Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d8b9477fe04f5cc6357
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 186 875 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 22/00712 N° Portalis DBVE-V-B7G-CFFN FD - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00039 [Y] C/ [O] Cie d'assurance AXA FRANCE IARD CPAM de la CORSE DU SUD Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : M. [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocate au barreau d'AJACCIO CONTRE : Mme [U] [O] [Adresse 9] [Localité 2] défaillante Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO CPAM DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 6] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2023, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Thierry JOUVE, président de chambre Marie-Ange BETTELANI, conseillère François DELEGOVE, vice-président placé GREFFIER LORS DES DEBATS : Elorri FORT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 28 décembre 2013 à [Localité 6], M. [V] [Y] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur sa motocyclette. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio, après avoir rappelé que la responsabilité de Mme [U] [O], assurée de la société AXA, n'était pas discutée, a statué sur la réparation des préjudices d'[V] [Y] comme suit et a : Déclaré sa décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud (CPAM) ; Condamné in solidum Mme [U] [O] et la société AXA au titre du préjudice avant aggravation, à payer à M. [V] [Y], avant déduction de la somme de 20.000€ versée à titre de provision, les sommes de : - 2.560,82 € au titre des dépenses de santé actuelles - 55.881,48 € au titre des frais divers - 14.070 € an titre de la perte des gains professionnels actuels - 9.362,25.6 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 30.000 € au titre des souffrances endurées - 50.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 4.500 € au titre du préjudice esthétique permanent ; Dit que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal du 11 mai 2016 au 9 juin 2018, et ce à concurrence de somme totale de 93.947,08 € et au taux légal pour 1e surplus. Condamné in solidum Mme [U] [O] et la société AXA, au titre du préjudice après aggravation, à payer à M. [V] [Y], les sommes de : - 2 828,53 € au titre des dépenses de santé actuelles - 1810 € au titre des frais divers - 5 302,50 € an titre de la perte des gains professionnels actuels - 11 868,75 € an titre du déficit fonctionnel temporaire - 6 000 € au titre des souffrances endurées - 2 500 € an titre du préjudice esthétique temporaire. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamné in solidum Mme [U] [O] et la société AXA à payer à M. [V] [Y] à la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné in solidum Mme [U] [O] et la société AXA aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [W] [H]. Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 20 janvier 2022, [V] [Y] a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux dispositions relatives au débouté de ses demandes plus amples ou contraires, en l'espèce le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et de la perte de gains professionnels futurs. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 24 janvier 2022. L'avis de non constitution a été adressé le 28 février 2022. L'appelant a conclu au fond le 19 avril 2022 et l'intimée, la société AXA, appelante incidente, le 18 juillet 2022. Le 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations écrites des parties sur l'éventuelle caducité de l'appel à défaut de signification des conclusions d'appel en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. Le 31 octobre 2022, la société AXA, représentée, a sollicité de déclarer l'appel caduc. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel interjeté par [V] [Y] et l'a condamné au paiement des dépens. Par requête afin de déférer du 17 novembre 2022, [V] [Y] sollicite de la cour : - A titre principal, de déclarer son appel recevable à défaut de demandes dirigées à l'encontre de [U] [O] et de la CPAM, parties défaillantes, la signification des conclusions n'étant pas obligatoire. - A titre subsidiaire, juger que la caducité de l'appel sera limitée à l'égard des seuls co-intimés défaillants et que l'affaire sera poursuivie à l'égard de la société AXA. Par conclusions signifiées le 18 janvier 2023, la compagnie AXA sollicite de la cour de confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2022 et de débouter [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2023. SUR CE, L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. En l'espèce, l'appelant a notifié ses conclusions le 19 avril 2022 à la société AXA régulièrement constituée, mais ne les a pas signifiées à [U] [O] et à la CPAM, intimés défaillants, dans le mois de leur dépôt au greffe. Le conseiller de la mise en état a rappelé qu'un co-intimé était tenu de signifier ses conclusions aux co-intimés, sauf lorsque le litige était indivisible. Il a retenu que tel était le cas en l'espèce au motif que [U] [O] et la société AXA avait été condamnés in solidum à indemniser [V] [Y]. L'appelant soutient au contraire que les condamnations in solidum d'un assureur et de son assuré, ou de manière générale les condamnations in solidum de plusieurs défendeurs à payer des sommes d'argent, n'étaient pas indivisibles. Il expose qu'il n'y a pas d'indivisibilité en l'espèce dans la mesure où l'exécution de la décision à l'égard de l'un n'est pas incompatible avec son exécution à l'égard de l'autre. Il ajoute et que le mécanisme juridique créé par la condamnation in solidum procède de la solidarité et non pas de l'indivisibilité. La société AXA conclut au contraire que la caducité de l'appel doit être confirmée en soutenant que le litige est bien indivisible car l'appel porte sur une décision ayant retenu la responsabilité de [U] [O] et l'ayant condamné in solidum à indemniser [V] [Y], de sorte que la mobilisation de la garantie de l'assurance est conditionnée par la question de la responsabilité de son assurée. En l'espèce la cour relève qu'aucune demande n'est formée à l'encontre des appelés défaillants et que la question de la responsabilité délictuelle de [U] [O] était déjà acquise aux débats en première instance de sorte qu'elle n'est de fait pas comprise dans le champ de la déclaration d'appel et que les demandes adressées par [V] [Y] en cause d'appel à la seule société AXA ne portent que sur les modalités de l'indemnisation dont le principe n'a jamais été contesté. Il convient donc de constater que le litige n'est pas indivisible, qu'[V] [Y] n'était pas tenu de notifier ses conclusions aux intimés défaillants et que son appel n'encourt pas la caducité de ce chef. La décision du conseiller de la mise en état sera par conséquent infirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable la requête aux fins de déférer d'[V] [Y] ; Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2022 ; Dit que les dépens seront à la charge du Trésor. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64379d8b9477fe04f5cc6357
Données disponibles
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