Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d8d9477fe04f5cc6361
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG2R ORDONNANCE Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00 Nous, Catherine ROUAUD-FOLLIARD, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En l'absence de Monsieur [L] [D], représentant du Préfet de La Gironde, En l'absence de Monsieur [S] [K], né le 21 Décembre 2000 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [K], né le 21 Décembre 2000 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 07 avril 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2023 à 14h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [K], pour une durée de 28 jours à l'issue de délai de 48 heures de rétention, Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [K], né le 21 Décembre 2000 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne le 11 avril 2023 à 20h46, Vu les observations écrites de Maître Uldrif ASTIE reçues ce jour, par courriel, à 12h03, Vu les observations écrites de Monsieur [L] [D], représentant du Préfet de La Gironde, reçues ce jour par courriel, à 14h47, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [K], se disant de nationalité libyenne, a été libéré le 8 avril 2023 du Centre de Détention de Bordeaux Gradignan à l'issue d'une peine d'emprisonnement de trois mois prononcée le 12 février 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il a fait l'objet d'un arrêté du 24 juillet 2022 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant trois ans, en exécution duquel cette autorité a pris un arrêté en date du 7 avril 2023 le plaçant en rétention administrative. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 8 avril 2023 à 9h43 lors de sa levée d'écrou. Saisi le 9 avril 2023 par le préfet de la Gironde, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance en date du 10 avril 2023, déclaré la requête recevable, déclaré la procédure régulière et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [K] pour une durée de vingt huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Cette ordonnance a été notifiée à M. [K] le 10 avril 2023 à 14h10 en présence de l'interprète appelé pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention. M. [S] [K] a relevé appel de cette décision du juge des libertés et de la détention le mardi 11 avril 2023 à 20h40. MOTIFS DE LA DECISION Le magistrat délégué de madame la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, constatant que l'appel avait été relevé plus de 24 heures après la notification de la décision, a sollicité les observations de Maître Uldrif ASTIE et du représentant du préfet de la Gironde. Le conseil de M. [S] [K] fait valoir que la notification de la décision dont appel a été réalisée par un interprète dont le nom et les coordonnées ne sont pas mentionnés sur l'acte de notification; que l'appel bien que tardif, est recevable. Le représentant du préfet fait état des faits justifiant selon lui la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [K] pour une durée de 28 jours. Aux termes de l' article R. 743-10 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée dans le délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette ordonnance a été notifiée le 10 avril 2023 à 14h10 à M. [S] [K], en présence de M. [P] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des interprètes de la cour d'appel de Bordeaux, l'assistant au cours de l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention. Cette assistance n'a pas été réalisée par l'intermédiaire de moyens de télécommunication et les dispositions de l' article L.141-3 alinea 2 du CESEDA ne sont pas applicables. M. [S] [K] ayant relevé appel de la décision le 11 avril 2023 à 20h40 soit plus de 24 heures après la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, son recours est irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de M. [S] [K] irrecevable ; Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe en application des dispositions de l'article R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le Greffier, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379d8d9477fe04f5cc6361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel