Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d909477fe04f5cc6369
- Date
- 12 avril 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5JB Affaire : Monsieur [W], [A], [V], [Y] [T] représenté et assisté de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 20220045 Madame [B], [O], [M] [T] représentée et assistée de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 20220045 C/ Madame [F] [T] épouse [I] assistée de Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220066 Monsieur [D] [T] assistée de Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220066 Madame [L] [T] épouse [N] assistée de Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220066 Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE M. [R] [T] et son épouse Mme [C] [G] [J] sont décédés respectivement les 11 février et 20 avril 2015, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants [W], [F], [D], [B] et [L] [T]. Aucun accord amiable n'étant intervenu entre les héritiers pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ces successions, M. [W] [T] et Mme [B] [T] ont fait assigner à cette fin M. [D] [T], Mme [F] [T] et Mme [L] [T] devant le tribunal de grande instance d'Alençon qui, par jugement du 11 janvier 2022, entre autres dispositions, a ordonné une expertise judiciaire avant dire doit sur la valeur du lot attribué à M. [W] [T] par un testament du 22 mars 2007, s'agissant d'un château situé à [Localité 1] (Orne). M. [W] [T] et Mme [B] [T] ont interjeté appel limité de ce jugement. L'expert commis a déposé son rapport le 30 juin 2022. Critiquant les méthodes de l'expert ainsi que l'évaluation à laquelle il est parvenu, M. [D] [T], Mme [F] [T] et Mme [L] [T] ont saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident du 10 novembre 2022, d'une demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, sollicitant en outre la condamnation de M. [W] [T] et Mme [B] [T] à leur payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions de défense à incident du 16 février 2023, M. [W] [T] et Mme [B] [T] ont conclu au débouté de la demande de nouvelle expertise et au renvoi de l'affaire à la mise en état afin que les parties puissent conclure sur le fond. Ils ont également sollicité la condamnation de M. [D] [T], Mme [F] [T] et Mme [L] [T] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. SUR CE, Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute formation de la cour, pour, notamment, ordonner, même d'office, une mesure d'instruction. A ce titre, le conseiller de la mise en état est certes compétent, jusqu'à la clôture, pour ordonner une mesure d'expertise. En revanche et à l'instar du juge des référés ou du juge de la mise en état, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour ordonner une nouvelle expertise dont l'objet ne tend qu'à remettre en cause les conclusions d'une précédente expertise. En effet, il n'appartient qu'aux juges du fond de se prononcer sur la validité des opérations d'expertise, de même que sur la pertinence des conclusions auxquelles elles donnent lieu. Or, la «'nouvelle expertise'» réclamée par M. [D] [T], Mme [F] [T] et Mme [L] [T] n'a pas d'autre objet que de se substituer à l'expertise déjà réalisée, ceux-ci reprochant en effet à l'expert commis ses méthodes d'évaluation. De telles critiques relèvent de la seule appréciation des juges du fond. Elles échappent d'autant plus à la compétence du conseiller de la mise en état que la disposition du jugement qui a ordonné l'expertise aujourd'hui critiquée n'est pas contestée en cause d'appel, étant en effet observé': - que la déclaration d'appel principal de M. [W] [T] et Mme [B] [T], qui est expressément limitée à certaines dispositions du jugement seulement, ne vise pas celle qui a ordonné l'expertise'; - qu'il ne résulte pas non plus du dispositif des conclusions déposées au fond par M. [D] [T], Mme [F] [T] et Mme [L] [T], que ceux-ci aient interjeté appel incident de cette disposition. Dès lors, le tribunal n'étant pas même dessaisi de l'expertise et de ses suites, la demande dite de nouvelle expertise formée par voie d'incident devant la cour est irrecevable. Parties perdantes à cet incident, M. [D] [T], Mme [F] [T] et Mme [L] [T] supporteront les dépens y afférents. Enfin, M. [W] [T] et Mme [B] [T] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition, - déclarons M. [D] [T], Mme [F] [T] et Mme [L] [T] irrecevables en leur demande dite de nouvelle expertise ; - déboutons M. [W] [T] et Mme [B] [T] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnons M. [D] [T], Mme [F] [T] et Mme [L] [T] aux dépens de l'incident ; - renvoyons l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état 14 juin 2023 pour nouvelles conclusions sur le fond. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Dominique GARET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379d909477fe04f5cc6369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel