Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d8c9477fe04f5cc635b
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 36 807 515 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de redressement et de liquidation judiciaires (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Demande en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 AVRIL 2023 N° RG 23/00119 N° Portalis DBVE-V-B7H-CFZ3 SM - C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00736 S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT C/ Consorts [J] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT immatriculée au RCS de NIMES sous le n°824 797 286, représentée par Maîtres [I] et [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SO.CO.[E], immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°308 325 251, dont le siège social est sis à [Adresse 7], désignée à ses fonctions par jugement du 25 avril 2022 rendu par le tribunal de commerce d'AJACCIO, en lieu et place de la SELARL BRMJ, représentée par Maître [O], elle même désignée à ses fonctions par arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 11 avril 2018, ayant ouvert à l'égard de la SARL SO CO [E] une procédure de liquidation judiciaire [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : Mme [S] [J] prise en sa qualité d'héritière de [N] [J], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8], décédé le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 6] [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me SANTONI, avocat au barreau de BASTIA Mme [Y] [J] prise en sa qualité d'héritière de [N] [J], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8], décédé le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me SANTONI, avocat au barreau de BASTIA Mme [A] [J] prise en sa qualité d'héritière de [N] [J], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8], décédé le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6] [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me SANTONI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elorri FORT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. le 10 mars 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant décision du 15 février 2023, la cour d'appel de Bastia a : - réformé le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 12 octobre 2021, - déclaré feu M. [N] [J] responsable de l'insuffisance d'actif de la société S.A.R.L. So co [E] à hauteur de la somme de 368 075,15 euros, - condamné la succession de feu M. [J] [N] à payer entre les mains de la S.E.L.A.R.L. Balincourt représentée par Me [I] et [Z], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L. So co [E] la somme de 368 075,15 euros, - condamné la succession de feu M. [J] [N] à payer entre les mains de la S.E.L.A.R.L. Balincourt représentée par Me [I] et [Z], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L. So co [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Par requête enregistrée le 20 février 2023, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Me [U] [I] et Me [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. So.Co.[E], a saisi la cour d'appel de Bastia d'une demande visant à : - rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 15 février 2023, - ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe. Suivant avis du 20 mars 2023, le parquet général a requis qu'il soit fait droit à la requête en rectification matérielle sollicitée ; ledit avis a été notifié aux parties par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2023. Par message notifié le 30 mars 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [S] [J], Mme [Y] [J] et Mme [A] [J] prises en leur qualité d'héritières de [N] [J] se sont rapportées à la sagesse de la cour. A l'audience du 31 mars 2023, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Me [U] [I] et Me [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. So.Co.[E], a maintenu ses demandes. A l'issue de l'audience du 31 mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023. SUR CE Au terme de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commun ; il peut aussi de saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, ès qualités, observe qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'exposé du litige, en page 3 de l'arrêt en cause, dès lors qu'il vise une décision du tribunal de commerce de Bastia du 10 avril 2018 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Délice du Nebbio alors que la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. So.Co.[E] a été ouverte au terme d'un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 11 avril 2018. Au soutien de sa demande, la société requérante produit l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia ouvrant une procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. So.Co.[E]. Une erreur de plume s'est donc glissée en page 3 de la décision, qu'il convient de réparer selon les modalités exposées ci-dessous. Eu égard à la nature de la décision, les dépens resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Relève que la décision rendue le 15 février 2023 par la cour d'appel de Bastia est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : en page 3, il convient de lire : 'Par arrêt du 11 avril 2018, la cour d'appel de Bastia a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Socobois et désigné la S.A.R.L. BRMJ en qualité de liquidatrice judiciaire', en lieu et place de : 'Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la liquidation judiciaire de la société Délice du Nebbio et désigné la S.A.R.L. BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire', Laisse les dépens à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64379d8c9477fe04f5cc635b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel