après déduction du surloyer appliqué à hauteur de 10 739,04 euros. Si, de manière maladroite, la société intimée sollicite à la fois la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 6 888,05 euros au titre de l'arriéré locatif, il ressort tant des motifs de ses écritures que du décompte versé au débat que seule la somme de 6 888,05 euros était due par la locataire au 31 octobre 2022. Dès lors que Mme [W] ne conteste pas le montant ainsi réclamé, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 11 151,28 euros au titre de l'arriéré locatif, et Mme [W] sera condamnée à payer la somme de 6 888,05 euros à la S.A. S.F.H.E. au titre de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Conformément à la demande de la société intimée, l'ordonnance sera confirmée pour le surplus. Sur les autres demandes Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. D'autre part, dès lors qu'il est manifeste que la S.A. S.F.H.E., qui a actualisé le montant de la dette locative dès réception de l'avis d'imposition de Mme [W], n'entendait pas solliciter le paiement de la somme mise à la charge de la locataire au terme de l'ordonnance dont appel, il n'est pas équitable de laisser à la partie intimée ses frais irrépétibles non compris dans les dépens; Mme [W] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, Mme [W] sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [X] [W] à payer à la S.A. Société Française des habitations économiques, à titre provisionnel, la somme de 11.151,28 € représentant le solde des loyers et charges impayés au 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne Mme [X] [W], à titre provisionnel, à payer à la S.A. Société Française des habitations économiques la somme de 6 888,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Condamne Mme [X] [W] à payer à la S.A. Société Française des habitations économiques la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [X] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L412-1 du code des procédures civiles d
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- Cour d'Appel
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- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
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64379d8a9477fe04f5cc6353
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