Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d8c9477fe04f5cc635d
- Date
- 12 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 12 AVRIL 2023 n° RG 23/00126 n° Portalis DBVE-V- B7H-CF2J SM - C Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Bastia, décision attaquée du 12 mars 2019, enregistrée sous le n° 15/787 [C] [H] C/ [F] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS SAISINE D'OFFICE DANS UNE AFFAIRE OPPOSANT : M. [L], [O], [U] [C] né le 5 février 1929 à [Localité 5] (Corse) décédé le 31 juillet 2022 à [Localité 4] (Haute-Corse) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS Mme [T] [H] épouse [C] née le 17 janvier 1934 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS A : M. [V] [F] né le 13 novembre 1997 à [Localité 2] (Haute-Corse) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA, Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA M. [L] [F] né le 5 octobre 2000 à [Localité 2] (Haute-Corse) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA, Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : [J]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par décision avant-dire droit du 1er février 2023, la cour d'appel de Bastia a : -révoqué l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2022, - rouvert les débats, - invité les ayants droit d'[L] [C] décédé le 31 juillet 2022 intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure, - invité Mme [T] [H] et les éventuels ayants droit d'[L] [C] à appeler en intervention forcée M. [X] [F], en qualité d'usufruitier du bien immobilier dont il est demandé la démolition, - reçu les écritures déposées par les parties jusqu'au 31 mai 2023 inclus, - clôturé la procédure au 1er juin 2023, - renvoyé la présente procédure à l'audience collégiale du 8 juin 2023 à 8 heures 30, - réservé les dépens. Le 21 février 2023, la cour d'appel de Bastia s'est saisie d'office d'une demande de rectification de l'erreur matérielle affectant la décision susvisée en ce sens que l'audience civile collégiale se tiendra le 1er juin 2023 et non le 8 juin 2023. Les parties, régulièrement convoquées par le greffe, n'ont pas formulé d'observation. A l'issue de l'audience du 16 mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023. SUR CE Au terme de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commun ; il peut aussi de saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, au terme de la décision avant-dire droit rendue le 1er février 2023, la cour d'appel de Bastia a renvoyé la procédure à l'audience collégiale du 8 juin 2023 à 8 heures 30 alors qu'il résulte de l'ordonnance de roulement que l'audience civile collégiale se tient le 1er jeudi de chaque mois pair, soit le 1er juin 2023. Une erreur de plume s'est donc glissée dans le dispositif, qu'il convient de réparer selon les modalités exposées ci-dessous, étant observé que cette modification entraîne celle de la date de clôture et de recevabilité des conclusions des parties. Eu égard à la nature de la décision, les dépens resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Dit que la décision avant-dire droit rendue le 1er février 2023 par la cour d'appel de Bastia est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : dans le dispositif en pages 6 et 7, il convient de lire : 'Reçoit les écritures déposées par les parties jusqu'au 24 mai 2023 inclus, Clôture la procédure au 25 mai 2023, Renvoie la présente procédure à l'audience collégiale du 1er juin 2023 à 8 heures 30', en lieu et place de : 'Reçoit les écritures déposées par les parties jusqu'au 31 mai 2023 inclus, Clôture la procédure au 1er juin 2023, Renvoie la présente procédure à l'audience collégiale du 8 juin 2023 à 8 heures 30', Laisse les dépens à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379d8c9477fe04f5cc635d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel