Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d929477fe04f5cc6373
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/01609 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAKJ Affaire : Monsieur [M] [Z] représenté et assisté de Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN C/ Madame [B] [O] Représentée et assistée de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 99212774 Monsieur [U] [O] Représenté et assisté de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 99212774 Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE [M] [Z] et Mme [B] [O] ont été mariés. Ils étaient alors co-associés de deux sociétés civiles immobilières. Par suite de leur divorce, un acte de liquidation-partage a été signé le 16 juillet 1998, qui prévoyait l'attribution de l'ensemble des parts sociales de M. [Z] à Mme [O]. Suivant actes des 15 février et 7 avril 2003, Mme [O] a elle-même cédé une partie de ses parts à son frère, M. [U] [O]. Par acte du 26 février 2021, M. [M] [Z], qui se prétend toujours titulaire de ses parts sociales, a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Caen afin d'être autorisé à les céder de même qu'à obtenir le remboursement d'un compte courant d'associé. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal a : - déclare l'action relative à la cession de parts sociales prescrite'; - débouté M. [Z] de sa demande relative au remboursement du compte courant; - condamné M. [Z] à payer à M. [O], en remboursement d'un prêt consenti par celui-ci, une somme de 105.700 € avec intérêts au taux contractuel de 2,36 % à compter du 25 juillet 2017; - condamné M. [Z] à payer à Mme [O], en remboursement de prêts consentis par celle-ci, les sommes de 60.000 € et 240.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement; - condamné M. [Z] à payer à M. [O] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive; - condamné M. [Z] à payer à Mme [O] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive; - condamné M. [Z] à payer à M. [O] ainsi qu'à Mme [O] une somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné M. [Z] aux dépens; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident en date du 12 octobre 2022, M. et Mme [O] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire, faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision frappée d'appel, les intimés sollicitant en outre la condamnation de M. [Z] au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Quant à M. [Z], il n'a pas conclu sur l'incident. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » En l'espèce, il est constant, d'une part que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire, d'autre part que M. [Z] n'en a pas exécuté les dispositions. Certes, M. et Mme [O] ont essayé de se faire régler une partie de ces condamnations par conversion de saisies conservatoires de créances qu'ils avaient préalablement opérées entre les mains d'un notaire, mais cette tentative a échoué ainsi qu'il résulte des pièces n° 1, 2, 3 et 4 versées aux débats. Par ailleurs et de son côté, M. [Z] a tenté d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en saisissant à cette fin le premier président de la cour d'appel, mais il en a été débouté par ordonnance du 20 décembre 2022. Il en résulte qu'à défaut d'avoir exécuté ce jugement, M. [Z] encourt la radiation de son appel, laquelle sera donc prononcée. M. et Mme [O] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Enfin, seul responsable de cet incident, M. [Z] supportera les entiers dépens y afférents. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition, - ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ; - disons que l'affaire pourra être rétablie, mais seulement sur justification de l'exécution du jugement déféré ; - déboutons M. et Mme [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnons M. [Z] aux entiers dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Dominique GARET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d929477fe04f5cc6373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel